Cassation 30 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Viole l’article 15 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel qui pour faire droit à une demande se réfère aux conclusions de son auteur qui ont été signifiées à un autre avoué que celui de l’adversaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1978, n° 77-11.275, Bull. civ. III, N. 325 P. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-11275 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 325 P. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 15 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les parties doivent se faire connaitre en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs pretentions et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit a meme d’organiser sa defense ;
Attendu que dame x…, appelante d’un jugement qui avait rejete sa demande de fixation du prix d’un bail commercial renouvele au montant de la valeur locative, avait constitue pour la representer devant la cour d’appel de nancy un avoue pres ladite cour, dont le nom avait ete porte regulierement a la connaissance des epoux y… et etait connu de leur propre avoue ainsi que l’attestent les pieces du dossier ;
Attendu que les conclusions des epoux y… exposant leurs moyens et tendant a la confirmation du jugement ont ete signifiees a un autre avoue ;
Que, cependant, l’arret attaque (cour d’appel de nancy, 30 novembre 1976), se referant expressement a ces conclusions, a fait droit aux pretentions des epoux y… ;
Qu’en consequence, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arret rendu entre les parties le 30 novembre 1976 par la cour d’appel de nancy ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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