Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 10 déc. 2021, n° 20/11509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 octobre 2020, N° F19/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 461
Rôle N° RG 20/11509 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRUF
B X
C/
Z Y
Société JR LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/2021
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00391.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z Y, demeurant JC Mont-Fort Holding SARue Centre sportif 35 – Chalet Vaberos – 1936 VERBIER SUISSE
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE qui a plaidé à l’audience
Société JR LIMITED, demeurant […]
DE MAN – ILE DE MAN
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X, de nationalité française et résidant en France, expose avoir été engagé à compter du 06 février 2017 en tant que marin/mécanicien à bord du navire Motor Yacht Revenge II battant pavillon maltais alors propriété de la société Jr Limited, société étrangère immatriculée à L’Ile de Man.
Le 09 avril 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse de diverses demandes dirigées contre la société Jr Limited et Monsieur Z Y, domicilié en Suisse, son véritable employeur selon lui et le bénéficiaire de l’exploitation commerciale du navire, au titre de l’exécution et d’une rupture de son contrat.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Grasse a statué comme suit :
— dit et juge le conseil de prud’hommes de Grasse compétent;
— dit et juge le droit français applicable;
— dit et juge que la moyenne du salaire de Monsieur B X s’élève à la somme de 8098,41 euros bruts;
— dit et juge que la société Jr Limited est le seul employeur de Monsieur B X;
— condamne la société Jr Limited à verser à Monsieur B X les sommes suivantes:
34829,02 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires temps,
8117,25 euros d’indemnité compensatrice de contrepartie en repos obligatoire,
5853,43 euros de congés payés,
8098,41 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
809,84 euros de congés afférents,
8098,41 euros d’indemnité légale de licenciement,
8098,41 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
24295,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit et juge que le délit de travail dissimulé est pleinement constitué;
— condamne la société Jr Limited à verser à Monsieur B X la somme de 48590,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
— condamne la société Jr Limited à régulariser auprès des caisses compétentes les charges sociales exigibles depuis l’embauche sous une astreinte de 30 euros par jour de retard courant 60 jours après le prononcé de la décision à intervenir.
— dit que le bureau de jugement se réservera le droit 'de liquider';
— condamne la société Jr Limited à remettre à Monsieur X des bulletins de salaire et documents sociaux conformes sous une astreinte de 30 euros par jour de retard courant 60 jours après le prononcé de la décision à intervenir;
— dit que le bureau de jugement se réservera le droit 'de liquider';
— condamne la société Jr Limited au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonne l’exécution provisoire;
— déboute la société Jr Limited de ses demandes reconventionnelles;
— condamne la société Jr Limited aux dépens.
Monsieur X a relevé appel partiel de ce jugement le 24 novembre 2020, à l’encontre de Monsieur Y.
La société Jr Limited en a relevé appel le 15 décembre 2020 à l’encontre de Monsieur X et de Monsieur Y.
Par dernières conclusions du 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de:
— recevoir Monsieur X tant en son appel principal qu’en son appel incident et les dire bien fondés,
réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Jr Limited est le seul employeur de Monsieur B X,
— débouté Monsieur B X de sa demande aux fins de voir dire et juger que Monsieur Y est son véritable employeur, ou subsidiairement son co-employeur avec la société Jr Limited;
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que Monsieur Z Y est le véritable employeur de Monsieur B X
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que Monsieur Z Y et la société Jr Limited sont les co-employeurs de Monsieur X;
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il :
— dit et juge le conseil de prud’hommes de Grasse compétent;
— dit et juge le droit français applicable;
— dit et juge que la moyenne du salaire de Monsieur X s’élève à la somme de 8098,41 euros bruts;
sur le principe des condamnations et le quantum,
le confirmer en ce qu’il condamne l’employeur ou solidairement les co-employeurs à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur heures supplémentaires : 34829,02 euros,
— indemnité compensatrice de contrepartie en repos obligatoire : 8117,25 euros,
— congés payés : 5853,43 euros,
— dit et juge que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamne l’employeur ou solidairement les co-employeurs à verser au concluant les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 8098,41 euros,
congés payés afférents : 809,84 euros,
indemnité légale de licenciement : 8098,41 euros (R.1234-2 du code du travail),
dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 8098,41 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 24295,23 euros,
— dit et juge que le délit de travail dissimulé est pleinement constitué;
— condamne l’employeur ou solidairement les co-employeurs à verser à Monsieur X la somme de 48590,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
— condamne l’employeur ou solidairement les co-employeurs à régulariser auprès des caisses
compétentes les charges sociales exigibles depuis l’embauche sous une astreinte de 500 euros par
jour de retard, courant 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir;
— dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider;
— condamne l’employeur ou solidairement les co-employeurs à remettre au concluant des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au droit français sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir;
— dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider;
en tout état de cause,
condamner l’employeur ou solidairement les co-employeurs au paiement de la somme de
10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Monsieur X fait valoir que :
— sur la compétence internationale:
la détermination de l’employeur est un préalable et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la société Jr était son seul employeur; la jurisprudence de la Cjue invite le juge du fond à vérifier si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise; la jurisprudence nationale exige qu’il établisse l’existence d’un lien de subordination; au cas particulier, au vu des pièces qu’il fournit, notamment des mails échangés avec le capitaine, Monsieur Y est son employeur puisqu’il en ressort qu’il donne les instructions pour le paiement des salaires, choisit le port d’hivernage du navire, accepte les devis des fournisseurs, règle les questions liées à la Tva, signe les contrats de charter, définit les travaux à réaliser à bord du navire, décide de la vente du navire, recrute et licencie le personnel navigant, règle le solde de tout compte des salariés, prend in fine toutes les décisions concernant l’entretien et l’exploitation du navire, lui adresse des instructions directement; contrairement à l’argumentation adverse, cette qualité n’a pas été transférée à l’acquéreur du navire au regard des dispositions des articles L 1224-1 et suivants du code du travail en l’absence de modification juridique dans la situation de l’employeur; le salarié peut toujours renoncer à l’application de ces dispositions; la juridiction prud’homale française est compétente en application des critères posés par le Règlement (UE) N°1212/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale: son article 21 permet d’attraire l’employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant les juridictions d’un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur; en matière de relation de travail maritime, le port à partir duquel un navire est exploité doit être considéré comme le lieu à partir duquel le marin accomplit habituellement son travail; en l’espèce, l’examen concret des conditions de formation, d’exécution et de rupture du contrat de travail ramène à la France dès lors que : il est français et vit en France, l’embauche a eu lieu en France le contrat de travail a été signé en France le navire est amarré en permanence en France, au Port Galice de Juan-Les-Pins, la navigation s’est faite quasi-exclusivement en France, les instructions sont reçues en France, les salaires sont réglés en France, le lieu de rapatriement des marins se situe en France, la rupture du contrat est intervenue en France;
— sur le droit applicable:
la loi applicable aux contrats individuels de travail se détermine eu égard à l’article 8 du
Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I », lequel prévoit, en son 2°: À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est
habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays; en l’espèce, la loi française s’applique dès lors que la France est le pays où il a accompli habituellement son travail : le navire est amarré en permanence en France, au Port Galice de Juan-Les-Pins; la navigation s’est faite quasi-exclusivement en France;
— sur les demandes au fond:
. s’agissant du rappel sur heures supplémentaires du 01/07/2017 au 01/10/2017, sont applicables: la durée légale de 35 hebdomadaires, le régime probatoire prévu par l’article L 3171-4 du code du travail, les majorations légales calculées sur un taux horaire brut de 34,25 euros, et sa demande est étayée par les feuilles de décompte remplies par le capitaine, son décompte récapitulatif;
. quant à l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, celle-ci doit être calculée à hauteur de 50% des heures accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures;
. l’ indemnité de congés payés se calcule à hauteur du dixième de la rémunération totale;
. la pièce dite 'solde du 30 janvier 2018" matérialise la rupture de la relation de travail en dehors de toute procédure de licenciement; en vertu des articles L.1232-1 et suivants du code du travail, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. les dommages et intérêts et indemnités légales de rupture se calculent en fonction d’une moyenne de salaire de 8098,41 euros;
. la demande au titre du travail dissimulé est fondée en ce que l’intention de l’employeur de dissimuler du travail résulte de l’absence de toutes déclarations sociales et fiscales en France et de remise de bulletins de paie; nul n’a procédé à une quelconque déclaration ou affiliation en application des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale; aucune affiliation à un système de sécurité sociale étranger n’est établie.
Par dernières conclusions du 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Z Y demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la compétence internationale des juridictions françaises, et en ce qu’il s’est déclaré compétent;
—
retenu que seul le droit français était applicable;
— jugé que les demandes de Monsieur X étaient bien fondées;
— retenu le délit de travail dissimulé;
rejeter les demandes de la société Jr Limited comme irrecevables, en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de qualité de Monsieur Y 'd’employeur et de co-employeur’ de Monsieur X; et par conséquent:
- mettre hors de cause Monsieur Y;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur Y;
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Jr Limited à payer à Monsieur Y la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Monsieur Y fait valoir que:
— sur la compétence internationale: la demande relative à une prétendue régularisation de la situation auprès des organismes sociaux relève de la compétence des juridictions maltaises, seules compétentes pour statuer sur les questions de droit de la sécurité sociale maltaise en vertu du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour l’application duquel l’article 11.3 prévoit que l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre, Malte en l’occurrence, est considérée comme une activité exercée dans cet État membre; sur le surplus du litige, en l’absence de lien contractuel, étant ressortissant suisse domicilié en Suisse, c’est la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale du 16 septembre 1988, dont la France et la Suisse sont signataires, qui s’applique; l’article 2 de ladite convention dispose que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. »; à titre subsidiaire, si un rapport contractuel est reconnu, la clause attributive de juridiction s’applique en raison de sa validité et de la primauté de la volonté exprimée par les parties;
— sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles: en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes suivantes sont nouvelles et donc irrecevables: « dire et juger que Monsieur Z Y est l’unique employeur de Monsieur X»; « l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Jr Limited et Monsieur Z Y vis-à-vis de Monsieur X »; « Dire et juger que Monsieur Z Y et la société Jr Limited solidairement responsables des demandes indemnitaires formulées par le salarié »;
— sur la qualité d’employeur ou de co-employeur: au vu du contrat écrit, c’est la société Jr Limited qui était le seul employeur au cours de la période concernée par les demandes; il n’a pas existé de lien de subordination entre lui-même et l’intéressé avec lequel aucun contact n’est mis en évidence; il est étranger à la société Jr Limited dont le caractère fictif n’est pas démontré; les mails échangés avec le capitaine produits aux débats mettent en exergue le fait que son intervention se résumait à une aide ponctuelle à la gestion administrative et comptable sans ne prendre aucune décision; s’agissant d’un co-emploi, se référer au droit français est inopérant en l’espèce; en toute hypothèse, les critères du co-emploi ne sont pas réunis dès lors qu’il ne s’est jamais immiscé dans la société Jr Limited mais a servi d’interprète en anglais pour le compte de la société Jc Montfort, son associée unique;
— sur le transfert du contrat de travail: le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Vitamin Sea Limited, cessionnaire du navire, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, ce qui a conduit les parties à signer un avenant au contrat de cession selon lequel les contrats de travail devaient être maintenus aux mêmes conditions et avec la même ancienneté; l’intéressé a bien poursuivi ses fonctions au service du cessionnaire; il n’a donc pas renoncé à l’application des dispositions précitées; le contrat a été rompu en mai 2018 en raison du fait que Monsieur X ne souhaitait plus naviguer vers le Liban; en amont de cette date, le courrier d’information sur la vente du navire n’est pas une lettre de rupture;
— sur la loi applicable en vertu du règlement UE n° 593/2008 : la clause de choix de loi prévue par les parties font que la loi du Royaume Uni est applicable au contrat de travail conclu avec la société Jr Limited; il n’est pas justifié du lieu d’accomplissement habituel du contrat de travail; les seuls éléments produits font ressortir que le navire n’a ni croisé dans les eaux cannoises de manière prépondérante, ni été amarré de manière permanente au Port Gallice; en toute hypothèse, ne s’appliquent que les dispositions impératives plus protectrices de la loi du for;
— sur les demandes au fond: les décomptes ont été établis a posteriori par le marin et sont insuffisants; les temps de pauses et de repos à bord du navire ne sont pas déduits;
— le travail dissimulé n’est pas établi alors que l’employeur n’était pas tenu de procéder à des déclarations auprès des organismes sociaux français; au moment de la relation contractuelle, rien ne laissait penser à l’armateur étranger, qui ignorait de bonne foi le décret du 9 mars 2017, qu’il devait procéder à des formalités auprès de l’Enim.
Par dernières conclusions du 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Jr Limited demande à la cour de :
recevoir la société Jr Limited en son appel et le dire bien fondé;
réformer en totalité le jugement entrepris;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— se déclarer incompétente au profit des juridictions du Royaume Uni;
— dire et juger la législation française inapplicable à la relation de travail au profit de celle du Royaume-Uni;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que Monsieur Z Y est l’unique employeur de monsieur X ; dire et juger que les demandes de Z Y sont inopposables à la société Jr Limited du fait du transfert de
contrat de travail à la société Vitamin Sea Limited ;
en conséquence,
— dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X à l’encontre de la société Jr Limited
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Jr Limited et Monsieur Z Y vis-à-vis de Monsieur X;
en conséquence,
— dire et juger Monsieur Z Y et la société Jr Limited solidairement responsables des demandes indemnitaires formulées par le salarié;
— fixer la moyenne des salaires de Monsieur X à la somme de 4000 euros;
- débouter Monsieur X de ses demandes relatives aux prétendues heures supplémentaires;
— dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X doit s’analyser comme une démission; en conséquence,
— débouter Monsieur X de ses demandes afférentes de la rupture du contrat de travail;
— débouter Monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur X au paiement de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La société Jr Limited fait valoir que :
— sur la compétence internationale : le contrat international de travail signé par les parties le 6 février 2017 contient une clause de compétence valable et opposable au profit des juridictions du Royaume-Uni; la cour doit donc se déclarer incompétente et renvoyer le marin à mieux se pourvoir;
— sur la loi applicable selon le Règlement UE n° 593/2008 : l’intention des parties résultant de la clause contractuelle a été de soumettre la relation de travail à la loi britannique qui doit s’appliquer en tant que loi choisie par les parties au sens de l’article 8 du Règlement CE;
— sur la qualité d’employeur: l’existence d’un lien de subordination exclusivement entre Monsieur Y et le marin se déduit d’un faisceau d’indices tel que ceux-ci apparaissent à l’examen de mails échangés avec Monsieur Y qui donnait des directives, contrôlait l’exécution du travail réalisé par les membres de l’équipage, utilisait la société Jc Montfort Holding, dont son épouse est la gérante, en tant que financeur, notamment du carburant et surtout des salaires, ainsi que cela est corroboré par des transactions financières de la holding vers la société Jr Limited, société sans actif; à titre subsidiaire, le navire « Revenge II » représente une entité économique autonome, de sorte qu’en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le matériel et l’équipage ont été transférés de plein droit le 17 novembre 2017 au cessionnaire du navire, la société Vitamin Sea Limited qui en a poursuivi l’exploitation commerciale; la rupture de la relation de travail vis-à-vis du cessionnaire a
pris fin par la démission du capitaine qui ne voulait se rendre dans les eaux libanaises; à titre infiniment subsidiaire, une situation de co-emploi résulte de la détention de la société Jr Limited, sans actif, par Monsieur Y;
— sur les demandes au fond: le salarié ne justifie pas avoir dû accomplir des heures supplémentaires, de surcroît dans des proportions aussi importantes, dans des cas d’urgence tel qu’envisagé par le contrat; la rupture est intervenue par démission à l’égard du cessionnaire; quant au travail dissimulé, l’intention de l’employeur d’éviter des déclarations sociales en France n’est pas démontrée et le fait pour une société de déclarer un salarié dans le pays du pavillon du navire est très courant.
MOTIFS :
Sur la compétence internationale:
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L 5000-3 et L 5542-48 du code des transports, et R 221-13 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusions, l’exécution ou la rupture du contrat d’engagement maritime sur un navire étranger.
Dès lors qu’elle est saisie, sur l’appel principal de Monsieur X à l’encontre du jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse, de demandes dirigées à titre principal contre Monsieur Y en tant que seul employeur, subsidiairement contre la société Jr Limited et Monsieur Y en tant que co-employeurs, la cour est tenue, pour statuer sur la compétence internationale, de se prononcer sur la qualité d’employeur puis, le cas échéant, de co-employeurs.
En effet, Monsieur X invoque la compétence du conseil de prud’hommes de Grasse par application de la section 5 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, en ce que l’article 21 de ce règlement prévoit, notamment, qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, tous lieux que Monsieur X prétend se trouver en France.
Toutefois, il est constant que les parties qu’il entend voir qualifiées d’employeur ou de co-employeurs ne sont pas domiciliées dans un Etat membre puisque le siège social de la société Jr Limited est situé à l’Ile de Man et que Monsieur Y est domicilié en Suisse.
Par ailleurs, il lui est opposé un éventuel transfert de plein droit du contrat de travail au cessionnaire du navire en tant qu’entité économique autonome quand un tel transfert est indifférent à la détermination de la compétence internationale dès lors que des demandes ont pour objet l’exécution d’obligations qui peuvent donner lieu, au choix du travailleur, à une action dirigée à l’encontre de l’ancien ou/et du nouvel employeur.
En revanche, d’une part, le seul contrat de travail produit aux débats qui a été conclu entre la société Jr Limited et Monsieur X et qui a été signé par le marin le 30 mars 2017, contient en son article 15 une clause attributive de juridiction au profit des juridictions du Royaume Uni. Or, selon l’article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012, il ne peut être dérogé aux dispositions de sa section afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à cette section. En outre, il est prévu à l’article 21 § 2 du même règlement qu’un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
D’autre part, s’agissant de la Convention de Lugano dont se prévaut Monsieur Y en visant l’article 2 de la convention signée le 16 septembre 1988, force est d’observer qu’en application de l’article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à laquelle sont parties la France et la Suisse, avec une entrée en vigueur pour ce dernier pays le 1er janvier 2011, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par cette convention
peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile; ou dans un autre Etat lié par la Convention: devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile; ou dans un autre Etat lié par la Convention: devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
Pour l’application des textes précités, il y a lieu de considérer une même définition de la qualité d’employeur en ce sens que l’employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations, en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
En l’espèce, il résulte des éléments d’appréciation, considérés dans leur ensemble, que : le contrat de travail a été conclu par la société Jr Limited, société immatriculée à l’Ile de Man propriétaire du navire, et Monsieur X, engagé à compter du 06 février 2017 en tant que marin/mécanicien; le contrat ne prévoit pas de confier concrètement à un professionnel la gestion du navire et/ou de l’équipage; dans les faits, au-delà de simples conseils et d’une expertise, c’est Monsieur Y qui s’est chargé de la gestion du navire et de l’équipage malgré la désignation formelle de deux de ses proches pour présider et administrer une société suisse dénommée Jc Mont-Fort Holding Sa qui n’a été créée, peu avant le recrutement du capitaine du navire, puis du mécanicien pour les besoins de son exploitation, qu’afin de devenir le seul actionnaire de la société propriétaire du navire; de nombreux mails échangés entre le capitaine et Monsieur Y ou ce dernier mis en copie, font ressortir la réalité d’une immixtion importante et régulière de Monsieur Y qui n’était pas un simple intermédiaire ou 'facilitateur’ dans la gestion du navire et la direction de l’équipage mais donnait des instructions au capitaine qui pilotait l’ensemble du fonctionnement du navire, supervisant l’équipage, dont Monsieur X, placé sous sa responsabilité, ce qu’illustre sa forte implication dans ces domaines surtout au cours de la période de navigation sous pavillon maltais que retrace un journal de bord ouvert le 20 mars 2017; ainsi, Monsieur Y donnait des instructions au capitaine sur les fournitures et travaux à réaliser ou non sur le navire, et ce, afin de garantir le bon fonctionnement de celui-ci et son exploitation commerciale, toutes interventions dont les aspects plus techniques concernaient le marin/mécanicien dont le recrutement permettait la navigation et, plus généralement, l’exploitation du navire; il veillait d’ailleurs au respect d’un budget qu’il avait préalablement indiqué et qu’il entendait faire strictement respecter et contrôler en se montrant particulièrement concerné et tranchant, notamment lorsqu’il s’exclame : 'C’est de la folie !!! Sur tous ces travaux il n’y a eu aucun contrôle des dépenses'; pareillement, il était l’interlocuteur du capitaine s’agissant de la recherche et de la validation des lieux et conditions tarifaires de l’amarrage du navire, du respect des obligations fiscales, notamment en matière de document attestant du règlement de la Tva à l’achat; il était contacté sur les questions de fournitures du navire et finalisait des contrats de charter; il sollicitait du capitaine qu’il réalise diverses prestations à bord du navire, notamment un inventaire; il voulait régler lui-même des conflits survenant entre marins dans l’organisation du travail; il faisait des choix budgétaires via les différents intermédiaires et structures mis en place, donnant par exemple 'la priorité aux salaires de fin juillet' dans l’attente de pouvoir payer des factures après réception de fonds en lien avec un charter.
Monsieur Y est donc l’employeur pour la détermination de la compétence internationale.
Or, il résulte des éléments d’appréciation, notamment du journal de bord, qu’avant la cession du navire Motor Yacht Revenge II, Monsieur X, en tant que marin/ mécanicien, de nationalité française et domicilié en France, s’est acquitté de fait de l’essentiel de ses obligations en France
quand le navire, d’une part, mouillait, non seulement dans le port de Gallice à Juan-Les-Pins où il était amarré le plus souvent dans le cadre d’une location avec fourniture d’eau et électricité, mais également à Cannes et en Corse, d’autre part, croisait la plupart du temps dans les eaux méditerranéennes françaises.
Ainsi, la juridiction du lieu où ou à partir duquel Monsieur X a accompli habituellement son travail étant situé en France, la compétence de la juridiction française doit être retenue pour l’entier litige et la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il retient la compétence de la juridiction française, soit du conseil de prud’hommes de Grasse.
Sur la loi applicable:
L’application stricte de l’effet relatif des contrats doit conduire la cour à déclarer inopposable à Monsieur Y la clause de droit applicable contenue dans le contrat de travail conclu entre la société Jr Limited et Monsieur X par laquelle les parties font le choix de l’application de la loi du Royaume Uni.
Il n’est justifié d’aucun élément permettant d’en déduire que Monsieur X et Monsieur Y auraient choisi, même tacitement, d’appliquer le droit anglais.
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s’il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur.
Il résulte des éléments d’appréciation, notamment du journal de bord, qu’avant la cession du navire Motor Yacht Revenge II, Monsieur X, en tant que marin/mécanicien, de nationalité française et domicilié en France, s’est acquitté de fait dans ce même pays de l’essentiel de ses obligations sur la durée la plus longue quand le navire, d’une part, mouillait, non seulement dans le port de Gallice à Juan-Les-Pins où il était amarré le plus souvent dans le cadre d’une location avec fourniture d’eau et électricité, mais également à Cannes et en Corse, d’autre part, croisait la plupart du temps dans les eaux méditerranéennes françaises, tous lieux où il recevait ses instructions.
De plus, le salaire était viré mensuellement sur le compte bancaire français du salarié ouvert dans une agence des Alpes-Maritimes. C’est de Marseille que l’avocat de Monsieur Y a adressé au salarié un courrier daté du 30 janvier 2018 accompagnant la remise d’un chèque 'correspondant au solde [lui] revenant' tiré sur son compte Carpa marseillais.
L’analyse de l’ensemble des éléments de la relation de travail ne permet pas de mettre en évidence l’existence de liens plus étroits avec un autre pays.
Il y a donc lieu à application de la loi française.
Sur l’irrecevabilité de demandes nouvelles:
Si les demandes de la société Jr Limited visant Monsieur Y sont nouvelles et ne sont pas recevables en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Cette irrecevabilité ne présente d’intérêt que dans l’hypothèse où la cour ne fait pas droit à la demande principale de l’appelant quant à la qualité d’employeur au fond.
Sur la qualité d’employeur au fond:
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’à l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et, dans l’hypothèse où cette preuve est rapportée, à ce lui qui invoque son caractère fictif d’en justifier.
Monsieur X, qui soutient que Monsieur Y était son seul employeur nonobstant l’existence d’un contrat de travail écrit conclu avec la société Jr Limited, apporte des éléments qui considérés ensemble démontrent le caractère fictif d’un tel contrat dès lors que dans les faits, Monsieur Y gérait le navire et l’équipage qu’il dirigeait en donnant des consignes et instructions au capitaine sous la responsabilité duquel il était placé en tant que membre de l’équipage. Des mails échangés entre le capitaine et Monsieur Y ou ce dernier mis en copie, font ressortir l’existence de consignes et d’instructions sur les travaux à réaliser ou non sur le navire ainsi que dans le pilotage du fonctionnement du navire qui comprenait la supervision de son équipage dont Monsieur X, placé sous sa responsabilité, était l’un des membres particulièrement concerné et actif puisque ses fonctions étaient indispensables au fonctionnement du navire et à sa navigation, plus généralement à son exploitation, tous domaines dans lesquels Monsieur Y était fortement impliqué au cours de la période de navigation sous pavillon maltais que retrace un journal de bord ouvert le 20 mars 2017; ainsi, Monsieur Y donnait des instructions au capitaine sur les fournitures et travaux à réaliser ou non sur le navire, et ce, afin de garantir le bon fonctionnement de celui-ci et son exploitation commerciale, toutes interventions dont les aspects plus techniques concernaient le marin/mécanicien; il veillait d’ailleurs au respect d’un budget qu’il avait préalablement indiqué et qu’il entendait faire strictement respecter et contrôler en se montrant particulièrement concerné et tranchant, notamment lorsqu’il s’exclame: 'C’est de la folie !!! Sur tous ces travaux il n’y a eu aucun contrôle des dépenses'; pareillement, il indiquait vouloir régler à bord des conflits survenant entre marins dans l’organisation du travail; il faisait des choix en matière de rémunération des salariés, notamment en indiquant vouloir donner 'la priorité aux salaires de fin juillet' dans l’attente de pouvoir payer des factures après réception de fonds en lien avec un charter.
Il y a lieu d’en déduire, conformément à la demande soutenue au principal par Monsieur X, que Monsieur Y était son seul employeur, et ce, jusqu’à la cession du navire le 17 novembre 2017.
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié produit aux débats des pièces dont il n’est pas sollicité l’irrecevabilité ou le rejet, soit des fiches de ses heures de travail et de repos signées par le capitaine ainsi qu’un décompte récapitulatif inséré dans ses conclusions mentionnant de manière suffisamment claire, précise et détaillée, sur l’ensemble de la période objet de sa demande, du 3 juillet 2017 au 1er octobre 2017, le nombre total d’heures de travail réalisées chaque semaine et les heures supplémentaires ainsi effectuées au-delà de
la durée légale de 35 heures par semaine qui lui est applicable, soit un total de 96 heures soumises à majoration légale de 25 % et 598 heures devant être majorées de 50%.
Cet ensemble d’éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur n’apporte pas sérieusement la contradiction en critiquant de manière générale le tableau fourni par le salarié sans offre de preuve des horaires effectivement réalisés par celui-ci; il ne remet pas sérieusement en cause l’accomplissement d’horaires que rendaient nécessaires le nombre et la diversité des missions du marin/mécanicien.
Il s’ensuit que la demande du salarié en paiement d’heures complémentaires est fondée et il y a lieu d’y faire droit à concurrence du montant réclamé dont il est justifié par des calculs précis et détaillés qui ne sont pas utilement critiqués par l’employeur, notamment en ce que le salarié fixe le montant du salaire brut à 5196 euros sur la base d’un salaire mensuel net de 4000 euros.
Monsieur Y sera donc condamné au paiement de la somme de 34829,02 euros bruts au titre
des heures supplémentaires.
Sur l’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos:
Au vu des éléments d’appréciation et en application des dispositions des articles L 3121-11 et suivants du code du travail, c’est le contingent annuel de 220 heures qui doit s’appliquer, de sorte que le salarié, qui n’a pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos du fait de la rupture, a droit à une indemnité à caractère salarial à concurrence de 50% des 474 heures effectuées au-delà du contingent annuel, soit une indemnité d’un montant de 8117,25 euros bruts.
Monsieur Y sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’ indemnité compensatrice de congés payés:
L’employeur ne justifiant pas avoir mis en mesure le salarié de prendre ses congés payés, ce dernier a droit, en application des articles L 3141-1 et suivants du code du travail, à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, soit, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 objet de la réclamation, la somme de 5853,43 euros bruts représentant le dixième des sommes suivantes additionnées :
— au titre des 35 heures de travail légales: 15588 euros bruts,
— au titre des heures supplémentaires: 34829,02 euros bruts,
— au titre de l’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos: 8117,25 euros bruts.
Ainsi, Monsieur Y doit être condamné au paiement de cette somme de 5853,43 euros bruts.
Sur les demandes relatives à une rupture du contrat de travail:
L’existence d’une rupture du contrat de travail par Monsieur Y ne peut résulter d’une lettre du 30 janvier 2018 le priant de trouver un chèque joint au courrier 'correspondant au solde [lui] revenant', quand il s’évince des éléments d’appréciation, d’une part, que le navire a été vendu le 17 novembre 2017 à la société maltaise Vitamin Sea Limited qui s’est contractuellement obligée à
engager le marin, d’autre part, qu’une relation de travail s’est bien poursuivie entre le cessionnaire du navire et Monsieur X, ce que ne conteste pas ce dernier, peu important qu’il ait été soumis par la suite à de nouvelles conditions de travail dont il ne justifie pas, alors que le cessionnaire, nouvel exploitant du navire constituant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, a été en mesure d’assurer la direction de cette activité dès le 17 novembre 2017, tous éléments dont il est déduit qu’en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur X a été de plein droit transféré au cessionnaire du navire sans opposition de la part du salarié qui notamment n’a pas fait valoir qu’un tel transfert entraînait une éventuelle modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur.
Il s’ensuit que faute de rupture du contrat de travail en amont de son transfert au nouvel employeur, seul ce dernier doit le cas échéant en répondre.
Le salarié sera donc débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur Y au titre d’ une rupture de son contrat de travail.
Sur le travail dissimulé:
S’il n’est pas rétroactif, le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l’application de l’article L. 5551-1 du code des transports dans sa version alors applicable, qui prévoit les règles d’affiliation, de déclaration des services, de taxation par l’Enim et de recouvrement des cotisations auprès de l’employeur ou du salarié d’un marin résidant en France, embarqué sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, non soumis à la législation de sécurité sociale d’un Etat étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale, impose aux employeurs de se mettre en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er juillet 2017.
Toutefois, en l’absence de tout autre accord international applicable permettant d’y déroger, c’est l’article 11.4 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à la France, à Malte, ainsi qu’à la Suisse depuis le 1er avril 2012, qui règle la situation du marin au regard de la législation applicable.
Il résulte de ce règlement que la législation applicable est en règle générale celle de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée sauf dans des cas spécifiques justifiant un autre rattachement.
Selon l’article 11.4, 'aux fins du présent titre, l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation.'
Le salarié, résidant en France, ayant exercé son activité à bord d’un navire battant pavillon maltais, est donc soumis à la législation de sécurité sociale maltaise.
Il en est déduit que l’employeur n’était pas tenu de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes sociaux français, et ce dernier n’est dès lors pas fondé à invoquer l’existence d’un cas de dissimulation d’emploi prévu par l’article L 8221-5 du code du travail et doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du même code.
Sur la régularisation des charges sociales auprès 'des caisses compétentes’ :
Il n’appartient pas à la cour de condamner l’employeur à régulariser des cotisations sociales auprès de ' caisses compétentes’ que le salarié ne désigne pas, étant rappelé que l’employeur n’était pas tenu de verser des cotisations sociales auprès d’un organisme français.
Sur la remise de bulletins de paie et documents sociaux 'conformes au droit français'
L’obligation à remise de bulletins de paie prévue par les articles L 3243-1 et suivants du code du travail devant correspondre aux rémunérations versées par l’employeur étant indépendante de l’obligation à déclaration du salarié aux organismes sociaux, il y aura lieu de condamner Monsieur Y à la remise de bulletins de paie conformes au présent arrêt. Les circonstances ne rendent pas nécessaires le prononcé d’une astreinte.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de documents sociaux compte tenu des développements qui précèdent.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile quant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel, qu’au profit de Monsieur X auquel la somme totale de 3000 euros sera allouée à ce titre.
Sur les dépens:
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Monsieur Y, principal succombant, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence pour ceux dont elle aura fait l’avance en appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris sur la compétence et le droit applicable.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Monsieur Z Y a été l’employeur de Monsieur B X jusqu’à la cession le 17 novembre 2017 du navire Motor Yacht Revenge II battant pavillon maltais à la société Vitamin Sea Limited.
Dit irrecevables les demandes nouvelles formées à titre subsidiaire par la société Jr Limited à l’encontre de Monsieur Z Y.
Condamne Monsieur Z Y à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
— 34829,02 euros bruts au titre d’un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
— 8117,25 euros bruts au titre de l’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos,
— 5853,43 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z Y à remettre à Monsieur B X des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Monsieur Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2017-307 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des transports
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