Article L123-7 du Code de l'éducation

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Version13/12/2008
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 12

Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat ainsi que leur formation. Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
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Commentaires2


BOFiP · 4 avril 2018

article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Ces activités de prestations de service auprès d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L. 123-5 du code de l'éducation, sont (code de l'éducation, art. […]

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

A cet égard, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche indique que le service public de l'enseignement supérieur soutient le développement de ces formations à l'étranger (article L 123-7 du code de l'éducation). […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mars 2017, 16PA02801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " I.- La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. […] 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2018, n° 1500278
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « (…) II. […] Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2018, n° 1500278
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « (…) II. […] Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […]

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