Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 févr. 2024, n° 22/15013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/15013 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJUK
[U] [S]
C/
[B] [S] épouse [E]
[R] [S]
[W] [S]
[Y] [S]
[D] [S] épouse [E]
[M] [P] épouse [J]
[C] [P]
[F] [P]
[V] [S]
[H] [S]
[T] [S]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03491.
APPELANTE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [B] [S] épouse [E]
née le 20 Juin 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [S]
née le 21 Mars 1990 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [S]
née le 29 Novembre 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [S]
née le 11 Mai 1993 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14] ALLEMAGNE
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [S] épouse [E]
née le 20 Octobre 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [P] épouse [J]
née le 06 Août 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [P]
née le 06 Juillet 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P]
née le 18 Décembre 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [S]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [S]
née le 12 Janvier 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [S]
né le 22 Août 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [S]
née le 20 Novembre 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Les parties possèdent des droits indivis sur un bien immobilier situé à [Localité 17] ayant appartenu à [I] [S], prédécédé, et [G] [A] veuve [S] son épouse, décédée en 2003.
L’indivision était composée en 2022 de :
— [U] [S], [B] [S], [D] [S], [V] [S], filles des défunts
— [M] [J] née [P], [C] [P], [F] [P], venant aux droits de leur mère et fille des défunts, [L] [S] épouse [P], décédée le 19 janvier 2010
— [H] [S], [T] [S], [Z] [S], [R] [S], [Y] [S] et [W] [S], ayant-droits de [X] [S], fis des de cujus, décédé le 7 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, [B] [S], [D] [S], [V] [S], [M] [J] née [P], [C] [P], [F] [P], [H] [S], [T] [S], [Z] [S], [R] [S], [Y] [S] et [W] [S], ont fait assigner [U] [S] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN , par procédure à jour fixe, aux fins d’obtenir l’autorisation de céder, sans son accord, le bien indivis.
Par décision contradictoire du 6 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— REJETÉ l’exception de nullité de l’assignation,
— AUTORISÉ les consorts [S] à vendre le bien indivis sis à [Adresse 18], consistant en une parcelle de terrain, cadastrée section A n° [Cadastre 4], au profit de la SASU VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES moyennant la somme de 350.000 euros,
— REJETÉ la demande de mise en concurrence
— CONDAMNÉ [U] [S] à verser aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— CONDAMNÉ [U] [S] aux dépens.
La décision a été signifiée à [U] [S] par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2022. Cet acte a fait l’objet d’une remise à l’étude.
[U] [S] a formé appel contre cette décision par déclaration par voie électronique du 10 novembre 2022.
Le 24 novembre 2022, les parties ont été avisées de la désignation d’un conseiller à la mise en état de la chambre 1-1.
Le 14 décembre 2022, le dossier a été attribué à la chambre 2-4 de la cour.
Le 28 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 a sollicité des parties la justification de la signification de la décision à peine de radiation.
Le 10 janvier 2023, le président de la chambre de la famille a rejeté la demande des intimés de fixation à une audience de plaidoiries à jour fixe.
Par ses premières et uniques conclusions communiquées le 1er février 2023, l’appelante demande à la cour de :
— la JUGER recevable et bien fondée en son appel;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a notamment :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation ;
— autorisé les consorts [S] à procéder à la vente de gré à gré des droits et biens indivis au profit de la SASU VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES, au prix 350.000 euros ;
— rejeté la demande de mise en concurrence ;
— l’a condamnée à payer au consorts [S], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— l’a déboutée de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
' après avoir statué sur le moyen de défense soulevé in limine litis :
' et, à défaut d’y avoir fait droit, à titre subsidiaire : le rejet des prétentions
adverses ;
' à titre très subsidiaire :
que soit ordonnée la mise en concurrence des différents projets dont ceux des
sociétés STATIM et VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES ;
que soit ordonnée la vente au plus offrant ;
— en tout état de cause :
' la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.500 ', au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' et la condamnation des demandeurs aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— JUGER l’ assignation nulle et de nul effet au motif que, délivrée en date du 05/05/2022 et/ou du 06/05/2022, elle est irrégulière, à raison de l’absence de la requête de demande de procédure à jour fixe en copie de ladite assignation ;
Et en tout état de cause,
— DÉCLARER irrecevables les intimés ;
Après avoir statué sur le moyen de défense soulevé in limine
litis, et à défaut d’y avoir fait droit ;
À titre subsidiaire :
— JUGER les intimés recevables, mais mal fondés ;
— JUGER Madame [S] [U] recevable et bien fondée ;
Au fond :
— DÉBOUTER, purement et simplement, les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire, si, par impossible, il n’était pas fait droit aux
demandes précédentes :
— CONSTATER que l’offre de la société STATIM est toujours d’actualité et qu’elle est
plus intéressante que celle de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES ;
— CONSTATER que l’offre de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES
n’est pas aboutie ;
— ORDONNER la mise en concurrence des différents projets, dont ceux des sociétés
STATIM et VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES ;
— ORDONNER la vente au plus offrant ;
Et, en tout état de cause,
— CONDAMNER, conjointement et solidairement, les intimés à lui payerl a somme 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER, conjointement et solidairement, au paiement des entiers dépens de première instance, distraits entre les mains de Maître Joseph MAGNAN, avocat, aux offres de droit ,
— CONDAMNER, conjointement et solidairement, les intimés à lui payer la somme 3.500 euros titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER, conjointement et solidairement, au paiement des entiers dépens en cause d’appel, distraits entre les mains de Maître Joseph MAGNAN, avocat aux offres de droit.
Par leurs conclusions uniques du 10 janvier 2023, les intimés sollicitent de la cour qu’elle :
— CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, le 6 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
— CONDAMNE [U] [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laure ATIAS, sur son affirmation de droit.
Le 30 août 2023, l’affaire a été fixée à plaider au 31 janvier 2024 et la clôture différée à la date du 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’appelante se prévaut d’une irrégularité concernant la double date de l’assignation des 5 et/ou 6 mai 2022 et de la violation des dispositions de l’article 841 du code de procédure civile.
Elle soutient aussi que la copie de la requête d’assignation à jour fixe n’était pas jointe à l’assignation délivrée.
Elle se prévaut d’une règle d’ordre public d’application stricte.
Elle invoque un grief important car elle est dans l’impossibilité de vérifier les motifs soumis au juge pour justifier une urgence qui n’existe pas.
Les intimés soutiennent que la signification de l’assignation contenait notification de l’ordonnance sur pied de requête autorisant l’assignation à jour fixe.
Ils invoquent le contenu de l’acte d’assignation et le nombre de pages signifiées.
Ils ajoutent que la requête a été transmise au conseil d'[U] [S] et a été produite dans les pièces produites dans le cadre de la procédure, ce qui induit l’absence de grief.
Ils ajoutent que l’absence de date de l’acte relève d’une nullité de forme. Ils font valoir que l’acte a été daté par erreur du 5 mai mais qu’il a été délivré le 6 mai 2022.
Ils ajoutent que l’appelante ne justifie d’aucun grief dans la mesure où cette date respecte le délai fixé par le président dans le cadre de l’autorisation d’assigner à jour fixe et qu’elle ne justifie d’aucun grief.
Sur le défaut de copie de la requête jointe à l’assignation
L’article 841 du code de procédure civile prévoit que la copie de la requête aux fins d’assigner à jour fixe est jointe à l’assignation délivrée sur la base de cette autorisation.
Ce texte ne prévoit pas expressément que l’absence de requête est sanctionné par la nullité de l’assignation.
Le droit commun permet de sanctionner le grief résultant du non-respect du principe du contradictoire, s’il est établi que la requête contenant les motifs de la saisine du président n’a pas été portée à la connaissance du défendeur avant l’audience. .
En l’espèce, il ressort des mentions de la troisième page de l’assignation qu’a été signifiée une 'ordonnance rendue sur requête’ le 3 mai 2022.
Le commissaire de justice, dont les écrits valent jusqu’à inscription de faux, a mentionné, dans le procès-verbal de signification de l’assignation, soit les deux dernières pages de cet acte, qu’ont été notifiés par clerc assermenté par remise en l’étude 206 feuillets.
Ce nombre de feuillets comprend les actes eux-mêmes, comprenant l’acte d’assignation de 20 pages et la requête de 16 pages précédant l’ordonnance d'1 page outre les 35 pièces jointes.
Le nombre de feuillets mentionné par le commissaire de justice comprend ceux concernant la requête au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance.
La nullité de l’acte n’est pas encouru de ce chef et la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a écarté cette cause de nullité.
Sur la nullité fondée sur l’absence de date
La mention de la date de tout acte d’huissier de justice est exigée par l’article 648 du code de procédure civile à peine de nullité.
Il s’agit d’une nullité de forme qui n’est prononcée que si elle cause un grief au destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’assignation délivrée contient en première page la date apposée grâce à un tampon humide, du’ 5 mai 2022« et en dernière page dans le procès-verbal de signification de l’acte, la date du '6 mai 2022 ».
Les consorts [S] produisent un écrit du commissaire de justice attestant d’une erreur matérielle concernant la date apposée sur la première page.
En outre, la date de l’acte faisant foi est celle du procès-verbal de signification contenue en avant-dernière page de l’acte.
De plus, l’appelante ne prouve aucun grief résultant de la contradiction entre les deux mentions de la date car, quelle que soit celle retenue, l’assignation a été délivrée dans le délai fixé par le président ayant autorisé la procédure à jour fixe qui courait jusqu’au 2 juin 2022.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
L’appelante à titre subsidiaire demande à la cour de juger que la procédure à jour fixe n’avait pas lieu d’être en l’absence de justification de la condition d’urgence. Elle ajoute l’incertitude sur la date de l’assignation.
Elle réplique qu’elle n’est pas responsable du fait que l’indivision perdure depuis 20 ans, compte tenu de l’absence de sérieux des offres d’achat et des problèmes liés à l’évacuation des eaux usées.
Elle ajoute que la durée de l’indivision est contraire à l’urgence alléguée.
Elle précise qu’il n’est pas démontré que l’âge des indivisaires implique une décision rapide.
Elle ajoute que ses co-indivisaires ne prouvent pas une modification prochaine du PLU de la commune en leur défaveur.
Elle fait valoir que la procédure à jour fixe n’est justifiée que par la volonté de gain financier rapide de certains indivisaires.
Elle soutient, en outre, que la procédure n’est pas en état d’être jugée car une seule offre a été soumise au tribunal alors qu’il en existe plusieurs.
Les intimés se prévalent de l’appréciation souveraine du président s’agissant de l’urgence au stade de l’autorisation d’assigner qui ne peut être remise en question par la suite.
Ils font état de la durée de l’indivision, de l’âge des requérants et de la modification des règles d’urbanisme, survenue au mois de juillet 2022.
Ils ajoutent que l’appelante a bénéficié en première instance d’un délai de 4 mois pour conclure au fond en raison du renvoi accordé par la juridiction.
Ils rappellent les tentatives pour obtenir à l’amiable l’accord d'[U] [S] et la dette de cette dernière envers certains indivisaires qu’elle pourrait acquitter grâce à la vente.
L’autorisation d’assigner à jour fixe, prévue par l’article 840 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Le président de la juridiction saisi d’une requête à cette fin apprécie souverainement si le litige doit être résolu rapidement sans recours à la mise en état.
Les textes ne prévoient pas de recours par le défendeur contre cette décision.
Ils permettent seulement au président de la formation saisie au fond de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée immédiatement.
Dès lors, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a, à juste titre, validé l’assignation à jour fixe.
Sur la question de la vente du bien indivis
L’appelante, à titre subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière, demande une mise en concurrence préalable et la vente au plus offrant.
Elle nie avec véhémence avoir accepté l’offre d’achat de la SASU VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES.
Elle soutient que, si les problèmes liés à l’absence de tout à l’égout sont résolus, les indivisaires devraient vendre à la société STATIM qui s’est portée acquéreur dès 2016 et dont le prix offert est plus élevé.
Elle ajoute que le projet de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES n’est pas abouti et bafoue les principes inculqués par leurs parents.
Les intimés soutiennent qu'[U] [S] a donné son accord pour la vente à la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES qui a présenté en 2021 une offre d’achat du terrain non bâti présentant les meilleures caractéristiques de faisabilité.
Ils indiquent qu’il s’agit de la seule offre qui procède d’un aménageur ayant de sérieuses références et ayant remporté des appels d’offre sur des terrains de la même commune.
Ils ajoutent qu’elle a donné lieu à la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif car elle a apporté une solution au problème d’évacuation des d’eaux usées et pluviales et à la nécessité d’extension du réseau électrique.
Elle ajoute que le prix proposé correspond au prix du marché selon une étude de valeur réalisée par un professionnel de l’immobilier et qu’il tient compte du surcoût relatif aux travaux nécessités par l’absence de viabilisation de la parcelle.
Ils rappellent que les autres offres n’étaient pas sérieuses, notamment celle de la société STATIM qui ne tient pas compte des contraintes administratives et d’urbanisme.
Ils ajoutent que la société STATIM a renoncé à son projet.
Ils rappellent que les formalités de l’article 815-5-1 du code civil ont été mises en oeuvre sans succès et que l’absence d'[U] [S] au rendez vous en l’étude du notaire en vue de la signature du projet nuit aux intérêts de l’indivision.
Ils indiquent que, le 24 novembre 2021, ils se sont engagés par compromis de vente notarié à céder à la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES les 5/6èmes du bien leur appartenant. Ils précisent qu’ils représentent plus de 2/3 des indivisaires.
Ils indiquent aspirer à profiter de leur part du prix de vente, quel que soit leur âge, et souhaiter éviter l’augmentation du nombre des indivisaires déjà conséquent.
Ils soutiennent qu’il est de l’intérêt de tous les indivisaires de vendre le bien avant qu’il se déprécie.
Ils invoquent la réduction drastique des droits à construire dans la commune du fait de l’adoption d’un nouveau PLU renforçant la réglementations des constructions nouvelles, notamment la largeur des accès aux lotissements, l’emprise au sol et le coefficient d’urbanisme.
Ils ajoutent que la durée des autorisations de lotir obtenues par l’acquéreur potentiel est limitée.
Ils soutiennent qu'[U] [S] s’oppose abusivement à cette vente après avoir donné son consentement.
Ils indiquent qu’elle a sollicité le classement de la parcelle indivise en zone verte lors de la révision du PLU afin de rendre le terrain inconstructible.
Ils ajoutent qu’elle conditionne le remboursement de la dette envers sa soeur à l’absence de vente à la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES.
Les demandes des consorts [S] sont fondées sur les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Ces textes prévoient, pour le premier, que : 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.'
Et pour la second, en son alinéa 1er, que : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par courriel du 2 mai 2021, [U] [S] a donné procuration à [B] [S] pour accepter l’offre d’achat de Monsieur [O] de payer le prix de 350.000 euros.
Il était précisé dans le message sollicitant l’accord des indivisaires qu’il envisageait la construction de 9 logements, pour le compte de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES.
[U] [S] a aussi accepté, le 10 mai 2021, que ses coordonnées soient communiquées pour l’établissement des actes en vue de la vente.
Toutefois, à compter du mois d’août 2021, elle s’est opposée à toute vente à Monsieur [O] quelles qu’en soient les conditions et a demandé que les autres propositions d’achat portant des prix plus élevés soient examinées.
Les motifs qu’elle invoque à l’appui de son opposition à la vente ne peuvent être retenus.
En effet, elle n’explique pas l’inimitié forte exprimée envers Monsieur [O].
En outre, elle ne fournit aucun élément pour éclairer la cour sur la violation des principes inculqués par leurs parents qu’elle invoque. Il convient en tout état de cause de noter que l’ensemble des offres d’achat reçues avaient pour objet la construction de plusieurs logement sur ce terrain.
S’agissant du prix proposé de 350.000 euros, il ressort de l’avis de valeur du cabinet BONFORT du 6 janvier 2022 qu’il correspond aux caractéristiques de l’immeuble indivis.
L’évaluateur a en effet tenu compte des coûts liés aux contraintes techniques multiples nécessaires pour assurer une viabilisation du terrain dans le respect des règles d’urbanisme.
Il s’agit de l’absence de liaison au réseau d’eau potable, d’électricité (nécessitant un allongement de la ligne ERDF de 70 mètres) et d’assainissement des eaux usées (la liaison au réseau public étant prévu pour 2040).
Il a aussi pris en compte la nécessité d’aménager un accès suffisamment large à la voie publique en vue de la desserte de plusieurs logements.
Il convient de préciser que la largeur réglementaire a été portée de 6 mètres à 7 mètres par la modification du PLU intervenue depuis le mois de juillet 2022 et applicable au projet de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES depuis la date de fin de validité du certificat d’urbanisme opérationnel positif du 22 septembre 2021.
La société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES est la seule parmi les candidats successifs à l’acquisition du terrain à avoir proposé des solutions concernant l’évacuation des eaux usées, l’évacuation des eaux pluviales, l’accès de 6 mètres (selon l’ancien PLU), un nombre de 9 construction, adapté à la superficie du terrain compte tenu de l’application de la règle d’urbanisme sur l’emprise et la superficie de construction autorisée,.
Les propositions parvenues aux différents membres de l’indivision depuis 2006 portaient sur des prix plus élevés, entre 500.000 euros et 700.000 euros.
Toutefois, les projets correspondant n’étaient pas aboutis ou n’étaient pas conformes au regard des règles d’urbanisme.
Deux de ces propositions ont conduit à des refus de deux demandes de permis d’aménager le 26 août 2013 et le 12 mai 2015 pour de multiples violations des règles d’urbanisme du projet.
Le prix de vente au profit de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES est proche de celui proposé par Monsieur [N], pour le compte de la société MAISON FRANCE CONFORT, en 2006.
En outre, la promesse de vente signée les 28 mars 2017 et 24 mai 2017 au profit de la société STATIM ,dont [U] [S] se prévaut, portait sur un prix de 380.000 euros.
L’acte prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager pour la construction de 10 lots.
Elle a été prorogée au 31 décembre 2018 en raison de l’impossibilité d’obtenir un permis d’aménager en l’absence de possibilité de raccordement des maisons à construire au réseau public d’assainissement, lequel faisait partie des conditions indispensables posées par la société STATIM à son achat.
Cette difficulté persiste puisque, selon les documents émanant de la commune, la date de ce raccordement est prévue en 2041, après réalisation des travaux de réparation ou extension de la station d’épuration de la commune.
Le courriel de la société STATIM du 12 mai 2022 selon lequel elle souhaiterait renouveler l’accord précédemment conclu si les motifs de refus de la municipalité sont levés ne révèle pas une modification du projet concernant notamment le nombre de lots, la largeur de l’accès et la question de l’évacuation des eaux usées.
La proposition de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES est plus sérieuse et complète que celles des sociétés YALIC le 18 juin 2021 et TERRES ET PIERRES DU SUD, transmise par [B] [S] au notaire le 5 août 2021.
Ces offres portent sur un prix plus élevé, de 400.000 euros. Cependant, elles sont moins favorables aux indivisaires car elles posent comme condition suspensive, en plus de l’obtention d’un permis d’aménager, celle du permis de construire sur chaque lot, ce qui diffère de plusieurs mois l’effectivité de la vente et la rend plus incertaine.
Les motifs d’opposition à la vente demandée d'[U] [S] ne sont pas justifiés. En outre, elle a manifesté son intention de faire obstruction à cette vente et à toute vente de ce terrain dans un courriel du 14 novembre 2021 dans lequel elle indique qu’elle a demandé son classement en zone verte dans le nouveau PLU.
Le terrain indivis n’a pu être vendu depuis 2006 malgré de nombreuses propositions en raison de l’absence de sérieux de ces dernières par rapport aux règles d’urbanisme à respecter.
Pendant le délai écoulé depuis cette date, le nombre d’indivisaires dont l’accord est nécessaire a plus que doublé compte tenu des décès survenus.
La proposition de la société VB COLLECTIONS CONTEMPORAINES est sérieuse et viable.
Le refus de vendre d'[U] [S] met en péril l’intérêt commun qui est de valoriser ce terrain constructible non exploité depuis plus de 20 ans et qui doit être partagé.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a autorisé la vente de ce terrain, ainsi que les conditions de vente fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la confirmation de l’ensemble des chefs de décision de première instance, il convient de confirmer également la condamnation d'[U] [S] qui succombe, aux dépens de première instance.
La décision de la condamner à indemniser les demandeurs de première instance des frais de procédure exposés par eux et non compris dans les dépens sera également confirmée.
[U] [S] succombant en totalité en son appel, elle sera tenue des dépens d’appel qui pourront être recouvrer directement par Maître Laure ATIAS, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée.
Il convient de la condamner à verser aux intimés la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne [U] [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Laure ATIAS, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [U] [S] ;
Condamné [U] [S] à verser à [B] [S], [D] [S], [V] [S], [M] [J] née [P], [C] [P], [F] [P], [H] [S], [T] [S], [Z] [S], [R] [S], [Y] [S] et [W] [S] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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