Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 24 déc. 2025, n° 2411631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. B… A…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre chargé de l’éducation nationale sur sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 608 euros en réparation du préjudice subi par son fils du fait de la privation de 134 heures d’enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son fils a été privé de 134 heures d’enseignement durant l’année scolaire
2022-2023 et cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son fils a subi, à tout le moins, un préjudice moral du fait des heures d’enseignement non assurées, dès lors qu’il a été privé d’accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu’il a accumulé un retard susceptible d’obérer sa future réussite académique ;
- il est ainsi bien fondé à demander l’allocation de la somme de 1 608 euros en réparation des préjudices subis par son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 fixant les horaires d’enseignement dans les classes de collège ;
- l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, dont le fils, M. B… A…, était scolarisé en classe de sixième au collège Gustave Courbet de Romainville (93), au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du 28 août 2023, réceptionnée le 5 septembre suivant, sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Le ministre n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande née, à l’issu du délai fixé par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 608 euros en réparation des préjudices subis par son fils à raison de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision implicite du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 332-1 du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation (…) ». L’arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. M. A… soutient que son fils a été privé de 134 heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023. Il produit des captures d’écrans de l’emploi du temps de son fils émanant de la plateforme du collège Gustave Courbet, desquelles il ressort que 71 heures de cours, seulement, n’ont pas été assurés pendant ladite année scolaire. Or, au regard du volume horaire annuel global des enseignements obligatoires en classe de sixième, qui, en vertu des dispositions combinées des arrêtés susvisés des 19 mai 2015 et 7 juillet 2021, s’établit, en 2022-2023, à 936 heures, une telle durée ne constitue pas une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 4. Toutefois, il ressort également de ces captures d’écrans que M. B… A… a été privé de 10 heures d’enseignement en arts plastiques, soit près de 14% du volume horaire annuel obligatoire de cette discipline en classe de sixième, de 11 heures en histoire, soit 10,2% du même volume et de 15 heures en sciences et vie de la terre-physique, soit 10,4% dudit volume. Ainsi le requérant est fondé à soutenir que, dans ces trois matières, son fils a été privé d’enseignements obligatoires pour des périodes appréciables. Dès lors, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de ces trois matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement est, en l’espèce et dans cette mesure, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du fils de M. A… résultant de ce qu’il a été privé, dans les proportions rappelées plus avant, dans les matières : arts plastiques, histoire géographie et sciences et vie de la terre-physique, en allouant au requérant une somme de 100 euros.
Sur le surplus :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi par son fils du fait de la privation d’enseignements obligatoires en 2022-2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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