Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 12 déc. 2019, n° 19/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 22 mai 2019, N° 19/00729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02393 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 22 Mai 2019
APPELANTE :
Société METROPOLE ROUEN NORMANDIE (REGIE DE L’EAU)
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur A Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame DELAHAYE, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Métropole Rouen Normandie exerce la compétence 'Eau’ et fait exploiter le 'Service de l’Eau’ par des sociétés titulaires de marchés de prestation ou de contrats de délégations ou, le cas échéant, toute société sous-traitante agréée ou, comme dans le présent litige par sa Régie de l’Eau.
Dans le cadre de l’approvisionnement en eau, M. A Z Y a été destinataire, au vu de la consommation d’eau relevée, de factures de 6 110,71 euros le 28 avril 2016 et de 1 024,37 euros le 26 mai 2017.
Les 16 septembre 2016 et 10 octobre 2017, la Trésorerie de Rouen Métropole lui a adressé deux avis d’avoir à payer les sommes de 6 110,71 euros et 1 024,37 euros, puis la Métropole Rouen Normandie
-Régie de l’eau, a fait pratiquer en octobre 2018 une opposition à tiers détenteur sur le salaire de M. Z Y pour paiement de la somme de 6 961,26 euros.
Par acte du 19 février 2019, M. Z Y a fait citer la Régie Eau-Normandie Rouen devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen en nullité de l’opposition à tiers détenteur, mainlevée du recouvrement pratiqué à compter du 31 octobre 2018, écrêtement de la dette et limitation de la somme restant à devoir à la somme de 337,25 euros, délais de paiement lui permettant de régler par mensualités de 50 euros et condamnation de la Régie de l’eau à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2019, le juge de l’exécution a :
— constaté la nullité de l’opposition à tiers détenteur du 1er octobre 2018 signifiée à M. Z Y par le Centre des Finances Publiques- Trésorerie Rouen Métropole au titre des factures émises par la Régie Métropole Rouen Normandie,
— ordonné la mainlevée du recouvrement pratiqué à compter du 31 octobre 2018,
— condamné la Régie Eau Métropole Rouen Normandie à verser à M. Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la Métropole Rouen Normandie -Régie de l’eau, non comparante, n’avait pas produit le titre exécutoire sur lequel se fondait la saisie sur salaires.
La Métropole Rouen Normandie -Régie de l’eau a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Métropole Rouen Normandie demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par M. Z Y à l’encontre de l’opposition à tiers détenteur du 1er octobre 2018,
— débouter M. Z Y de sa demande d’annulation de l’opposition à tiers détenteur, de mainlevée du recouvrement pratiqué à compter du 31 octobre 2018 et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, que le délai pour contester le bien fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale se prescrit par deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, que la notification de l’opposition à tiers détenteur étant intervenue au plus tard le 15 décembre 2018, le recours enregistré le 19 février 2019 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Au fond, elle soutient que M. Z Y a reçu les factures éditées par elle, qui constituent des titres exécutoires réguliers et les avis des sommes à payer bien antérieurement à la mesure d’exécution forcée. Elle expose ne pouvoir réduire le montant de la facture d’eau lorsque la surconsommation est due à la défaillance d’un équipement ménager, sanitaire ou de chauffage, ne pouvoir facturer directement le bailleur qui n’est pas souscripteur d’un abonnement à ce point de distribution et avoir fait vérifier le compteur sans qu’aucune anomalie ne soit détectée, l’expertise proposée n’ayant pu être réalisée en raison de l’absence de M. Z Y à son domicile.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Z Y demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, constater la nullité de l’opposition à tiers détenteur,
— ordonner la mainlevée du recouvrement pratiqué à compter du 31 octobre 2018
— prononcer l’écrêtement de la dette en application du III-bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales,
— dire que la Métropole Rouen Normandie est redevable d’un trop perçu de 297,73 euros à lui restituer,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement permettant de limiter le montant dévolu au règlement de la créance à un montant mensuel de 50 euros par mois,
— en toute hypothèse, condamner la Métropole Rouen Normandie au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Z Y répond qu’il n’a eu connaissance des motifs qui ont conduit son employeur à procéder à des saisies sur sa rémunération qu’au début du mois de janvier 2019 et non au début du mois de décembre 2018, que la Métropole Rouen Normandie ne rapporte aucune preuve d’une notification qui serait intervenue en décembre 2018 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Il fait valoir que, malgré ses nombreuses demandes, la Métropole Rouen Normandie ne lui a jamais communiqué les justificatifs et modes de calculs des sommes réclamées, que le titre exécutoire est tout aussi taiseux sur la nature de la créance et le détail des sommes réclamées, que les retenues sur salaire ont été pratiquées avant qu’il n’ait été régulièrement avisé de l’existence de l’opposition à tiers détenteur, qu’aucune information sur sa surconsommation anormale et les démarches qu’il lui appartenait d’accomplir pour bénéficier de l’écrêtement de la facture ne lui a été adressée par le service d’eau, contrairement aux dispositions légales en la matière. Il précise qu’un diagnostic effectué à sa demande n’a constaté aucune fuite à son domicile, qu’au vu de la 2e facture de surconsommation, il en a référé au bailleur qui a procédé à la réparation du cumulus, installation relevant de sa responsabilité, et que la Métropole Rouen Normandie n’a pas fait procéder à l’expertise du compteur selon sa proposition alors même qu’il en avait avancé les frais.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
MOTIFS de la DECISION
La Métropole Rouen Normandie soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation formée par M. Z Y.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution qui permettent au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Conformément à l’article L.111-3 du même code, constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Et selon l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, constituent notamment des titres exécutoires les avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que les collectivités territoriales délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’elles sont habilitées à recevoir.
Il est constant qu’en l’espèce, M. Z Y a été destinataire des factures d’eau de 6 110,71 euros du 28 avril 2016 et de 1 024,37 euros du 26 mai 2017 qui constituent des titres exécutoires dont la Métropole Rouen Normandie peut poursuivre l’exécution forcée, puis a reçu les avis de sommes à payer des 16 septembre 2016 et 10 octobre 2017 portant extrait de chacun des titres exécutoires et lui rappelant les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dans les termes suivants :
'Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (cf 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales)'.
M. Z Y a ainsi été avisé dès la réception de ces avis du délai dans lequel il devait exercer son action en contestation de la créance.
A la suite de la réception des factures et des avis de la Trésorerie de Rouen Métropole, des échanges ont eu lieu entre les parties sur la question de la surconsommation anormale révélée par ces documents.
A l’occasion de ces échanges, par courriers produits au débat des 24 juin 2016, 5 juillet 2017, 21 août 2017, 19 janvier 2018 adressés à M. Z Y et 28 mars 2018 adressé en réponse à la Confédération syndicale des familles de Canteleu, contactée par M. Z Y, la Métropole Rouen Normandie :
— l’a alerté sur une augmentation de la consommation d’eau,
— lui a indiqué qu’après élimination d’une fuite d’eau au vu des éléments qu’il avait transmis, aucun dégrèvement n’était envisageable, qu’une expertise du compteur par un laboratoire indépendant à ses frais avancés pouvait être entreprise, qu’en l’état elle demandait la suspension des poursuites à la Trésorerie,
— lui a indiqué à nouveau qu’un dégrèvement ne pouvait être envisagé lorsqu’une fuite est due à des appareils ménagers, équipements sanitaires et de chauffage et l’a invité à vérifier le bon fonctionnement de ses installations [étant précisé qu’entre-temps une défaillance du cumulus avait été signalée],
— en réponse à son acceptation de la proposition d’expertise, lui a confirmé que l’appareil de comptage serait déposé le 29 janvier 2018 aux fins d’expertise,
— a répondu à la Confédération syndicale des familles de Canteleu que l’expertise n’avait pu être faite en raison de l’absence de M. Z Y à son domicile le jour prévu pour l’intervention à cet effet et qu’en l’absence de fuites des canalisations d’eau potable après compteur, aucun écrêtement des factures ne pouvait être envisagé.
C’est à l’issue de ces échanges que la Métropole Rouen Normandie a fait procéder au premier acte d’exécution forcée des titres exécutoires et à la notification de ces actes de poursuite.
Il est constant que le premier acte d’exécution forcée est intervenu par la saisie sur salaire apparaissant sur le bulletin de paie de M. Z Y le 31 octobre 2018 puis le second acte par celle figurant sur son bulletin de paie du 30 novembre 2018.
Dans son assignation devant le juge de l’exécution, M. Z Y a indiqué avoir constaté la saisie sur salaire le 31 octobre 2018 sans comprendre l’objet de cette retenue, avoir eu son attention attirée par celle de novembre dont le montant était plus conséquent. Et il précise dans son rappel des faits :
' Pour une raison inconnue, M. Z Y ne sera destinataire que très tardivement (début du mois de décembre) d’une notification à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques à la demande de la Régie Eau-Métropole Rouen Normandie, pour un montant de 6 961,26 euros',
Et, plus loin :
' Or, depuis lors [la lettre annonçant la dépose du compteur pour expertise], M. Z Y n’obtiendra aucune nouvelle de la part de la Régie Eau-métropole Rouen Normandie. Jusqu’à ce que, lors de l’établissement de ses deux derniers bulletins de salaire, M. Z Y constate que des saisies ont été pratiquées directement auprès de son employeur la SAS SRPM Négoce. Au début du mois de décembre 2018, M. Z Y recevra la copie de l’opposition à tiers détenteur pour un montant de 6 961,26 euros, ici contesté.'
Dans la partie 'discussion’ de son assignation, il ajoute :
' Au-delà, il est constant que les retenues sur salaires ont été pratiquées avant que le débiteur n’ait été régulièrement avisé de l’existence de cet avis à tiers détenteur adressé à son employeur dès lors que M. Z Y n’en sera destinataire qu’à compter du mois de décembre 2018, soit postérieurement à la première retenue pratiquée en octobre 2018 et presque concomitamment avec celle pratiquée en novembre 2018.'
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. Z Y était informé depuis la réception des avis de sommes à payer adressés par la Trésorerie des conditions notamment de délai dans lesquelles il devait exercer son action en contestation et qu’il a reçu au tout début de décembre 2018 (presque concomitamment avec la saisie sur salaire pratiquée en novembre 2018) la notification de l’opposition à tiers détenteur qu’il produit au débat en pièce n°1 et qui porte la date du 1er octobre 2018.
Ses déclarations sur ce point sont précises et étayées et ne peuvent être contredites par son allégation qu’il aurait en réalité reçu cette notification début janvier 2019.
Aucun texte ne prévoit les modalités de la notification de l’opposition à tiers détenteur au débiteur et notamment aucun texte n’exige un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La collectivité territoriale est en mesure d’établir, au vu des déclarations étayées de M. Z Y qu’il a bien reçu sa notification de l’opposition à tiers détenteur au tout début du mois de décembre 2018.
En conséquence, l’action en contestation engagée par M. Z Y par acte du 19 février 2019, soit plus de deux mois après la réception de cette notification n’est pas recevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes au fond et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de procédure et aux dépens seront confirmées, la Métropole Rouen Normandie n’ayant pas comparu.
En revanche, M. Z Y succombe en appel et aura la charge des dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties sa charge des frais de procédure exposés devant la cour. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau dans la limite des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit irrecevable l’action en contestation de l’opposition à tiers détenteur formée par M. A Z Y ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
*
* *
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