Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
En effet, l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que « la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. [...] ». En outre, la circulaire interministérielle du 28 janvier 1988 relative à la dénomination des établissements d'enseignement public indique, au sujet des établissements d'enseignement public à la charge des communes, que « le pouvoir de dénomination est réservé aux conseillers municipaux », sans que ne soit abordé le cas du transfert de compétence.
Lire la suite…Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune a la charge des écoles publiques. […] Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. […] Ainsi, l'article L. 2121-29 du code précité dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment la dénomination des établissements d'enseignement publics implantés sur son territoire. […] Si l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que, s'agissant des collèges et des lycées, […]
Lire la suite…[…] — l'article D. 521-11 du code de l'éducation introduit par le décret du 24 janvier 2013 méconnaît le principe général de compétence partagée entre l'Etat et la commune pour l'exécution du service public de l'éducation ; en effet, il ressort de la combinaison des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-7 et L. 421-24 du code de l'éducation et des articles L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, que l'Etat qui assure l'organisation du service public de l'enseignement, ne peut adopter une mesure en ce domaine qui aura des conséquences sur le territoire d'une commune sans solliciter son accord dès lors qu'elle détient la compétence exclusive en matière d'équipements scolaires ;
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] c'est dans ce contexte que le préfet du Cantal et l'inspecteur d'académie ont convoqué les membres du conseil d'administration élus pour l'année scolaire 2008-2009 ; cette convocation a eu lieu en violation de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, le conseil d'administration n'a pas été convoqué par le chef d'établissement du collège La Maronne, […] — l'avis du maire sur le changement de dénomination n'a pas été recueilli ; or en application de l'article L.421-24 du code de l'éducation le maire de la commune d'implantation doit être consulté sur le changement de dénomination des collèges ; en raison de l'arrêt du label expérimental, […]
[…] combinées des articles L . 213-1, […] D. 211-10 et D. 213-29 du code de l'éducation que toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire doit être précédée de la consultation écrite du département compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire ; […] — sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil d'administration : l'arrêt du label doit être précédé de la consultation du conseil d'administration compétent en application de l'article L. 421 -4 du code de l'éducation […]
En effet, l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que « la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. [...] ». En outre, […] au sujet des établissements d'enseignement public à la charge des communes, que « le pouvoir de dénomination est réservé aux conseillers municipaux », sans que ne soit abordé le cas du transfert de compétence. […] Aux termes de l'article L.421-24 du code de l'éducation, la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. […]
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