Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Aux termes de l'article 10 du Code de la famille, le mariage se conclut par une offre émanant de l'un des contractants et une acceptation de l'autre, par des termes exprimant le sens du mariage selon la langue et la coutume. […] Royaume du Maroc Attendu que le pourvoyant critique l'arrêt par les deux moyens pour violation de l'article 345 du code de procédure civile et violation de l'article 154 du code de la famille, en ce qu'il s'est fondé sur les motifs sur lesquels le jugement de première instance a basé sa décision qui a considéré que le pourvoyant n'avait pas désavoué la paternité de l'enfant alors qu'il l'a désavouée lors de l'audience de conciliation et devant la cour d'appel, […]
Lire la suite…Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. […] Et après délibéré conformément à la loi. […] S'agissant du deuxième moyen, le pourvoyeur reproche à l'arrêt attaqué l'absence de fondement légal, la violation des articles 3 et 345 du Code de procédure civile et la méconnaissance des droits de la défense. […] En effet, l'arrêt s'est fondé, pour statuer, sur le fait qu'il avait été enjoint de produire ce qui prouve que les immeubles faisant l'objet des titres fonciers (…) et (…) étaient grevés d'une hypothèque, […]
Lire la suite…[…] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; […] Les appels, principaux et incidents, contre l'ordonnance déférée, sont recevables comme ayant été formés conformément aux dispositions des articles 326 à 345 du CPCPF.
[…] En application de l'article 340 du code de procédure civile, lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche une juridiction de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; dès lors, conformément aux dispositions des articles 345 et 347 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction du ressort de la cour d'appel de Versailles.
[…] La CONDAMNER aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de droits. Par conclusions responsives en date du 17/06/2014 déposées devant le Tribunal de Commerce d'Evry, la société LES SAVEURS DU PALAIS demande au Tribunal de Commerce d'Evry de : Vu l'article 345 d« Code de Procédure Civile, PRONONCER la jonction de l'instance opposant LES SAVEURS DU PALAIS avec LES INSTANTS GOURMANDS, enrôlée sous le n° 2014F00089, avec l'assignation en intervention forcée de Monsieur C Z et la SASU CARREFOUR DES DELICES, enrôlée sous le n° 2014F00282. A titre principal, Vu les articles 872 et 873 d« Code de Procédure Civile, DEBOUTER la société LES INSTANTS GOURMANDS de ses demandes, fins et conclusions.
Dans le moyen unique du pourvoi : Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale valable et d'être dépourvu de motifs, et de porter atteinte aux droits des parties, en ce que la cour émettrice dans le motif de sa décision n'a pas considéré qu'il ne contestait pas le droit du conservateur de contrôler les procédures d'immatriculation, mais le préjudice survenu du fait de son agissement durant la période d'immatriculation qui a duré 8 ans du 19/07/1973 au 29/04/1981 […] la décision d'immatriculation le prévoyait, […]
Lire la suite…