Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 mars 2021, n° 19/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/362
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02361
N° Portalis DBVW-V-B7D-HC4B
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 095 735
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X, né le […], a été engagé par la SAS RICOH INDUSTRIE FRANCE le 10 juillet 2000 en qualité de technicien méthode coefficient 270. À compter du 1er août 2011 il a été classé technicien Engineering coefficient 285. En dernier lieu il percevait un salaire moyen de base de 2.905,60 € bruts.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
En maladie du 23 septembre 2013 au 09 mars 2014 Monsieur X a repris en mars 2014 ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 02 octobre 2015. Il a, suite à la visite de reprise du 08 décembre 2015, été déclaré apte au poste occupé.
En arrêt maladie à compter du 8 juin 2016 le salarié n’a plus repris ses fonctions.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 07 mai 2018.
Invoquant un harcèlement moral, des propos racistes, le non-respect des obligations de sécurité et l’exécution loyale du contrat, Monsieur Z X avait dès le 29 novembre 2017, saisi le Conseil des Prud’hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul. Il a ensuite complété sa demande en contestant le licenciement pour inaptitude et réclamait divers montants à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 avril 2019, le Conseil des Prud’hommes statuant en formation de départage a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 07 mai 2018,
— Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS RICOH INDUSTRIE FRANCE à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 5.811,20 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 580,12 € bruts pour les congés payés afférents avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017 pour les deux montants,
— 38.000 € à titre de dommages et intérêts selon l’article L 1235-3 du code du travail,
— 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et propos racistes. Il a ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois. L’employeur a été condamné aux entiers dépens et l’exécution provisoire (sauf celle de droit) n’a pas été ordonnée.
Monsieur Z X a interjeté appel le 15 octobre 2019.
Par des conclusions récapitulatives datées du 24 février 2020, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire, condamner la société à lui payer 1.400 € de frais irrépétibles, et a ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi. Il demande d’infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS RICOH INDUSTRIE FRANCE à lui payer :
— 9.525,90 € bruts pour l’indemnité de préavis,
— 952,59 € bruts pour les congés payés afférents,
-25.402,40 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour les propos qu’ils soient qualifiés de racistes ou de provocation, incitation à la haine raciale,
-38.103,60 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail, très subsidiairement pour méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat,
-73.031,90 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RICOH INDUSTRIE FRANCE, par dernières écritures datées du 12 novembre 2019, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, absence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité, pour des propos et comportements racistes et provocation à la haine raciale.
Elle demande en revanche à la cour d’infirmer le jugement qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de comportements racistes et provocation à la haine raciale, et alloue des dommages et intérêts, une indemnité de préavis, et des congés payés afférents.
En toute hypothèse elle demande à la cour de constater que l’inexécution du préavis résulte de l’avis d’inaptitude non professionnelle et demande à la cour de débouter le salarié de sa demande.
À titre subsidiaire elle demande de constater qu’il ne démontre pas de préjudice, et de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de rémunération soit 19.051,80 €.
Elle demande enfin de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à lui payer 3.000 € sur ce même fondement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
1.
Sur le harcelement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que selon l’article L 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 08 août 2016, il lui appartient d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, puis il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, enfin il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le harcèlement moral est selon Monsieur X caractérisé par :
— une surcharge de travail pendant le mi-temps thérapeutique,
— une mise au placard,
— des propos racistes, subsidiairement une incitation à peine raciale,
— la dégradation de son état de santé ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud’hommes a jugé que la surcharge de travail n’est pas matériellement établie ;
Attendu que c’est également à juste titre par des motifs adoptés qu’il a retenu des faits de mise à l’écart et des propos, non pas racistes, mais constituant une incitation à la haine
raciale, tenus en présence du salarié, ces faits pris dans leur ensemble permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, pour conclure finalement que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu’il convient cependant de rajouter à ces faits pris dans leur ensemble, la dégradation de l’état de santé du salarié qui présentait un syndrome dépressif, a nécessité plusieurs arrêts maladie, une reprise en mi-temps thérapeutique, et un suivi psychiatrique et psychologique ;
Que cependant c’est à juste titre que l’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été saisi par le médecin du travail qui par ailleurs a déclaré le salarié apte sans aucune réserve par avis du 08 décembre 2015, que le salarié rencontrait d’autres problèmes de santé, et que les médecins reprennent ses propres déclarations ;
Attendu en effet que si les problèmes de santé rencontrés par Monsieur X sont incontestables, le lien entre ceux-ci, et les faits qu’il dénonce n’est pas établi, et qu’à cet égard les attestations de ses proches, et les certificats médicaux rapportant ses propres déclarations sont insuffisants ;
Qu’il est en outre relevé que Monsieur X rencontrait également des difficultés d’ordre personnel ;
Qu’il résulte enfin des éléments médicaux qu’il produit que son absence de septembre 2013 à mars 2014, puis le mi-temps thérapeutique de mars 2014 à octobre 2015 sont dus à une myasthénie auto-immune qui est une maladie chronique neuro musculaire, et ce avec sarcoïdose concomitant, et la découverte d’un adénome hypophysaire ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
11.
Sur l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et
l’obligation de sécurité ;
Attendu que le conseil des prud’hommes n’a pas retenu le salut nazi effectué par un salarié lors d’une réunion de service en février 2016 en présence de plusieurs collaborateurs au titre du harcèlement moral, en relevant qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait été destinataire de ce geste, ou qu’il ait été effectué à son attention ;
Qu’il relève également que les propos racistes tenus en février 2012 sont des faits anciens, et qu’il n’est pas établi que Monsieur X ait été destinataire d’autres propos racistes ;
Que cependant le conseil des prud’hommes a retenu les premiers faits comme une violation de l’obligation de sécurité, alors que l’employeur doit assurer la sécurité et la santé de ses salariés en garantissant l’absence de violences physiques et morales dans l’entreprise ;
Attendu que l’employeur rappelle notamment le soutien dont a bénéficié le salarié, à savoir le suivi par une psychologue du travail, l’enquête du CHSCT, les communications régulières avec le service des ressources humaines, les mesures et le soutien mis en place, ou encore le suivi par une cellule médicosociale ;
Attendu cependant qu’il résulte de la procédure que lors d’une réunion avec plusieurs personnes, dont Monsieur X, en février 2016 Monsieur Y a fait son entrée en faisant le signe nazi et en proclamant « France Nationale » ;
Que certes l’employeur fait valoir que Monsieur X n’a évoqué ce fait qu’en janvier 2017, mais que pour autant des cadres assistaient à cette réunion de février 2016, et qu’il y a visiblement eu un dysfonctionnement s’agissant de l’absence de toute réaction, ou remontée, suite à tel incident ;
Que les modules de formation pour les managers relatifs aux risques psychosociaux, au harcèlement et discrimination effectués avant février 2016 invoqués par l’employeur n’ont pas suffisamment sensibilisé lesdits managers ;
Que l’employeur n’a eu aucune réaction suite à cet incident, qu’aucune enquête interne été effectuée, et qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de l’auteur des faits ;
Que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que la société aurait dû mettre en place des process internes afin que la dénonciation de tels faits soit effective et immédiate, et qu’ils soient sanctionnés par la hiérarchie ;
Qu’ainsi l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 23 janvier 2017 insiste d’ailleurs sur la nécessité de rassurer le salarié en lui assurant une future reprise du travail dans de bonnes conditions en lui permettant de se sentir bien et en sécurité dans l’entreprise, et indique la nécessité de saisir immédiatement le comité et la direction en cas de « dérives ou mauvais comportement » ;
Attendu que Monsieur X est un salarié particulièrement fragile suivi par la psychologue du travail depuis 2015, ainsi que par le service des ressources humaines ;
Que même si le geste ne lui été pas adressé personnellement, compte tenu de sa fragilité, il n’a pu prendre le recul nécessaire, et qu’il appartenait bien à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés en garantissant l’absence de violence, notamment morale, au sein de son entreprise ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu une violation de l’obligation de sécurité, mais qu’en revanche le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur X réclame à la fois 38 103,60 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité, et également 25 402,40 € pour le préjudice résultant des propos racistes ou de l’incitation à la haine raciale ;
Attendu que le salarié réclamait la même somme de 38 103,60 € au titre d’un harcèlement moral pour lequel il développait de nombreux griefs qui n’ont pas été retenus, alors que la violation de l’obligation de sécurité ne vise qu’un fait relatif à la réunion de février 2016 ;
Qu’il apparaît que les répercussions de cet incident sur la personne de Monsieur X même fragile ont été limitées puisqu’en effet le compte rendu de la cellule médico-sociale du 13 juillet 2017 mentionne : « Z a précisé que les propos à caractère discriminatoire n’étaient pas ce qui l’avait le plus affecté, ce qui lui pèse le plus ce sont les missions qu’on lui a enlevées et les projets pour lesquels il a contribué et où il n’a pas été reconnu '. Une communication plus régulière au sein service est une forte attente de reconnaissance individuelle seront les points essentiels pour favoriser sa reprise dans les meilleurs conditions et éviter ce type de ressenti à l’avenir' » ;
Que le préjudice moral qui en est résulté pour l’appelant est indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 € ;
Attendu qu’il n’a pas ci-dessus été retenu d’autres propos racistes, de sorte que ce même incident de février 2016 ne peut être indemnisé une seconde fois au titre de la provocation à la haine raciale ;
111.
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Attendu que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a conclu que la violation de l’obligation de sécurité est un manquement qui présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail dès lors qu’il est de nature à empêcher sa poursuite ;
Attendu que contrairement au harcèlement moral, le non-respect de l’obligation de sécurité n’entraîne pas la nullité du licenciement, et que par ailleurs contrairement aux affirmations de l’appelant il n’a pas non plus été victime de la violation d’une liberté fondamentale ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non pas nul, et ce à la date du 07 mai 2018 ;
Attendu que Monsieur X justifie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2023 de sorte que lors du licenciement le 07 mai 2018 il bénéficiait de ce statut qui, en application de l’article L5213-9 du code du travail, conduit à un doublement de la durée du préavis dans la limite de trois mois ;
Attendu que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu un préavis de 2 mois, au lieu de 3 mois ;
Que la somme de 8.716,80 €, outre les congés payés afférents, est donc allouée sur la base d’un salaire moyen de 2.905,60 € (et non de 3.165,30 € comme soutenu) ;
Attendu que la rupture du contrat de travail le 07 mai 2018 est soumise aux nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui énonce que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé ;
Que ces barèmes, faute de nullité du licenciement, ou de violation d’une liberté fondamentale, sont bien applicables en l’espèce, et que l’appelant ne peut réclamer 73.031,90 € correspondant à plus de 23 mois de salaire à titre de dommages et intérêts alors que selon ce tableau, Monsieur X, qui totalise 18 années d’ancienneté dans l’entreprise qui compte plus de 11 salariés, peut réclamer une indemnité comprise entre 03 et 14,5 mois ;
Attendu que compte tenu de son âge, de son salaire, de sa formation à l’AFPA, ainsi que de ses périodes de chômage, le jugement qui lui a alloué une somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts doit être confirmé ;
1X. Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré est également confirmé s’agissant du remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois à Pôle Emploi, des frais irrépétibles, et des frais et dépens ;
Que par ailleurs il a partiellement été fait droit à l’appel, de sorte que la société intimée est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, que sa demande de frais irrépétibles est rejetée, et qu’elle est condamnée à payer à Monsieur X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Colmar le 26 avril 2019, SAUF en ce qu’il condamne la SAS RICOH INDUSTRIE France à payer à Monsieur Z X la somme de 5.811,20 € bruts (cinq mille huit cent onze euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité de préavis, et 581,12 € bruts (cinq cent quatre vingt un euros et douze centimes) pour les congés payés afférents, et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS RICOH INDUSTRIE France à payer à Monsieur Z X les sommes de :
— 8.716,80 € bruts (huit mille sept cent seize euros et quatre vingt centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
— 871,68 € bruts (huit cent soixante et onze euros et soixante huit centimes) au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.000 €(deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS RICOH INDUSTRIE France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RICOH INDUSTRIE France aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021, signé par Madame Christine K. DORSCH, Président de Chambre et Monsieur François Rodriguez Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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