Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.
Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
Les prestations de services effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique dispensé à distance par les établissements d'enseignement publics ou privés qui fonctionnent conformément aux articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation et les textes subséquents, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261-4-4° a du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] ont été adressés au rectorat ; ces pièces n'ont pas été instruites ; les enseignants du centre ont un niveau de qualification équivalent à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ;— l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », […] ni l'article R. 444-8 du code du travail, […]
[…] enregistrés les 5 octobre 2023, 18 décembre 2024 et 11 avril 2025, […] Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; […] dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, […]
Selon l'article R. 444-1 du Code de l'éducation, « constitue un organisme privé d'enseignement à distance, […] sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11. […] B- Le droit de rétractation Le droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance est prévu aux articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation. […] C- Les cas de résiliation Les deux cas de résiliation du contrat d'enseignement à distance sont prévus au sein des dispositions des articles L. 444-8, R. 444-26 et R. 444-27 du Code de l'éducation : 1- La résiliation à la suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit Le contrat peut être résilié par l'élève, […]
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