Infirmation partielle 25 mars 2011
Rejet 10 octobre 2012
Résumé de la juridiction
La Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques est uniquement applicable aux litiges entre Français et Belges.
En conséquence doit être approuvé l’arrêt qui décide que lorsque les parties sont de nationalité belge, la compétence du tribunal saisi d’une action tendant à l’attribution d’immeubles situés en France doit être déterminée selon le droit commun français, qui désigne le tribunal de situation de l’immeuble.
Les règles relatives à l’attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu’ont vocation à s’appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l’immeuble
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-18.345, Bull. 2012, I, n° 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-18345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, I, n° 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 mars 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026486066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100977 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Charruault |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Monéger |
| Avocat général : | M. Chevalier |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2011), que les époux X…/ Y…, de nationalité belge, sont respectivement décédés en Belgique le 29 avril 1995 et le 22 mars 2006, où ils étaient domiciliés ; qu’ils ont laissé, pour leur succéder, leurs quatre enfants, également de nationalité belge, M. Emile X…, Mme Agnès X…, épouse Z…, Mme Corinne X…, épouse A… et M. Eric X… ; qu’il dépend notamment de la succession, une exploitation agricole située à proximité de la frontière belge dans les Ardennes françaises ; qu’en décembre 2006 et janvier 2007, M. Emile X… a fait assigner ses frère et soeurs (les consorts X…) devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour l’ouverture des opérations de liquidation partage et en vue d’obtenir l’attribution préférentielle de l’exploitation située en France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence internationale du juge français, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 7 de la Convention franco-belge sur la compétence judiciaire, l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques signée le 8 juillet 1899 prévoit que sont portées devant le juge du lieu de l’ouverture de la succession les actions en pétition d ‘ hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu’au partage ; qu’en déclarant les juridictions françaises compétentes pour statuer sur un litige entre héritiers de deux belges décédés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 7 de la Convention du 8 juillet 1899 ;
2°/ que l’attribution préférentielle, droit personnel à l’héritier, n’est pas de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble mais de celle du dernier domicile du défunt ; qu’en déclarant la loi française applicable et la juridiction française compétente à une demande d’attribution préférentielle formée par un belge habitant en Belgique et venant à la succession de ses parents décédés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
3°/ que le renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles ; qu’en déclarant les juridictions françaises compétentes pour une succession concernant des héritiers de nationalité belge demeurant en Belgique et leurs parents belges décédés en Belgique et comportant d’autres biens situés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a justement relevé que la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 était uniquement applicable aux litiges entre français et belges, et qu’en l’espèce, toutes les parties étant de nationalité belge, la compétence devait être déterminée selon le droit commun français qui désigne le tribunal de situation de l’immeuble ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que les règles relatives à l’attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu’ont vocation à s’appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l’immeuble ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à justifier de l’admission d’un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z… et A… et M. Eric X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mmes Z… et A… et M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale du juge français,
Aux motifs que l’article 7 de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales et actes authentiques visait le cas du Français décédé ou domicilié en Belgique ou du Belge décédé ou domicilié en France, alors que les époux X… étaient tous deux de nationalité belge ; que d’après les règles du droit commun applicables par exception à la compétence de l’ordre juridictionnel du dernier domicile du défunt, compétence exclusive était donnée pour les immeubles à l’ordre juridictionnel du pays où ils étaient situés, en l’espèce en France ; que les règles relatives à l’attribution préférentielle à M. Emile X… des immeubles de la succession de ses parents situés en France étaient, en raison de l’objet de politique économique et sociale de l’institution, non pas soumises à la loi personnelle, mais étaient des lois de police du lieu de situation quelle que soit la compétence législative découlant de la division des biens successoraux entre meubles et immeubles ; que la loi française était applicable ;
Alors que 1°) l’article 7 de la Convention franco-belge sur la compétence judiciaire, l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques signée le 8 juillet 1899 prévoit que sont portées devant le juge du lieu de l’ouverture de la succession les actions en pétition d ‘ hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu’au partage ; qu’en déclarant les juridictions françaises compétentes pour statuer sur un litige entre héritiers de deux belges décédés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 7 de la Convention du 8 juillet 1899 ;
Alors que 2°) l’attribution préférentielle, droit personnel à l’héritier, n’est pas de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble mais de celle du dernier domicile du défunt ; qu’en déclarant la loi française applicable et la juridiction française compétente à une demande d’attribution préférentielle formée par un Belge habitant en Belgique et venant à la succession de ses parents décédés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
Alors que 3°) le renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles ; qu’en déclarant les juridictions françaises compétentes pour une succession concernant des héritiers de nationalité belge demeurant en Belgique et leurs parents belges décédés en Belgique et comportant d’autres biens situés en Belgique, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé M. X… à exploiter l’exploitation agricole dans le cadre d’une vente d’herbe moyennant un prix de 4300 euros en 2010,
Aux motifs que les consorts X… faisaient valoir que M. Emile X… ne pouvait fournir des garanties pour justifier de sa capacité à verser la soulte comptant ; que les allégations sur la situation financière de leur frère au cas où il devrait une soulte n’étaient pas démontrées ;
Alors que le demandeur à l’attribution préférentielle doit démontrer présenter des garanties de solvabilité suffisante pour le paiement de la soulte ; qu’en mettant à la charge des consorts X… la preuve de l’incapacité de M. Emile X… à leur payer une soulte, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil.
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