Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 20/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08459 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020, N° 19/08087 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2DQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/08087
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ROUGE présidente de chambre et Florence OLLIVIER, Vice-présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, président
Fabienne ROUGE, présidente
Florence OLLIVIER, vice-présidente
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise le 15 juillet 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/08087, Monsieur Z X a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-saint-Georges, dans le litige l’opposant à SAS Igo Solutions.
Monsieur X, partie appelante, a adressé au greffe ses premières conclusions au fond le 14 octobre 2019, et les a notifiées au conseil de la partie adverse le même jour par le RPVA.
La société Igo Solutions, partie intimée, a constitué avocat le 28 août 2019. Elle a remis au greffe ses premières conclusions au fond le 2 décembre 2019 et les a notifiées au conseil de la partie adverse le même jour par le RPVA.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel de Monsieur X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile au motif que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel faisant l’objet d’une exécution provisoire de droit à son encontre.
Le 22 décembre 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, Monsieur X, a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de suspendre l’exécution provisoire du jugement, de rejeter la demande de radiation du rôle et de condamner la société aux entiers dépens.
La société IGO Solutions demande à la cour de confirmer l’ordonnance déféré et de condamner Monsieur Z X aux entiers dépens.
Monsieur Z X fait valoir que:
— l’indemnité pour préavis non effectué mise à sa charge n’est pas d’exécution provisoire, cette condamnation ne peut être assimilée à du salaire et elle n’entre pas dans le champ d’application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail,
— il est actuellement inscrit à Pôle emploi et l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences excessives sur sa situation financière.
La société IGO Solutions fait valoir que la condamnation de Monsieur Z X au titre du préavis de démission non effectué était exécutoire par provision et le défaut d’exécution permettait de soutenir la radiation de l’appel
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 526 1er, 2e et 3e alinéas du Code de procédure civile ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
Il découle de l’application de l’article 537 du code de procédure civile, qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l’article 526 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
L’article R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est
mentionnée dans le jugement.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’exécution provisoire de droit n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié.
Le jugement frappé d’appel condamne Monsieur Z X à verser à son ancien employeur, la SAS IGO SOLUTIONS, des sommes an titre du rernboursernent des frais engagés pour sa formation, au titre du préavis non effectué suite à sa démission, et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat cle travail. Ce jugement n’ordonne pas l’exécution provisoire et l’exécution provisoire de droit n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de condamnations non visées par l’exécution provisoire de droit.
Dès lors, le conseiller de la mise à état a commis un excès de pouvoir en ordonnant une radiation de l’appel relevé par M. X se fondant sur l’article 526 du code de procédure civile alors que l’exécution provisoire ne s’applique pas à des sommes dues par le salarié à l’employeur.
La demande tendant à faire suspendre l’exécution provisoire de la condamnation mise à la charge de M. X est ainsi inopérante.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance ayant prononçé la radiation de l’appel relevé par Monsieur Z X, de suspendre l’exécution de la condamnation mise à la charge de M. X, et de renvoyer l’affaire au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel relevé par Monsieur Z X contre le jugement prononcé le 13 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
Renvoie le dossier pour la poursuite de l’instruction de l’affaire,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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