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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 29 mai 2020, n° 20/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00566 |
Texte intégral
A3 Republique Française au nom du peuple
Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON Chambre 2 Section 1
N° RG 20/00566 N° Portalis DB3F-W-B7E-IPUK
N° minute: 86
A B épouse X C/
Y, Z, C X
Me Jean-michel AMBROSINO
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION du 29 Mai 2020
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame A B épouse X née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur Y, Z, C X né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEBATS:
Audience non publique du 04 Mai 2020 Présidée par Madame BAILLET Catherine, Juge aux affaires familiales assistée de Madame MORANDI Sarah, Greffier,
à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour
CC + CE délivrées le 23105120
à Me Geneviève ROIG et à Me Jean-michel AMBROSINO
Page 1 de 4
Les parties se sont mariées le 12 Avril 2008 à LOURMARIN sans contrat préalable.
Madame A B épouse X a présenté le 18 Février 2020 une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 04
Mai 2020.
Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil.
PROFESSION, REVENUS ET CHARGES DES PARTIES :
Il ressort des débats que les revenus et charges mensuels des parties sont les suivants, outre les charges de la vie courante :
. Madame : situation professionnelle : co-gérante de la SARL d’hôtel-restauration exploitée avec son époux, elle déclare le jour de l’audience qu’elle en a été évincée (aucun justificatif), situation personnelle : revenus la déclaration de revenus pour l’année 2019 (revenus perçus en 2018) fait état de la perception de revenus des associés et gérant à hauteur de la somme mensuelle de 2 543,50 € (30 522 € / 12 mois). Elle déclare ne percevoir actuellement en France aucun revenus, charges : elle déclare être hébergée chez des amis,
. Monsieur : situation professionnelle gérant de la SARL d’hôtel-restauration situation personnelle : revenus: la déclaration de revenus pour l’année 2019 (revenus perçus en 2018) fait état de la perception de revenus des associés et gérant à hauteur de la somme mensuelle de 4 667,16 € ( 56 006 € / 12 mois), charges : un prêt immobilier pour un bien immobilier dont les échéances s’élèvent à 1 300
€ par mois (non justifié), il n’indique pas de frais de logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les mesures relatives aux époux.
Les parties s’accordent sur :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux. En revanche, ils s’opposent sur le caractère de cette occupation, Madame A B indiquant que le domicile conjugal appartient à une SCI dont les parts sont détenues par Monsieur Y X et ses enfants, et Monsieur Y X déclarant que les murs du fonds de commerce sont loués auprès d’un tiers-personne physique. Aucune pièce n’étant versée à ce sujet, et les dispositions de l’article 255-4° imposant au juge de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’un des deux époux, la jouiissance de celui-ci sera attribuée à l’époux, sans précision complémentaire ;
- l’octroi d’une pension alimentaire de 1000 € par mois à l’épouse au titre du devoir de secours,
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- l’attribution de la jouissance de l’appartement se situant à LOURMARIN, bien commun, à l’épouse, et ce à titre gratuit. Madame A B en sollicite de surcroît la gestion. Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 255-8 du code civil, si Madame A B a la jouissance dudit bien, elle ne peut en obtenir la gestion, elle sera, par voie de conséquence, déboutée de cette demande ;
EN CONSÉQUENCE,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, à l’issue des débats hors la présence du public (et après en avoir délibéré conformément à la loi).
Autorise les époux à introduire l’instance en divorce.
Autorise les époux à résider séparément.
Les renvoie à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets.
Rappelle aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile: « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
Et, statuant sur les mesures provisoires,
Constatant l’accord des époux,
Attribue à Monsieur Y X la jouissance du domicile conjugal, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile,
Dit que Monsieur Y X procédera au paiement du prêt souscrit pour l’acquisition de l’appartement se situant Résidence le […], […], bien commun, dont les échéances s’élèvent à 1300 € par mois ;
Attribue à Madame A B la jouissance du bien commun se situant Résidence le […], […], et ce à titre gratuit ;
Déboute, par voie de conséquence, Madame A B de sa demande de gestion dudit bien;
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon, l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est.
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu.
Dit que Monsieur Y X devra verser à Madame A B une pension alimentaire de 1 000 € au titre du devoir de secours.
Dit que ladite pension sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame A B,
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Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière / Série région parisienne, publié par l’INSEE, (L’indice peut être obtenu auprès de l’Insee – […], Tél : 08.36.68.07.60 – ou sur internet www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE,
E Formule exécutoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
mettre la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force tenir la mein:
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requia; En foi de quoi, la présente grosse düment collationnée à été aignée per is Greffier et munie du sceau
du Tribunal. LE GREFFIER
E D’AVIGNON JUDICIAIRE
TRIBUNAL
[…]
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