Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mai 2022, n° 21/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/01760
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/05/2022
Dossier : N° RG 21/03439 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IANG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Affaire :
[Y] [P]
C/
[O] [F] née [C]
[W] [F] [D] [F]
[B] [F]
ASSOCIATION MISSIONS PÈRE CESTAC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :
Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [P] représenté par [S] [P], es-qualités du tutrice
né le 21 Novembre 1985 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française
demeurant chez Madame [S] [P]
74, Avenue des Pyrénées
64600 ANGLET
Représenté et assisté de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006713 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMES :
Madame [O] [F] née [C]
née le 05 Mars 1942 à TARNOS (40220) (40220)
de nationalité Française
147, avenue de MONTBRUN
64600 ANGLET
Monsieur [W] [F]
né le 11 Septembre 1944 à ANGLET (64600)
de nationalité Française
147, avenue de MONTBRUN
64600 ANGLET
Monsieur [D] [F]
né le 12 Mars 1968 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française
147, avenue de MONTBRUN
64600 ANGLET
Madame [B] [F] représentée par ses tuteurs Madame [O] [F] et Monsieur [D] [F]
née le 01 Mars 1973 à BIARRITZ (64200)
de nationalité Française
147, Avenue de MONTBRUN
64600 ANGLET
Représentés et assistés de Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
ASSOCIATION MISSIONS PÈRE CESTAC gérant le FOYER DE VIE FRANCOIS DE [L], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
3 Rue de Lembeye
64600 ANGLET
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00218
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F], majeure handicapée, est demi-pensionnaire au sein du foyer de vie [M] à Anglet, depuis le 1er décembre 2018. Elle a été placée sous tutelle par décision du 17 février 2021, sa mère Mme [O] [F] et son frère M. [D] [F] ayant été désignés tuteurs.
M. [Y] [P] est également accueilli au foyer de vie [M] depuis 2012. Il a été placé sous le régime de tutelle et sa mère, Mme [S] [P], a été désignée comme tutrice.
Le 17 décembre 2019, Mme [F] s’est plainte, auprès de la direction de l’établissement, d’avoir été victime d’une agression sexuelle le 9 décembre 2019 de la part de M. [P]. Le 18 décembre 2019, un entretien a été organisé entre la direction du foyer et M. [P].
Les faits ont été signalés au procureur de la République de Bayonne le 19 décembre 2019.
Le foyer de vie de [M] a adressé un courrier à M. [P] et sa tutrice les informant du signalement effectué auprès du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et du procureur de la République de Bayonne, ainsi que de la recommandation d’éloignement émise par le parquet pour la durée de l’enquête.
M. [P] a quitté le foyer de vie [M] le 18 décembre 2019 et a été admis à la clinique Maylis à Narrosse le 23 janvier 2020.
Une enquête pénale a été diligentée et classée sans suite le 10 février 2021, en raison de l’irresponsabilité pénale du mis en cause pour trouble psychiatrique.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, Mme [O] [F], M. [W] [F], père de [B] [F], M. [D] [F] et Mme [B] [F] ont fait assigner l’association foyer de vie [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé pour que soit ordonnée, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise psychologique de Mme [B] [F], et, au visa des articles 834 et suivants du même code, qu’il soit enjoint au foyer de vie [M] de refuser à titre provisoire et conservatoire le retour de M. [P] en son sein.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 21/00218, a été appelée à l’audience de référé du 25 mai 2021 et a été mise en délibéré au 22 juin 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, la directrice du foyer de vie [M] informait M. [P] de la résiliation de son contrat de séjour.
Par requête en date du 2 juin 2021, M. [P] a saisi le tribunal administratif de Pau d’un référé liberté sollicitant la suspension de la décision de résiliation du contrat de séjour.
Par décision du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif s’est déclaré incompétent. Au cours de cette procédure, M. [P] a appris l’existence de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne. Son conseil a adressé un courrier au juge des référés le 10 juin 2021 pour solliciter la suspension de la décision à intervenir en l’absence de M. [P].
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de M. [P] représenté par sa tutrice, et a sursis à statuer sur les demandes formulées.
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, Mme [P], en qualité de tutrice de M. [P], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, l’association Missions père Cestac pour obtenir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, l’annulation de la décision de la directrice du foyer de vie [M] en date du 27 avril 2021 en ce qu’elle est manifestement illégale et infondée, et subsidiairement la suspension de cette décision, et l’injonction faite à la directrice du foyer de vie [T] [L], géré par l’association Missions père Cestac, de réintégrer M. [P] dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00335.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a, notamment :
Déclaré son incompétence pour statuer sur l’annulation de la décision du 27 avril 2021 et renvoyé M. [P], représenté par sa tutrice, à se pourvoir au principal ;
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/335 et 21/218 ;
Débouté M. [P] de sa demande de suspension de la décision du 27 avril 2021 ainsi que de sa demande d’injonction sous astreinte ;
Ordonné une mesure d’expertise psychologique de Mme [B] [F] ;
Débouté M. [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laissé provisoirement les dépens à la charge de la famille [F].
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2021.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [P], représenté par sa tutrice, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles L.114-1, L.311-4-1 et suivants, et L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, de :
— Infirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu’elle a :
Débouté M. [P] de sa demande de suspension de la décision du 27 avril 2021 ;
Débouté M. [P] de sa demande d’injonction sous astreinte ;
Dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer à nouveau, et :
Ordonner la suspension de la décision de la directrice du foyer de vie [M] en date du 27 avril 2021 en ce qu’elle est manifestement illégale et infondée, et subsidiairement suspendre l’exécution et les effets de cette décision ;
Enjoindre à la directrice du foyer de vie [M] de réintégrer M. [P] au sein de son établissement dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour ;
— En tout état de cause,
Débouter l’association Missions père Cestac et les consorts [F] de toutes leurs demandes,
Condamner l’association Missions père Cestac à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement l’association Missions père Cestac et les consorts [F] aux entiers dépens.
Concernant la compétence du juge des référés, Mme [P] considère que le trouble manifestement illicite réside dans la violation du droit pour un adulte handicapé de recevoir une prise en charge adaptée à ses besoins et ses difficultés spécifiques. Ainsi, et malgré la présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mme [P] indique que la clinique Maylis où se trouve M. [P] est un établissement de santé temporaire destiné aux soins et non un lieu d’accueil permanent pour les personnes atteintes d’un handicap. Par ailleurs, un retour prolongé chez sa mère n’est pas envisageable en raison de l’âge avancée de cette dernière ainsi que de la pathologie de son fils nécessitant une surveillance continue. Mme [P] soutient que la décision de rupture du contrat de séjour est entachée d’illégalité en ce qu’elle a été prise sans décision préalable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’établissement [M] entre dans la catégorie des établissements listés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit les cas de résiliation à l’article L.311-4-1. Ainsi, la rupture du contrat de séjour ne pouvait reposer que sur un manquement grave ou répété, ne résultant pas d’une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. A ce titre, Mme [P] soutient que M. [P] n’a jamais reconnu un comportement inadapté et fait valoir que les faits reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite.
L’association foyer de vie [M], gérée par l’association Mission père Cestac demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er décembre 2021, de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2021 par le juge des référés de Bayonne ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P], représenté par sa tutrice ;
Condamner M. [P] à verser la somme de 800 euros à la concluante au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Concernant l’absence de dommage imminent, l’association foyer de vie fait valoir que M. [P] n’est pas sans possibilité d’hébergement, celui-ci étant pris en charge par la clinique Maylis depuis décembre 2019. Concernant le trouble manifestement illicite, l’association foyer de vie estime que les faits dénoncés constituent un manquement suffisamment grave pour résilier le contrat de séjour. Par ailleurs, elle indique que les faits ont été reconnus par M. [P] lors de l’entretien du 19 décembre 2019, et qu’aucun avis médical ne démontre que le comportement de M. [P] résulterait de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Le foyer de vie explique que la décision du juge des tutelles enjoint au foyer de vie de participer à la recherche d’un nouvel établissement d’accueil pour M. [P] et qu’il ne s’agit pas de valider une résidence définitive au foyer en question. Enfin, le foyer de vie indique que Mme [P] n’a pas effectué de recherches afin d’intégrer son fils dans un nouvel établissement. Par ailleurs, la réintégration au foyer de vie [M] ne paraît plus adaptée en raison du contexte créé par l’affaire en cours.
Mme [O] [F] née [C], M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [B] [F] demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 16 novembre 2021, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 ;
Débouter M. [P] et Mme [P], es-qualités, de toutes leurs demandes ;
Condamner M. [P] et Mme [P], es-qualités, à payer aux consorts [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Les consorts [F] maintiennent que les demandes de Mme [P] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Ils indiquent que Mme [F] présentait un état de stress post-traumatique avec nécessité de traitement et qu’elle a retrouvé une forme d’équilibre psychologique après le départ de M. [P]. Par ailleurs, ni la présence d’un dommage imminent, ni l’urgence ne sont démontrées dans la mesure où la situation dure désormais depuis près de 22 mois.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
M. [P], représenté par sa mère, demande la suspension de la résiliation de son contrat d’hébergement au foyer de vie [M], et sa réintégration sous astreinte, en invoquant la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
M. [P] est cependant accueilli à la clinique Maylis à Narrosse, spécialisée dans la prise en charge psychiatrique des adultes, depuis le 23 janvier 2020, et il n’est justifié d’aucune démarche infructueuse pour conclure un contrat d’hébergement auprès d’un autre établissement que le foyer de vie [M], alors qu’un autre foyer, à Saint Palais, proposait d’étudier la situation de M.[P] dès le mois de juin 2021, et que plus récemment le foyer de vie [A] à Bidart a proposé d’accueillir M. [P] à compter de l’année 2022, de même que l’association EVAH a indiqué parfaitement envisageable un accueil temporaire en 2022.
La prévention d’un dommage imminent ne peut donc être invoquée.
Malgré la décision du juge des tutelles du 7 juillet 2021, disant que dans l’attente d’une autre solution d’accueil, la résidence de M. [P] reste fixée au foyer de vie [M], et malgré la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2021, renouvelant la prise en charge de M. [P] au foyer de vie [M], la légitimité de l’accueil de M. [P] au foyer de vie [M] n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
En effet, les dispositions du contrat d’hébergement liant M. [P] au foyer de vie [M], prévoyant expressément la faculté de résiliation du contrat en cas d’actes graves, la gravité du manquement reproché à M. [P], reconnu sans ambiguïté par celui-ci, la nécessité de protéger les autres résidents et notamment Mme [F], l’impossibilité pour le foyer d’accueillir simultanément M. [P] et Mme [F], et la possibilité, avec l’implication de sa tutrice, de trouver pour M. [P] un autre établissement adapté, font obstacle à la démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Les demandes de M. [P] doivent donc être rejetées.
L’ordonnance est confirmée.
M. [P], représenté par sa tutrice, doit payer au foyer de vie [M] d’une part, et aux consorts [F] d’autre part, dont le bon droit est consacré, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer à nouveau en cause d’appel, et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue le 5 octobre 2021,
Y ajoutant,
Dit que M. [Y] [P] représenté par Mme [S] [P], doit payer aux consorts [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que M. [Y] [P] représenté par Mme [S] [P], doit payer au foyer de vie [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que M. [Y] [P] représenté par Mme [S] [P], doit supporter les dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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