Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-19.723, Inédit
CA Chambéry 11 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 19 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour d'appel a correctement jugé que le désistement d'action ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande reconventionnelle, car les objets des demandes étaient différents.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de l'assureur

    La cour a estimé que la résiliation du contrat était injustifiée, entraînant un préjudice pour l'assurée, qui a dû fermer son établissement.

Résumé par Doctrine IA

La SCI G... a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Axeria prévoyance pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers. Suite à un arrêt de travail, M. X... a fait jouer la garantie incapacité temporaire de travail puis la garantie invalidité permanente et totale. L'assureur a assigné M. X... et la SCI en résiliation du contrat et en remboursement des sommes versées, reprochant à M. X... d'avoir fait de fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé. La cour d'appel a déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. X... et de la SCI, estimant que le désistement d'action constaté précédemment ne faisait pas obstacle à cette demande. La cour d'appel a également débouté l'assureur de ses demandes en paiement, estimant que les éléments de preuve produits ne permettaient pas de prouver la simulation et la fausse déclaration intentionnelle. Enfin, la cour d'appel a condamné l'assureur à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il condamnait l'assureur à payer des dommages-intérêts à Mme X..., estimant que la cour d'appel n'avait pas expliqué en quoi la résiliation injustifiée du contrat avait entraîné la fermeture de l'hôtel.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-19.723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.723
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2017, N° 15/01808
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425040
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201115
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Sur les parties

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