Infirmation partielle 13 janvier 2012
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 13 janv. 2012, n° 11/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 avril 2011, N° 2010/608 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 JANVIER 2012
R.G : 11/01031
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2010/608
08 avril 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société B C, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Laurent VAILLAND, Président du Conseil d’Administration
Assisté de Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame GUIOT-MLYNARCZYK
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 novembre 2011 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2012 ;
Le 13 janvier 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été embauchée par la société B C selon 34 contrats d’extra à durée déterminée du 1er mai 2005 au 4 septembre 2008 en qualité de serveuse.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 804 .
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 5 septembre 2008, Madame X a abandonné son service suite à une dispute avec un autre serveur. Elle a reçu le 26 septembre 2008 les documents de fin de contrat de la part de son employeur.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 18 mai 2009 aux fins de voir requalifier ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à titre principal et à temps partiel à titre subsidiaire. Elle a sollicité une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les indemnités de rupture, des indemnités pour non-respect des dispositions légales sur le temps partiel, la remise de l’attestation Assedic rectifiée et une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 8 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes a requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et a condamné l’employeur à verser à Madame X :
— 804 d’indemnité de requalification,
— 3.200 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.608 d’indemnité de préavis, outre 160,80 de congés payés y afférents,
— 603 d’indemnité de licenciement.
Le Conseil a en outre ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées, a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois et a rejeté le surplus des demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 avril 2011.
Elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement relatives à la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée. Elle conclut à l’infirmation du surplus de la décision et sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et, à titre principal, la condamnation de son employeur à lui verser :
— 1.516,70 d’indemnité de requalification,
— 3.033,40 d’indemnité de préavis, outre 303,34 de congés payés y afférents,
— 1.137,52 d’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire, si la Cour requalifie son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnité de requalification et les indemnités de rupture.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de son employeur à lui verser :
— 15.000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21.000 de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur le temps partiel,
— 1.800 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société B C conclut à l’infirmation des dispositions du jugement l’ayant condamnée et à la confirmation des autres dispositions ayant rejeté les demandes de Madame X, sollicitant une somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 10 novembre 2011, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps partiel
Attendu que Madame X reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.3123-14 du Code du Travail ni celles de la convention collective sur le travail à temps partiel ; qu’elle indique que la durée du travail, la répartition des heures, le nombre d’heures supplémentaires ne sont pas précisés aux contrats, qu’elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et a de fait travaillé plus qu’un temps complet en juin 2007, où elle a effectué 178,25 heures ; qu’elle sollicite la requalification de ses contrats de travail en temps complet et 21.000 de dommages-et-intérêts pour le non-respect de l’ensemble de ces dispositions ;
Que pour sa part, la Société B C soutient que la particularité de son activité de traiteur dans l’événementiel ne permettait pas de prévoir les missions à venir, que Madame X était embauchée sur une période et travaillait selon les besoins de la société ce qu’elle acceptait en toute connaissance de cause, qu’elle pouvait refuser des missions et travaillait pour d’autres sociétés ;
Attendu que les contrats de travail sont tous rédigés de la même manière, à savoir 'le présent contrat est valable pour le mois de … sachant que pendant cette période, nous ne ferons appel à vos services qu’en fonction de nos besoins’ ; que Madame X soutient à juste titre que cette formulation ne respecte ni les dispositions de l’article 13 de la convention collective ni celles de l’article L.3123-14 Code du Travail, puisqu’il n’est indiqué ni la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ni la répartition des heures sur la semaine ou le mois ;
Que le défaut de ces mentions laisse présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet ; que s’agissant d’une présomption simple, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, en établissant que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Attendu que Madame X ne conteste pas avoir toujours travaillé pour d’autres employeurs durant la relation contractuelle avec la Société B C ; qu’elle produit ses agendas 2005 à 2008, repris par l’employeur sous forme de tableau en pièce 51, sur lesquels elle a noté l’ensemble de ses prestations de travail et le nom de l’employeur ; qu’il est constaté qu’elle a travaillé en 2005 et 2006 chaque mois pour d’autres employeurs, totalisant ainsi 667 heures de travail en 2005 et 297 heures en 2006 ; qu’il s’ensuit que sur ces deux années, le fait que Madame X a pu régulièrement et à raison de plusieurs centaines d’heures, travailler pour d’autres employeurs et souvent les mêmes, démontre qu’elle était en mesure de prévoir son rythme de travail pour la Société B C et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu’il n’y a donc pas lieu de dire que la salariée a travaillé à temps complet pendant ces deux années ;
Que pour le reste, il n’est pas contesté que Madame X a travaillé 178,25 heures pour le compte de la Société B C en juin 2007 et n’a fourni aucune prestation de travail pour un autre employeur ; qu’en employant la salariée au-delà du maximum légal et conventionnel de la durée mensuelle de travail, la Société B C a violé les dispositions tant de l’article L.3123-17 du Code du Travail que de l’article 13.4 de la convention collective, qui indiquent que le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle ;
Qu’il s’ensuit que le contrat à temps partiel de Madame X doit être requalifié en temps complet à compter du mois de juin 2007 ;
Que sur la demande de dommages-et-intérêts, il est constaté que la Société B C n’a pas respecté les dispositions conventionnelles sur le temps partiel et notamment celles fixant le nombre des heures complémentaires autorisées au tiers de la durée fixée au contrat et interdisant que les heures complémentaires effectuées portent la durée du travail à un temps complet ; que le préjudice subi de ce fait par la salariée sera justement réparé par des dommages-et-intérêts à hauteur de 1.000 ; que le jugement déféré est infirmé ;
— Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Attendu que Madame X soutient que l’ensemble de ses contrats à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée au motif qu’elle a travaillé certaines périodes sans contrat de travail écrit, que certains contrats n’ont pas été signés par elle et sont des faux et qu’elle a occupé un poste permanent au sein de l’entreprise ; que la salariée a renoncé oralement au moyen tiré de ce qu’elle a travaillé plus de 60 jours dans un trimestre, les calculs de l’employeur sur ce point établissant que le maximum de jours de travail trimestriel n’avait pas été dépassé ;
Que la Société B C s’oppose à la demande, exposant que, conformément à la convention collective hôtels, cafés, restaurants, Madame X a été employée selon des contrats d’extra qui sont par nature temporaires, qu’elle travaillait à sa convenance selon sa disponibilité et les jours proposés, que tous les contrats sont produits à l’exception d’un seul qui n’a pu être retrouvé et qu’il n’y a aucun faux ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du Code du Travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Attendu cependant que la seule qualification conventionnelle de 'contrat d’extra’ n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance ; qu’il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi concerné, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Attendu qu’il est constant que l’activité de restauration exercée par la Société B C est une des activités visées par la liste exhaustive de l’article D.1242-1 du code du travail, ce qui permet la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage ; que l’article 14 de la convention collective autorise le recours au contrat d’extra, soit un contrat à durée déterminée d’usage ;
Qu’il appartient néanmoins à l’employeur de justifier qu’il était d’usage constant dans son activité de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi ; qu’il est constaté que la Société B C ne produit aucune pièce pour justifier d’un tel usage, se contentant d’affirmer que l’article 14 de la convention collective lui permettait de recourir à un contrat d’extra alors que cette seule qualification est insuffisante ; qu’en outre, il n’est versé aucun élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de Madame X, la société invoquant seulement le fait que son activité de traiteur pour des manifestations ponctuelles implique nécessairement un emploi temporaire de serveuse ; que ce seul argument en l’absence d’autres éléments est insuffisant ; qu’il est observé que la salariée a travaillé tous les mois de septembre 2005 à septembre 2008, sans interruption et pour une durée mensuelle allant d’une dizaine d’heures à plus de 100 heures ; qu’en l’absence d’élément objectif et concret démontrant le caractère temporaire de son emploi, les contrats de travail de Madame X doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2005 ;
Qu’au surplus, il est constaté que le contrat de travail pour la période d’octobre 2005 n’est pas produit et qu’en absence d’écrit, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que sur les contrats pour lesquels la salariée conteste sa signature, il n’appartient pas à la Cour, en l’absence de plainte pour faux, de déterminer s’il s’agit ou non de la signature de l’intéressée ;
Que le jugement déféré ayant requalifié les contrats de travail en un contrat à durée indéterminée est donc confirmé ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.1245-2 du Code du Travail, si le tribunal fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu’eu égard à ce qui précède sur la durée du temps de travail, Madame X a droit à une indemnité de requalification de 1.516,70 ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Attendu qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail résultant de la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée produit, en l’absence de procédure régulière de licenciement et de l’envoi d’une lettre motivée de licenciement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, eu égard à la requalification des contrats de travail de Madame X en un contrat à durée indéterminée et au fait que la Société B C a rompu le dernier contrat sans procédure ni lettre de licenciement mais en adressant les documents de fin de contrat à la salariée le 26 septembre 2008, il s’ensuit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la courte ancienneté de Madame X et du fait qu’elle justifie être toujours sans emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 10.000 ;
Que les dispositions du jugement ayant condamné la Société B C au remboursement des indemnités de chômage sont confirmées ;
— Sur les indemnités de rupture
Attendu que le licenciement de Madame X étant dénué de cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre aux indemnités de rupture ; qu’eu égard à ce qui précède sur la requalification de son contrat de travail en temps complet, il convient d’infirmer le jugement et d’accorder à la salariée une indemnité de licenciement de 1.137,52 et une indemnité de préavis de 3.033,40 outre les congés payés y afférents ;
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’allouer à Madame X à hauteur de Cour la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la Société B C de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail de Madame X en un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2005 et en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2007 ;
CONDAMNE la Société B C à verser à Madame X :
— 1.516,70 (MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) d’indemnité de requalification,
— 10.000 (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 (MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur le temps partiel,
— 3.033,40 (TROIS MILLE TRENTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES) d’indemnité de préavis outre 303,34 (TROIS CENT TROIS EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) de congés payés y afférents,
— 1.137,52 (MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société B C à verser à Madame X la somme de 1.000 (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la Société B C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société B C aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame BARBIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Réclamation ·
- Affrètement ·
- Résiliation judiciaire
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Avion ·
- Confusion ·
- Sentence ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Accord de compensation
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Aval ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chambre d'hôte ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Réservation ·
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Opposition
- Titre exécutoire ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Luxembourg ·
- Formule exécutoire ·
- Acte ·
- Copie ·
- Crédit ·
- Affectation
- Paix ·
- Contrôle d'identité ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Police judiciaire ·
- Coran ·
- Prévention ·
- Force publique ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Rupture ·
- Avenant ·
- Taux légal ·
- Préavis ·
- Restitution ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Menuiserie ·
- Expert
- Scientifique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Ordre des médecins ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Solde ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Clause ·
- Satisfactoire ·
- Offre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Maintien
- Assurance-crédit ·
- Ducroire ·
- Sociétés ·
- Fiduciaire ·
- Assistance financière ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Client ·
- Distribution
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Date ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Principe du contradictoire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.