Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 68
Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
[…] ne pas être régi par l'ensemble des dispositions des articles L. 731 -1 à L. 731 -16 du code de l'éducation ne fait pas obstacle, […] la requérante ne peut être régie par les articles L. 731 -5 et L. 731-6 du code de l'éducation qui concernent les facultés libres ni par certaines dispositions des articles L. 731 -1 et L. 731-6 -1 du même code qui concernent les formations médicales ou paramédicales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L […]
[…] ou d'un cours prévue à l'article L. 731 -10 du code de l'éducation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, […] notamment du chef de non-respect des règles du régime de déclaration préalable au titre des dispositions des articles L 731 -2 et L 731 -9 du code de l'éducation ; […] que si les dispositions des articles L.731 -1 et suivants du code de l'éducation sont évoquées dans les débats opposant l'association CLESI à l'UJCD-UD, […] que l'article L 731-6 […]
[…] 19-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (professions libérales et activités diverses) 4° a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : – de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-6 du code de l'éducation ; (…) » ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-2 et suivants du code de l'éducation, […]