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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FV
Minute : 24/00560
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [L] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [L] [M]
Le
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante
D’AUTRE PART
Le 1er février 2024 la société RATP HABITAT a fait assigner [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a, le 6 janvier 2015, donné à bail à [L] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 10], puis le 8 janvier 2015 un emplacement de stationnement situé à la même adresse ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s’est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.739,86 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire des deux baux, qui lui a été délivré le 21 juillet 2023.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
— de condamner [L] [M] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 23 janvier 2024, soit la somme de 7.632,29 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation des contrats de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [L] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société RATP HABITAT a porté à la somme de 9.628,24 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[L] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets des clauses résolutoires et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 1.000 euros, demande à laquelle la société RATP HABITAT a déclaré s’opposer, faute notamment de reprise du paiement des loyers courants.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] [M] reste bien redevable envers la société RATP HABITAT de la somme de 9.628,24 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi, à sa situation financière difficile et à la crédibilité des engagements qu’elle a pris à la barre, de l’autoriser à s’acquitter de sa dette selon les modalités qu’elle propose, soit par versements mensuels successifs de 1.000 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement sa dette redeviendra immédiatement exigible.
Cela dit les causes justifiées du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les six semaines, ni même dans les deux mois. Il s’ensuit que les clauses résolutoires sont acquises à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus, dès lors que le paiement des loyers courants n’a pas été repris au jour de l’audience.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation des baux ;
— d’autoriser la société RATP HABITAT à faire expulser des lieux loués [L] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société RATP HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [L] [M] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 9.628,24 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 3.739,86 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Autorise [L] [M] à s’en acquitter par versements de 1.000 euros à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— Constate la résiliation des contrats de bail ;
— Autorise la société RATP HABITAT à faire expulser [L] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [L] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, et ce du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.
Le greffier Le juge
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