Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 72
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants.
Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, prévoit à son article 1er qu'ils exercent deux types de missions : soit ils remplacent les agents momentanément absents, soit ils occupent les postes provisoirement vacants. L'article 3 précise que, s'agissant de leur résidence administrative, […] sont entachées d'erreur de droit au regard des articles 2 et 8 de ce décret. […] Cette reconnaissance de l'ensemble des missions liées à la mission d'enseignement reprend la nouvelle définition du métier d'enseignant dans le secondaire qui figure à l'article L. 912-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Principales sources législatives et réglementaires : articles L912-1 à L912-4 - Code de l'éducation ; articles L911-1 à L977-2 - Code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; […] L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. » ; […]
[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;
[…] 36-06-01 […] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que la décision du 23 octobre 2012 a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'au titre de l'année 2011-2012, […] et des appréciations moins favorables ; que les manquements qui lui sont reprochés sont erronés ; qu'il n'est pas établi que sa pratique professionnelle méconnaisse les dispositions de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, celles de la circulaire n° 2011-111 du 1 er août 2011 ainsi que celles de l'article D du règlement intérieur de son établissement ; […]
Son cadre juridique repose sur plusieurs textes : le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, qui définit notamment les conditions de recrutement par voie d'agrégation externe et interne ; le Code de l'éducation, qui consacre les règles générales relatives aux enseignants fonctionnaires de l'État (notamment les articles L. 952-6 et suivants pour les enseignants-chercheurs et L. 912-1 et suivants pour les enseignants du second degré) ; des arrêtés ministériels annuels, publiés au Journal officiel, qui précisent pour
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