Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
Commentaire • 0
Décisions • 23
Rejet —
[…] M. Z soutient que la décision critiquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 23 juillet 1967, puisque l'indemnité dont il s'agit n'est exclue par aucune disposition du décret, et qu'elle est fixée en euros ;
Rejet —
[…] M. Z soutient que la décision critiquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 23 juillet 1967, puisque l'indemnité dont il s'agit n'est exclue par aucune disposition du décret, et qu'elle est fixée en euros ;
Rejet —
[…] M me X soutient que la décision critiquée a été prise en méconnaissance du décret du 23 juillet 1967, et notamment son article 4, dès lors que l'indemnité n'est exclue par aucune disposition du décret et qu'elle est fixée en euros ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de la France d'Outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;
Vu la loi n° 51-631 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (France d'Outre-mer, dépenses civiles) ;
Vu le décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'Outre-mer, et l'arrêté interministériel n° 629 du 7 mai 1951 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'Outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans la position de service dans les terres australes et antarctiques françaises, les personnels civils titulaires et les militaires à solde mensuelle et à solde progressive perçoivent :
La rémunération de base correspondant à leur classement indiciaire ;
Le complément spécial défini par l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 3 et 4 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Une indemnité d'éloignement définie par l'article 2, alinéa deuxième, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 7, 8 et 9 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" attribuée dans les conditions fixées à l'article 7 suivant du présent décret.
Les militaires perçoivent, en outre, l'indemnité d'état militaire dans les conditions prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.
- Article 2 du règlement 522/2014
- Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 22 avril 2025, n° 2303534
- Entreprises BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON (52150)
- SEDEF
- Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2401299
- IDCC 3237
- Article L145-15 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 septembre 2017, n° 17/05033
- Article 666 du Code général des impôts
- Article 204 E du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 2024, n° 2413144
- Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2015, 369262, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 12 février 1954, n° 15028
- LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (MASSY, 712056266)
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 juillet 2017, n° 17/54430
- Article 1224 du Code de procédure civile
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 février 2017, n° 16/59356
- Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2024, n° 2408442
- HABERT DASSAULT FINANCE (PARIS 16, 409109428)
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 2 avril 2025, n° 2405536
- Jurisprudence clause léonine : jugements et arrêts
- Article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- L'ORIENTAL (MEZE, 889176020)
- HYPOSTASE (411067465)
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 20 septembre 2024, n° 24/01112