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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 22/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 avril 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 28 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [W] C/ Association [Adresse 14], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
N° RG 22/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ76
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL [8],
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388
DÉFENDERESSES
Association [Adresse 14],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 773
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 45
PARTIE INTERVENANTE
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Mme [R] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [E] [W], Association [Adresse 14], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [15], Me Sébastien BRACQ, vestiaire : 45 ; la SELARL [7] JEROME [11], vestiaire : 388 ; Me Bruno METRAL, vestiaire : 773
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL CABINET JEROME [11], vestiaire : 388
deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [W], élève au sein de l’établissement de la maison familiale et rurale "[Localité 10]", a été victime d’un accident le 20 juin 2019, lors d’un cours surveillé, ayant été blessé par un éclat provenant d’un merlin utilisé par un autre élève pour fendre un bois.
Le 3 mai 2022, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la maison familiale et rurale « la petite Gonthière » ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [W] fait valoir :
— que son action est recevable dès lors qu’il est devenu majeur le 16 octobre 2020 et que la prescription ne court pas à l’encontre des mineurs ;
— que le professeur qui surveillait le cours a demandé à un élève de frapper avec un merlin sur l’embout carré d’un autre merlin planté dans un billot de bois et que cette action a produit un éclat de fer qui lui a transpercé la paroi abdominale ;
— que l’enseignant n’avait pas établi de distance de sécurité suffisante pour les élèves présents qui n’étaient équipés d’aucune protection ;
— que le risque d’éclat métallique aurait dû être identifié par la maison familiale et rurale "[Localité 10]".
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" représentée par l’agent judiciaire de l’Etat, la majoration de la rente au taux maximum légal, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, l’allocation d’une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la condamnation in solidum de l’agent judiciaire de l’Etat et de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La maison familiale et rurale "[Localité 10]" conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée plus de deux ans après l’accident et au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— que les élèves qui ne participaient pas à l’exercice étaient maintenus à une distance de sécurité de 10 mètres ;
— que ni l’absence de dispositif de sécurité, ni l’absence d’équipement ne sont à l’origine de la blessure ;
— que le risque d’éclat de bois était pris en compte mais que l’éclat de métal en provenance du merlin était imprévisible.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle demande que la mission d’expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et s’oppose au versement d’une provision injustifiée.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à sa mise hors de cause, au rejet des demandes formulées à son encontre, et sollicite la condamnation solidaire de tous succombants au paiement de la somme de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’Etat ne peut être débiteur des provisions et indemnités sollicitées dès lors que la maison familiale et rurale "[Localité 10]" est un établissement privé.
La [16] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la maison familiale et rurale « la petite Gonthière ».
En cas de reconnaissance, elle expose :
— que Monsieur [W], dont l’état de santé a été consolidé au 26 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3 %, ne peut prétendre au versement d’une indemnité en capital et à sa majoration en application des dispositions des articles L. 751-8 et D. 751-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— qu’elle versera le montant correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels et aux frais d’expertise qu’elle récupérera auprès de la maison familiale et rurale "[Localité 10]".
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur la mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat :
En application des dispositions des articles D. 751-3 et R.751-40 du code rural et de la pêche maritime, les élèves et étudiants des établissements privés d’enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant du ministère de l’agriculture bénéficient des prestations du régime d’assurance obligatoire contre les risques professionnels servies par la [9] à laquelle ils sont affiliés.
Il convient dès lors de mettre hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat et de débouter Monsieur [W] des demandes formées à son encontre.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
En application de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Monsieur [W] étant majeur depuis le 16 octobre 2020, l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée le 27 avril 2022 est recevable.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 20 juin 2019 dont Monsieur [W] a été victime a été déclaré par la maison familiale et rurale "[Localité 10]« le jour même dans les termes suivants : »éclat de bois entraînant une plaie".
Il est toutefois constant que Monsieur [W] a été blessé par une projection d’éclat métallique alors qu’un élève s’exerçait à fendre du bois en frappant un merlin fiché dans le bois avec un autre merlin.
Monsieur [J], élève présent lors de l’exercice, a attesté s’être écarté d’environ deux mètres avec d’autres élèves qui étaient torse nu de ceux qui fendaient du bois et avoir vu Monsieur [W] tomber au sol.
La maison familiale et rurale "[Localité 10]", qui soutient que Monsieur [W] se trouvait à une distance de sécurité de 10 mètres pour éviter les éclats de bois, n’en justifie pas, l’attestation établie par Monsieur [U], enseignant accompagnant le groupe, faisant état de consignes portant sur les distances et les équipements de sécurité sans en préciser la teneur.
Une fiche établie par l’entreprise [12], qui commercialise des outils pour fendre le bois, précise que le principal risque des merlins est la projection d’éclats métalliques provenant de l’outil ou de l’objet frappé. L’utilisateur doit se protéger les yeux et le corps, porter des lunettes de sécurité et des vêtements adaptés. Le message est rappelé sur chaque outil de frappe par des pictogrammes. Enfin, il est expressément indiqué : « il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l’une sur l’autre : le risque d’éclat est réel et sérieux. »
Eu égard à la nature des enseignements destinés aux élèves qui doivent nécessairement porter sur les règles de sécurité, la maison familiale et rurale "[Localité 10]" ne pouvait ignorer le risque de projection d’éclat métallique.
Elle ne justifie pas des mesures de sécurité mises en oeuvre pour protéger les élèves en s’assurant notamment d’une distance de sécurité suffisante et à défaut du port des équipements de protection et de la diffusion de consignes incluant l’interdiction de frapper deux surfaces dures l’une sur l’autre.
L’accident du 20 juin 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la maison familiale et rurale "[Localité 10]".
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 26 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3 %.
En application des dispositions des articles L. 751-8 et D. 751-3 du code rural et de la pêche maritime, les élèves des établissements autres que les établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ne bénéficient pas de l’indemnité en capital prévue par l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale en cas d’incapacité permanente inférieure à 10 %.
La majoration de cette prestation ne peut dès lors être ordonnée.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [W] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [W] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La [16] fera l’avance de la provision et des frais d’expertise médicale.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [16] est fondée à recouvrer à l’encontre de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation et les frais d’expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’équité commande de condamner la maison familiale et rurale "[Localité 10]", dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Monsieur [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [E] [W] ;
Déclare hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] [W] a été victime le 20 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" ;
Alloue à Monsieur [E] [W] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] ;
Désigne pour y procéder :
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [W],
— examiner Monsieur [W],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 20 juin 2019 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [W] résultant de l’accident du travail du 20 juin 2019 a été fixée à la date du 26 novembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [16] doit faire l’avance de la provision accordée et des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [16] pourra recouvrer auprès de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la maison familiale et rurale "[Localité 10]" à restituer à la [16] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la maison familiale et rurale "[Localité 10]" à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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