Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2413158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation sans badge pour accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementées des aérodromes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour estimer le comportement de M. A incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige du 5 septembre 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est connu pour des faits de détention et transport non autorisé de stupéfiants, de dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sans permis, de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, recel de bien provenant d’un vol, de violence aggravée par trois circonstances et, enfin, de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords, à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves.
3. A l’appui de sa requête, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, les qualifiant de simples « erreurs », ni leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, se borne à faire valoir les conséquences de la décision en litige sur la poursuite de son activité professionnelle et sur sa situation personnelle. La requête de M. A, ne comportant ainsi qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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