Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 janv. 2017, n° 16/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 décembre 2015, N° 11-13-491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine SCHNEIDER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CONTENTIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 16/00209
XXX
C
C/
SAS CONTENTIA
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Y, décision attaquée en date du 15 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 11-13-491
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 APPELANTE :
Madame L M C
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DANGIN, avocat au barreau de Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000913 du 04/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SAS CONTENTIA
venant aux droits de COFIDIS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2016 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Janvier 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre
M. HUMBERT, Conseiller
Par acte du 24 avril 2013, Madame L-M C divorcée X a formé opposition à une ordonnance rendue le 21 avril 2004 par le tribunal d’instance de Y lui enjoignant, ainsi qu’à Monsieur D X de payer à la SASU CONTENTIA venant aux droits de la société COFIDIS la somme de 4.975,86€ en principal avec intérêts de retard de 15,54% à compter du 18 mars 2004.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SASU CONTENTIA demandait au tribunal de Y de :
— condamner solidairement Monsieur D X et Madame L-M C divorcée B à payer à la société CONTENTIA, venant aux droits de Z, elle-même venant aux droits de COVEFI la somme de 4.884,64€ avec intérêts au taux contractuel de 15,48% l’an à compter du 28 novembre 2003, la somme de 311,22€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement Monsieur D X et Madame L-M C divorcée B aux entiers frais et dépens
Elle exposait que par contrat du 14 septembre 1999, la société Z, dont elle vient aux droits, avait consenti aux époux X-C une convention d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 30.000 francs, soit 4.573,47€ et que, suite à des échéances impayées depuis le mois d’avril 2003, elle avait été amenée à prononcer la déchéance du terme par mise en demeure adressée aux débiteurs le 28 novembre 2003.
Par conclusions en date du 16 décembre 2013, Madame L-M C divorcée X concluait au rejet de la demande et sollicitait du tribunal qu’il :
— constate la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer signifié le 26 février 2013
Vu l’article L311-52 du Code de la consommation
— constate la forclusion de l’action en paiement dirigée par la banque CONTENTIA à son encontre
En conséquence,
— déclare irrecevable la demande en condamnation
Reconventionnellement,
— condamne la SA CONTENTIA à lui payer la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée le 26 février 2013, se trouvait frappée de caducité et que l’action était forclose, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue postérieurement au délai de deux ans après le premier impayé afférent au crédit, qui se situe en août 2003.
La société demanderesse répliquait par conclusions en date du 20 mars 2014, que contrairement aux affirmations de Madame C, le titre avait été signifié le XXX ainsi qu’en témoigne la formule exécutoire apposée le 16 novembre 2004 sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que la présente action était recevable et non forclose.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 avril 2014, Madame C a maintenu sa demande et sollicité du Tribunal qu’il :
— déclare l’opposition régulière en la forme et mette à néant l’ordonnance d’injonction de payer
Et statuant à nouveau,
— constate la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril 2004 faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa demande
— constate le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril faute pour le créancier d’avoir sollicité l’apposition de la formule exécutoire dans les délais
Vu l’article L311-52 du Code de la consommation
— constate la forclusion de l’action en paiement dirigée par la banque CONTENTIA à son encontre
En conséquence,
— déclare irrecevable la demande en condamnation
Reconventionnellement,
— condamne la SA CONTENTIA à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle contestait l’existence de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer non produite aux débats et qui aurait été faite en mairie et non à personne. Elle soutenait que son opposition était recevable pour avoir été formée le 25 avril 2013, soit, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code civil, dans le délai d’un mois à compter de la première signification à personne résultant de la signification d’un acte de saisie vente en date du 15 avril 2013.
Elle concluait à la caducité de l’injonction de payer, celle-ci n’ayant pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ainsi que le prévoit l’article 1411 alinéa du Code de procédure civile.
Elle considérait que l’ordonnance querellée était non avenue en application de l’article 1423 alinéa 2 du Code de procédure civile faute d’apposition de la formule exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Elle soulevait enfin la forclusion de l’action en paiement dirigée à son encontre au sens de l’article L311-37 ancien du Code de la consommation devenu L311-52 du même code, l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 26 février 2013 soit postérieurement au délai de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé d’avril 2013.
Monsieur D X a été cité à l’audience, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Il n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2015, le Tribunal d’instance de Y a :
• admis la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance rendue le 21 avril 2004 • débouté L-M C divorcée X de ses demandes de caducité et de constatation du caractère non avenu de l’ordonnance sus visée • mis à néant l’ordonnance susvisée et statuant à nouveau • condamné solidairement L M C divorcée X et D X à payer à la SASU CONTENTIA venant aux droits de la société COFIDIS la somme de 4.864,64€, avec intérêts au taux contractuel de 15,48% à compter du 3 décembre 2003 • condamné solidairement L M C divorcée X et D X à payer à la SASU CONTENTIA venant aux droits de la société COFIDIS la somme d’un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, • rejeté la demande de la SASU CONTENTIA venant aux droits de la société COFIDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile • ordonné l’exécution provisoire • condamné in solidum L-M C divorcée X et D X aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2016, Madame L-M C a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Au terme de ses conclusions en date du 11 avril 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante demande à la Cour de :
• déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à injonction de payer de Madame C recevable et régulier;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
• constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril 2004 faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date • constaté le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril 2004 faute pour le créancier d’avoir sollicité l’apposition de la formule exécutoire dans les délais
Vu l’article L311-52 du Code de la consommation
• constater la forclusion de l’action en paiement dirigée par la banque CONTENTIA à l’encontre de Madame C et déclarer irrecevable la demande en condamnation • débouter la SAS CONTENTIA de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions en tant que dirigés contre Madame C Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour devrait rejeter les moyens susvisés
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1€ et rejeté la demande de la SAS CONTENTIA formulée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions en date du 24 mai 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions la SAS CONTENTIA a conclu comme suit :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Y le 15 décembre 2015
Y ajoutant,
• condamner solidairement Monsieur D X et Madame L-M C divorcée X à payer à la société CONTENTIA, venant aux droits de Z, elle-même venant aux droits de COVEFI la somme de 4.864,64€ avec intérêts au taux contractuel de 15,48% l’an à compter du 28 novembre 2013 et la somme de 311,22€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir • condamner solidairement Monsieur D X et Madame L-M C divorcée X aux entiers frais et dépens de la procédure
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2016.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel, formé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;
Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que Madame C soutient qu’il n’est pas justifié d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer avant l’expiration du délai de 6 mois, de sorte que l’ordonnance et tous ses corollaires ont été mis à néant ;
Qu’elle fait grief au Tribunal d’avoir considéré, alors que l’acte de signification n’avait pas été versé aux débats, que la preuve d’une signification réalisée en date du XXX devait se déduire de la production du certificat exécutoire délivré par le greffe en date du 16 novembre 2004 ;
Qu’elle souligne également l’absence de mention d’une date d’une signification de l’ordonnance dans le commandement signifié par Maître F A le 26 février 2013.
Attendu qu’aux termes de l’article 1411 du Code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Que s’il est constant que la signification à la date du XXX de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas produite ni mentionnée par l’huissier de justice Maître A dans le commandement de payer du 26 février 2013, elle est néanmoins expressément visée dans le certificat exécutoire établi par le greffier du tribunal d’instance le 16 novembre 2004 dans les termes suivants '' La signification a été effectuée par Me H I huissier de justice à HAYANGE le XXX par remise à la mairie de KNUTANGE ; Vu pour certification matérielle d’absence d’opposition le 16 novembre 2004 En foi de quoi nous greffier du tribunal d’instance avons signé et délivré la présente formule exécutoire ''
Que ce faisant, le greffier du tribunal d’instance a authentifié l’acte et attesté que la signification avait bien eu lieu, et que cette mention vaut jusqu’à inscription de faux conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil ;
Qu’en conséquence, et à défaut de preuve de ce que cette mention est fausse, il y a lieu de considérer que la mention du certificat selon laquelle la signification de l’ordonnance est intervenue à l’égard de Madame L-M X née C le XXX par remise à la mairie de KNUTANGE vaut preuve de cette signification ;
Qu’il convient d’en déduire l’absence de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci ayant été signifiée en mairie selon les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile le XXX, soit avant l’expiration du délai prévu par la loi ;
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’appelante se réfère à l’article 1423 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lequel « l’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai de 1 mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur » pour considérer qu’en partant du postulat qu’une signification aurait été faite le XXX, le créancier disposait d’un délai de 1 mois à compter de cette date pour solliciter l’apposition de la formule exécutoire alors que sa délivrance date du 16 novembre 2004 ;
Qu’elle soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une demande tardive au greffe de la formule exécutoire, alors qu’il appartenait à la créancière de justifier que ce délai avait été respecté ;
Attendu cependant qu’il est constamment admis que le second alinéa de l’article 1423 n’impose aucun délai au greffier pour apposer la formule exécutoire (Civ. 2e, 8 mars 2001) de même que rien ne lui impose d’indiquer la date à laquelle la demande a été formée (Civ. 2Ème 10 janvier 2008), de sorte que le moyen tiré de ce que la formule a été apposée tardivement est inopérant ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance ne peut être déclarée non avenue de ce chef.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, que l’opposition, qui doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, est recevable, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suit le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la signification intervenue le XXX n’avait pas été faite à personne, de sorte que le tribunal a considéré à juste titre que le procès-verbal de saisie-vente en date du 15 avril 2013 constituait la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, et que la déclaration d’opposition ayant été reçue le 25 avril 2013 par le greffe, soit dans le mois de la signification de ce procès-verbal, devait être déclarée recevable ;
Sur la forclusion de l’action
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante invoque la forclusion biennale prévue à l’article L311-37 ancien du Code de la consommation devenu l’article L311-52 du même Code (et aujourd’hui l’article R 312-35) en soutenant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue, en l’absence de production de l’acte du XXX, pour la première fois le 26 février 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L.331-7. »
Qu’il est constant et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé du crédit remonte au mois de mars 2003, soit moins de 2 ans avant la signification de l’injonction de payer en date du XXX constaté par le certificat exécutoire délivré par le greffe en date du 16 novembre 2004 ;
Qu’en conséquence, l’action n’est pas forclose.
Sur les sommes dues
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la créancière (contrat de crédit renouvelable, historique de compte et décompte de la créance) que Monsieur D X et Madame L-M C sont débiteurs de la somme de 974,34 € au titre des échéances impayées, et de la somme de 3.890,30€ au titre du capital restant dû ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant condamné solidairement les débiteurs à payer à la SASU CONTENTIA la somme de 4.864,64€ avec intérêts au taux contractuel de 15,48% à compter du 3 décembre 2003, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
Attendu qu’en outre, la SASU CONTENTIA sollicite la somme de 311,22€ à titre d’indemnité de résiliation ;
Attendu qu’en considération de l’importance du taux d’intérêts majoré, l’indemnité de résiliation chiffrée à 311,22€ apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réel subi par la banque ;
Que le premier juge a ainsi à juste titre fait application des dispositions de l’article 1152 du code civil et réduit à 1€ le montant de l’indemnité de résiliation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’appelante qui succombe supporte les entiers dépens ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE les appels recevables, Au fond les dit mal fondés et les rejette,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame L-M C aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2017, par Madame L-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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