Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.
Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.
III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.
Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.
IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, […] empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». […] Des sanctions pénales complètent ce dispositif puisque l'article R. 131-19 du code pénal prévoit que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, […]
Lire la suite…[…] le droit social qui mentionne « les familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté »[4] ou le Code de la route, dont l'article R. 412-6 exige du conducteur qu'il fasse « preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables » ? […] Plus généralement, […] « Accompagnement social et référent unique », RDSS 2018, pp. 987 et s. [78] V. le dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé prévu par l'article R. 131-7 du Code de l'Éducation en cas de manquement d'un élève à l'obligation scolaire. [79] La notion d'accompagnement des […] Pén., art. 41-1. [84] C. pén., art. 131-5-1. [85] C. pén., art. R 131-35, (stage de citoyenneté). [86] C. pén., […]
Lire la suite…[…] à savoir : 1) le dossier des absences et retards, mentionnant leurs durées et leurs motifs ; 2) les décomptes de retards imputables à Madame X et à Monsieur X ; 3) le document prévu à l'article R131-7 du code de l'éducation selon lequel « lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois, le directeur d'école réunit les membres concernés de l'équipe éducative afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. […]
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 131-6 et R. 131-7 ; […] Enfin, en ultime recours, dans l'hypothèse où l'absentéisme se poursuivrait malgré toutes les mesures d'accompagnement proposées, le procureur de la République peut être saisi des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal.
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-8, R. 511-4 et R. 511-13 ; […] La commission prend ainsi acte que vie scolaire ne peut être utilisé pour mettre en œuvre la procédure applicable en cas d'absences injustifiées répétées, prévue à l'article R. 131-7 du code de l'éducation. […] La commission observe que le traitement reçoit ainsi l'expression du consentement des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […]
Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, […] Certains motifs d'absence sont légitimes au regard de la loi. […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut adresser un avertissement aux parents leur rappelant les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent et les informant sur les dispositifs d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir recours (cf. articles L. 131-8 et R. 131-7 du code de l'éducation). […] Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République en cas d'infraction à l'obligation scolaire (cf. article L. 131-9 du code de l'éducation). […] L'article R. 624-7 du code pénal dispose en effet que « le fait, […]
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