Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
En effet, dans le cadre de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales prévue dans les lois de décentralisation, le code de l'éducation prévoit, à l'article D. 211-14, que les dépenses concernant l'acquisition de matériel informatique restent à la charge de l'État. Toutefois, […] b) Matériels de bureautique et de productique ; c) Équipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ; d) Équipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ; e) Équipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ; f) Équipements spécialisés dans les technologies de pointe. » Compte tenu de ce qui précède, […]
Lire la suite…Les modalités de mise en oeuvre de la rénovation de la technologie au collège relèvent des articles L. 211-8 et D. 211-14 du code de l'éducation, qui prévoient que l'équipement en matériel spécialisé indispensable à la rénovation d'un enseignement est à la charge de l'État. […]
Lire la suite…[…] qu'en effet, si l'Etat a la charge de la rémunération du personnel exerçant dans les collèges et des dépenses pédagogiques, il incombe au département de prendre en charge toutes les autres dépenses d'équipement et de fonctionnement des collèges en application des dispositions des articles L. 211-8, D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation ; qu'ainsi, il revient au seul département de supporter le coût des dépenses induites par l'enseignement musical dispensé aux élèves des classes à horaires aménagés du collège Bellevue ; […] Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] D. […]
[…] — que les dépenses figurant aux articles 635, 6401-5, 6401-8, et 657 des comptes du département ne constituent pas des dépenses pédagogiques au sens des dispositions des articles D.211-14 et D.211-15 du code de l'éducation ; qu'elles n'avaient donc pas à figurer dans le calcul contesté ; […] D É C I D E : […] Article 4 : Le collège constitué de deux experts sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.
[…] Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :, […] au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, […] désormais repris à l'article D 312-43 du code de l'éducation, […] Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 211 271 euros (178 244 euros + 33 027 euros) doit être intégrée dans le forfait d'externat au titre de l'article 635 pour la période 1998-2002 dans les conditions suivantes : 40 308 euros en 1998 ; […]
L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que « le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […] Ce plan de financement de matériels pédagogiques adaptés, mis en place en 2001 avait initialement été conçu comme un apport exceptionnel de crédits d'État pendant trois ans, dans la mesure où ces matériels ne font pas partie des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'État listées aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. […] En effet, si, en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation précité, […]
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