Infirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 30 juin 2011, n° 10/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CIBA VISION c/ SAS CARL ZEISS MEDITEC venant |
Texte intégral
VG/AC
XXX
Me Hervé RAHON
Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Michel DAUDE
LE : 30 JUIN 2011
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 10/00368
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 04 Février 2010
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS CIBA VISION, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 16/03/2010
INTIMÉE sur l’appel du 25/03/2010
II – SAS CARL ZEISS MEDITEC venant aux droits des Laboratoires IOLTECH, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2010
INTIMÉE sur l’appel du 16/03/2010
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N° /2
III – M. C D
né le XXX à Z (NIEVRE)
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard Ch. LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ sur les deux appels
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à la direction pour la France :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Isabel PLO FAROUZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE sur les deux appels
V – Mutuelle SPHERIA VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
58000 Z
non représentée
assignée à personne habilitée suivant acte d’huissier du 04/05/2010 et du 11/06/2010
INTIMÉE sur les deux appels
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N° /3
VI – Docteur G A
né le XXX à XXX
2 avenue Saint-Just
58000 Z
— société de responsabilité civile et professionnelle MACSF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Michel DAUDE, avoué à la Cour d’Appel d’ORLÉANS, désigné par ordonnance du Premier Président du 02/06/2010
assistés de Me Denis THURIOT, avocat au barreau de Z, membre de la SCP THURIOT, STRZALKA, LEVOIR
INTIMÉS sur les deux appels
VII – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité :
XXX
58025 Z CEDEX
non représentée
assignée à personne habilitée suivant acte d’huissier du 04/05/2010 et du 11/06/2010
INTIMÉE sur les deux appels
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N° /4
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. COSTANT Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
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N° /5
Par jugement du 4 février 2010, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Z, saisi par C D d’une demande à l’encontre du docteur G A et de sa compagnie d’assurances la MACSF, de la SAS CIBA VISION, de la SAS CARL ZEISS MEDITEC aux droits des laboratoires IOLTECH et de sa compagnie d’assurances GERLING FRANCE, en présence de la CPAM de la Nièvre et de la mutuelle SPHERIA, organismes sociaux ayant servi des prestations à C D, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à une pose d’implants oculaires et de la cataracte qui s’en est suivie affectant les deux yeux, a :
— constaté que l’action de C D n’est pas prescrite ;
— déclaré le Dr G A, la SAS CIBA VISION et la SAS CARL ZEISS MEDITEC responsables in solidum du dommage subi par C D ;
— limité la responsabilité du Dr G A à hauteur de 70 % du dommage ;
— en conséquence fixé le préjudice de C D de la manière suivante :
* frais médicaux restés à charge et non remboursés : 2380 € ;
* incapacité permanente partielle : 9500 € ;
* pretium doloris 1800 € ;
Total : 13680 € ;
— condamné in solidum le docteur G A et son assureur la MACSF, ainsi que la SAS CIBA VISION et la SAS CARL ZEISS MEDITEC à indemniser C D de son préjudice tel que ci-dessus fixé, compte tenu de la limitation de responsabilité du Dr G A ;
— condamné la compagnie HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à garantir la SAS CARL ZEISS MEDITEC de la condamnation prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société IOLTECH aux droits de laquelle elle vient ;
— rejeté les demandes indemnitaires des défendeurs ;
— condamné in solidum le Dr G A , la MACSF , la SAS CIBA VISION , la SAS CARL ZEISS MEDITEC et la compagnie HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à C D la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
La SAS CIBA VISION a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2010.
Cette procédure était enrôlée sous le numéro 368 de l’an 2010.
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N° /6
La SAS CARL ZEISS MEDITEC a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2010.
Cette procédure était enrôlée sous le numéro 437 de l’an 2010.
Par ordonnance du 26 mars 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 25 août 2010 par la SAS CIBA VISION ;
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 31 mai 2010 par la SAS CARL ZEISS MEDITEC ;
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 juin 2010 par la compagnie d’assurances GERLING FRANCE ;
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 août 2010 par le docteur G A et la MACSF ;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 septembre 2010 par C D ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2010 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les responsabilités :
Attendu qu’à cet égard le premier juge a justement considéré que si le fait que l’expert X concluait que la cataracte développée par C D résultait d’un aléa thérapeutique, ce qui excluait d’une part l’hypothèse d’une faute dans le geste médical du Dr A et d’autre part celle d’une défectuosité des implants oculaires, il n’en permettait pas moins la recherche de responsabilités à d’autres niveaux ;
* responsabilité du Dr A :
Attendu que c’ est tout d’abord par de justes motifs que la cour fait siens (page 11 du jugement) que le premier juge a considéré que le Dr A n’était pas tenu à une obligation de résultat au titre des prothèses oculaires implantées par lui dont il n’était responsable ni de la conception, ni de la fabrication ; qu’il a tout autant justement considéré que la responsabilité du Dr A ne pouvait pas plus être engagée en
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N° /7
qualité de vendeur des produits dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 1386-7 du Code civil que la responsabilité du vendeur n’est engagée que si le producteur n’est pas connu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu par ailleurs que c’ est par de justes motifs que la cour fait siens (pages 12 et 13 du jugement) que le premier juge a considéré que le Dr A avait manqué à son devoir d’information de C D quant au risque de développer une cataracte en réaction à la pose des implants oculaires faisant ainsi perdre à C D une chance de renoncer à l’opération envisagée, perte de chance que le premier juge a également justement évaluée à 70 % compte tenu de l’importance que C D attachait à la cataracte ;
Attendu qu’à cet égard le Dr A ne saurait prétendre établir avoir satisfait à son devoir d’information au vu du courrier en réponse de C D comportant le passage suivant : «interrogé sur une hypothétique cataracte si elle devait survenir un jour, vous me répondez que je ne vous ne paraît pas être un sujet à cataracte et que si cela devait arriver, il suffirait de déposer les implants, traiter la cataracte et reposer les implants.» cette hypothèse concernant la survenance à terme d’une cataracte en raison de l’âge mais non pas son apparition immédiatement après les opérations sur les deux yeux en réaction à celles-ci ;
* responsabilité de la SAS CIBA VISION et de la SAS CARL ZEISS MEDITEC :
Attendu que c’est également par de justes motifs que la cour fait siens (page 13 du jugement «sur la prescription soulevée par la SAS CIBA VISION») que le premier juge a dit que l’action engagée à l’encontre de CIBA VISION n’était pas prescrite ;
Attendu par contre que les deux appelantes font justement grief au premier juge d’avoir, après avoir appelé les dispositions de l’article 1386-6 du Code civil transposant en droit interne la directive 85/374 du conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, considéré qu’elles étaient cumulativement producteurs au sens de ce texte ;
Attendu qu’il résulte d’une part de l’article 1386-6 du Code civil qu’est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante et d’autre part qu’ est assimilé à un producteur toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ;
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N° /8
Attendu que selon l’extrait Kbis de la SAS CIBA VISION celle-ci a l’activité principale suivante : «la fabrication et vente de prothèses de contact oculaires et appareils destinés à contrôler les amétropies…» ;
Attendu qu’ainsi la SAS CIBA VISION est bien au sens du texte précité producteur des implants oculaires de sa marque «Vivarte Presbioptic» litigieux dont elle a assuré la recherche et le développement comme en atteste sa qualité de «Manufactureur», peu important à cet égard qu’elle en ait confié la fabrication à la société IOLTECH qui pour sa part fabrique et commercialise sous sa propre marque «Newlife» des produits similaires ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré la SAS CARL ZEISS MEDITEC aux droits de la société IOLTECH comme producteur et accueilli les demandes de C D à son encontre et à l’encontre de sa compagnie d’assurances ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1386-4 du Code civil : «un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre» ;
Attendu qu’en l’espèce une telle défectuosité n’est nullement établie à l’encontre des implants «Vivarte Presbioptic» produits par la SAS CIBA VISION ; qu’une telle défectuosité ne saurait résulter du seul développement d’une cataracte par C D suite à leur implantation, ce développement étant qualifié par un expert X d’aléa thérapeutique en raison de la réaction de ce patient en particulier ;
Attendu que C D ne saurait davantage prétendre établir la défectuosité des implants fabriqués par la société CARL ZEISS MEDITEC pour le compte de la SAS CIBA VISION par le fait que les implants «Newlife» qu’ elle fabriquait pour elle-même et commercialisait aient fait l’objet d’un rappel puis d’un arrêt de commercialisation en mars 2006, soit trois années après l’intervention pratiquée sur lui-même, alors que cet arrêt de commercialisation n’est pas consécutif à l’apparition soudaine d’une cataracte chez des patients dont il a été lui-même victime mais à une perte de cellules endothériales dans les deux ou trois années suivant l’intervention constatée chez plusieurs patients ;
Attendu qu’il ne saurait pas plus en ce qui concerne C D être retenu à l’encontre de la SAS CIBA VISION un défaut d’information d’utilisateurs qu’elle ne connaît pas alors que l’ information de ceux-ci se fait par l’intermédiaire de leurs praticiens envisageant la pose de tels implants oculaires ; que ne saurait davantage lui être reproché de ne pas s’être assurée d’une bonne information des
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utilisateurs du produit n’ayant pas une quelconque maîtrise à cet égard comme le montre le fait que C D ait été destinataire d’une plaquette du produit «Newlife» qui n’est pas celui qui lui a été implanté alors que la plaquette des produits de CIBA VISION était en anglais et à l’usage des praticiens devant répercuter les informations sur leurs patients en fonction de leurs propres connaissances et expériences ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera également infirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS CIBA VISION, C D étant débouté des demandes formées à son encontre ;
— Sur l’indemnisation du préjudice de C D :
Attendu qu’à cet égard la juridiction saisie n’est nullement tenue par les conclusions de l’expert judiciaire qui en l’espèce a manifestement sous-évalué le préjudice subi par C D considérant que l’accident dont il avait été victime ne lui avait occasionné qu’un pretium doloris qualifié de deux dans une échelle de un à sept ;
Attendu qu’à cet égard le Dr Y a justement considéré que la présence de deux cristallins artificiels justifiait un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour chaque oeil soit au total 10 % comme prévu au barème indicatif des déficits séquellaires en droit commun ; que l’expert X ne saurait à cet égard être suivi lorsqu’il fait état d’une perte d’accommodation non indemnisable eu égard à l’âge du patient ; que toutefois eu égard aux taux d’incapacité de 10 % et du fait que C D était âgé de 63 ans, il convient de retenir une somme de 500 € du point soit une somme de 5000 € allouée au titre de l’IPP, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;
Attendu par ailleurs que C D reproche justement au premier juge de l’avoir débouté de sa demande au titre de l’ ITT, l’expert X n’ ayant de même pas retenu à tort ce poste de préjudice au motif erroné que C D était retraité au moment des faits ; qu’ il y a lieu en effet d’indemniser la gêne apportée dans la vie courante par les opérations successives de la cataracte et les convalescences qui s’en sont suivies, périodes au cours desquelles C D n’a pas pu s’adonner normalement à ses occupations ; que ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € ; qu’ il ne saurait par contre y avoir lieu à indemnisation supplémentaire au titre d’un préjudice d’agrément pour la lecture, la télévision, alors que les préjudices à ce titre sont indemnisés dans la cadre de la gêne rencontrée dans la vie quotidienne ;
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Attendu que la cour approuvera par contre le premier juge d’avoir alloué à C D une somme de 1800 € au titre de son pretium doloris dont il a fait une juste appréciation au regard des deux opérations subies sous anesthésie ;
Attendu que C D est par ailleurs fondé à invoquer un préjudice esthétique temporaire pour l’atteinte à son image pendant les périodes où il a été contraint de porter des pansements sur les yeux ; que celui-ci sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 € ;
Attendu par ailleurs que si le premier juge avait considéré au titre des frais divers que C D ne justifiait que des deux devis du Dr A, en cause d’appel C D justifie bien avoir assumé des frais divers selon le détail figurant en page 22 de ses dernières écritures dont les justificatifs sont produits au débat pour un montant total de 5695,49 euros, somme de laquelle il convient de déduire la prise en charge de certains frais par la mutuelle SPHERIA pour un montant de 1627,52 € selon décompte produit d’où une somme de 4067,97 euros revenant de ce chef à C D ;
Attendu qu’ainsi son préjudice se chiffre comme suit :
* frais divers restés à sa charge : 4067, 97 euros ;
* ITT : 500 euros ;
* IPP : 5000 euros ;
* pretium doloris : 1800 euros ;
* préjudice esthétique : 300 euros ;
TOTAL : 11667, 97 euros ;
Attendu qu’en conséquence le Dr A et sa compagnie d’assurance la MACSF tenus de réparer le préjudice de C D à hauteur de 70 % seront condamnés à lui payer la somme de 8167,57 € ;
— Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu alors que les appelantes ne remettent pas en cause devant la cour cette disposition du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
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— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant sur les appels de la SAS CIBA VISION et de la SAS CARL ZEISS MEDITEC, C D supportera les dépens de la présente procédure d’appel et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à application de ce texte au profit de l’une quelconque des autres parties dans la cause ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Déclare recevables les appels de la SAS CIBA VISION et de la SAS CARL ZEISS MEDITEC et les dit bien fondés ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Z du 4 février 2010 en ce qu’il a dit que l’action de C D à l’encontre de la SAS CIBA VISION n’était pas prescrite, dit que le Dr G A devrait réparer le dommage subi par C D avec sa compagnie d’assurances à hauteur de 70 %, débouté la SAS CIBA VISION et la SAS CARL ZEISS MEDITEC de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, condamné le Dr G A et sa compagnie d’assurances la MACSF à payer à C D la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute C D de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS CIBA VISION, de la SAS CARL ZEISS MEDITEC et de sa compagnie d’assurances GERLING FRANCE ;
Condamne solidairement le Dr G A avec sa compagnie d’assurances la MACSF à payer à C D la somme de 8167,47 euros ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C D aux dépens de la présente procédure d’appel et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux dont ils ont pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
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N° /12
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. B A. COSTANT
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