Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
1° Au titre des compétences de l'Etat ;
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;
f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
2° Au titre des compétences du département :
a) (Abrogé) ;
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
[…] sont consultés, au titre des compétences de l'État, sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques, en application de l'article R. 235-11 du code de l'éducation. […] Conformément aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier aux articles L. 442-5 et suivants, les moyens accordés aux établissements d'enseignement privés sous contrat dépendent du respect des obligations du contrat les liant à l'État. Le code de l'éducation prévoit, en son article L. 442-11, la création dans chaque académie d'une commission de concertation.
Lire la suite…Les conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN), composés de représentants des collectivités locales, des personnels des établissements d'enseignement et de formation, et des parents d'élèves et usagers, sont consultés, au titre des compétences de l'État, sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques, en application de l'article R235-11 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Audience du 11 mars 2014 […] 3. que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 235-11 du code de l'éducation, qu'il n'est pas établi que le maire de Marseille, préalablement à la décision de supprimer l'école maternelle du Vallon des Auffes, […] Considérant que le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut la rejeter pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, […]
[…] respectivement, le 2 et le 5 février 2010, ni ce comité ni ce conseil, dont la consultation est prévue par les articles R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation, n'ont émis d'avis ; qu'ils soutiennent également que l'autorité administrative n'a pas tenu compte des enfants de deux ans, dont l'accueil est pourtant reconnu prioritaire par les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] — il ne ressort ni des décisions contestées ni d'aucune information ou document accessible à la commune que la décision de suppression d'un poste et par suite la fermeture d'une classe bilingue aurait été précédée de la consultation obligatoire prévue à l'article R. 235-11 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :