Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, la commune de Roeschwoog, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé du retrait d’un emploi de professeur des écoles en section bilingue à l’école maternelle de La Roselière à Roeschwoog, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Strasbourg de rouvrir la classe bilingue dont s’agit dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— alors que l’école la Roselière est amenée à accueillir un nombre plus important d’élèves, la décision contestée a pour objet et pour effet de réduire le nombre de classes qui passent de sept classes à six seulement ;
— l’enseignement paritaire franco-allemand en souffrira immédiatement puisqu’une des deux classes qui accueillaient les élèves de quatre communes est amenée à disparaître ;
— lors de la prochaine rentrée alors que 37 élèves étaient répartis sur deux classes, ils seront entassés dans une classe ;
— l’explosion du nombre d’élèves dans la classe bilingue induira une dégradation immédiate de la qualité de l’enseignement dispensé ;
— l’intérêt supérieur des enfants, qui participe directement à l’intérêt général, commande que la condition d’urgence soit reconnue.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il ne ressort ni des décisions contestées ni d’aucune information ou document accessible à la commune que la décision de suppression d’un poste et par suite la fermeture d’une classe bilingue aurait été précédée de la consultation obligatoire prévue à l’article R. 235-11 du code de l’éducation ;
— la décision de supprimer la classe bilingue est indéniablement entachée d’une erreur d’appréciation et repose manifestement sur des données erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire l’urgence n’est pas constituée et il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro n° 2505584 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Maamouri, pour la commune de Roeschwoog ;
— les observations de M. C, maire de Roeschwoog ;
— et les observations de M. B et de Mme A pour le recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 14 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les moyens invoqués par la commune de Roeschwoog à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence comme sur la recevabilité du recours, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune de Roeschwoog est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roeschwoog et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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