Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2000883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 14 février 2020, le 24 juillet 2020, le 21 mars 2021 et le 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Théobald demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle la présidente de l’université Toulouse III Paul Sabatier a prononcé son changement d’affectation à compter de la même date ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 22 octobre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’absence de décision formelle prononçant son changement d’affectation ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête dès lors que cette décision se déduit des documents relatifs à la réorganisation des services de l’université ;
— son changement d’affectation constitue une décision faisant grief et non une simple mesure d’ordre intérieur : l’absence de fonctions d’encadrement est sans influence sur le caractère décisoire de cette décision, elle a été dessaisie de ses fonctions de conseil juridique et elle a perdu des responsabilités dès lors qu’elle n’est plus placée sous l’autorité du directeur général des services mais sous celle du directeur des affaires juridiques et institutionnelles ;
— son changement d’affectation a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente la privant ainsi d’une garantie ;
— son changement d’affectation porte atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut et de son grade d’attachée hors classe ;
— ce changement d’affectation s’inscrit dans la continuité d’actes vexatoires qu’elle a subis depuis 2017 ;
— ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est née en cours d’instance le 22 juillet 2020 ;
— elle a subi un préjudice moral en raison de son changement d’affectation dont elle demande réparation par le versement d’une somme de 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral en raison de faits de harcèlement moral dont elle demande réparation par le versement d’une somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, le président de l’université de Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : le changement d’affectation de Mme A constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’a pas de caractère décisoire et la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est née postérieurement à l’introduction de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réorganisation des services de l’université Toulouse III Paul Sabatier, Mme A, attachée d’administration hors-classe, a été affectée à compter du 1er octobre 2019 sur le poste de responsable du pôle contentieux au sein de la direction des affaires juridiques et institutionnelles. Par un courrier du 22 octobre 2019, elle a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l’université Toulouse III Paul Sabatier a fait naître une décision implicite de rejet. Le 7 février 2020, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Elle demande également la condamnation de l’université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. L’université Toulouse III Paul Sabatier fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable dès lors que le changement d’affectation de cette dernière constitue une mesure d’ordre intérieur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a occupé, en 2008 et 2009, les fonctions de directrice des affaires juridiques. Puis, par une lettre de mission du 18 novembre 2009, elle a été positionnée sur un poste de chargée de mission auprès du président de l’université, avant d’être nommée directrice du conseil juridique et du contentieux en 2011. Elle a ensuite été affectée, à compter du 1er octobre 2019, au poste de responsable du pôle contentieux au sein de la direction des affaires juridiques et institutionnelles nouvellement créée.
5. Tout d’abord, Mme A soutient que ce changement d’affectation a comme conséquence de la priver du titre de « directrice des affaires juridiques », en la « reléguant » au rang de responsable du pôle contentieux, et de modifier en conséquence son positionnement hiérarchique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la direction des affaires juridiques ne comptait qu’un agent à savoir la requérante et que cette dernière était ainsi dépourvue de responsabilités liée à l’encadrement d’agents. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant exercé des fonctions de directrice des affaires juridiques. De plus, si son changement d’affectation, intervenu suite à la réorganisation des services, a eu pour conséquence que Mme A soit rattachée non plus au président de l’université mais à l’agent en charge de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, il ressort des écritures en défense que la réorganisation de la fonction d’expertise juridique tendait à assurer la visibilité de cette dernière en regroupant dans une même direction les agents en charge de fonctions juridiques. Par suite, le changement d’affectation de Mme A n’a pas entrainé de perte de responsabilité.
6. Ensuite, la requérante soutient que cette mesure a eu pour effet de la placer sous les ordres d’un agent dont le grade était inférieur au sien. Toutefois, aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdisent à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le poste de directeur/ directrice des affaires juridiques et institutionnelles est demeuré vacant jusqu’au départ à la retraite de Mme A dès lors elle ne peut être regardée comme ayant été placée sous les ordres d’un agent dont le grade était inférieur au sien.
7. Enfin, Mme A soutient que son changement d’affectation a porté atteinte à ses droits statutaires dès lors qu’elle ne remplit plus de missions de conseil et d’expertise juridique. A cet égard, elle cite l’article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat qui dispose : « Le grade d’attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité ». S’il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de ses fiches de postes des années 2009, 2011 et 2012, que Mme A avait notamment pour mission l’ « expertise et conseil dans le domaine juridique pour l’ensemble de l’université », les missions contentieuses sur lesquelles son activité a été recentrée doivent être regardées comme des fonctions d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité tel que prévu par les dispositions de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 précité relatif à la promotion au grade d’attaché hors classe. Ainsi, même si le changement de fonctions a certes entraîné une diminution des attributions confiées à la requérante, il n’était pas de nature à porter atteinte à ses garanties statutaires. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que ce changement d’affectation emporterait une perte de rémunération.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 3 juin 2019 du conseil d’administration de l’université Toulouse III Paul Sabatier , que le changement d’affectation de Mme A sur le poste nouvellement créé de responsable du pôle contentieux, a été décidé dans l’intérêt du service en suite de la réorganisation des fonctions " expertise juridique ; aide à la stratégie et amélioration continue ; finances, achats et comptabilité ; ressources humaines ; système d’information ; patrimoine, logistique, prévention et sécurité ". Il ressort également des pièces du dossier que si les qualités relationnelles de la requérante ont été remises en cause par sa hiérarchie, cette dernière reconnaissait toutefois les qualités professionnelles de la requérante à laquelle il a d’ailleurs été proposé de candidater sur le poste de directrice des affaires juridiques et institutionnelles. Ainsi, la mesure en cause, dont il n’est pas démontré qu’elle traduirait d’une discrimination, ne constitue pas une sanction déguisée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de changement d’affectation de Mme A présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Toulouse III Paul Sabatier et tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de changement d’affectation :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la décision du 1er octobre 2019 de changement d’affectation de Mme A revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et n’est, dès lors, pas susceptible d’engager la responsabilité de l’université Toulouse III – Paul Sabatier. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de l’université à réparer le préjudice moral que lui aurait causé cette décision.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. ".
12. D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. Mme A soutient avoir fait l’objet, depuis 2017, de mesures vexatoires consistant en la demande de sa hiérarchie de tenir des tableaux de bords mensuels de son activité, la validation de ses mémoires par des agents d’un grade inférieur, la remise en cause de son titre de directrice des affaires juridiques par l’emploi de l’intitulé de responsable du contentieux. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces mesures aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, si la requérante soutient que la remise en cause injustifiée de sa manière de servir est constitutive d’un acte vexatoire insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ressort notamment de son compte-rendu d’entretien pour l’année 2017-2018, que si son évaluateur a mentionné des difficultés de relations de travail, il a, dans le même temps, indiqué que Mme A faisait preuve d’un professionnalisme certain dans son domaine d’activité lié au traitement et au suivi des affaires contentieuses.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les faits dénoncés par Mme A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université Toulouse III Paul Sabatier, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 7 février 2020 :
17. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 7 février 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige et il n’y a lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de telles décisions. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
B. C
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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