Infirmation partielle 9 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 janv. 2015, n° 12/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05769 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONFORAMA FRANCE SA, La Société CONFORAMA FRANCE SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°02
R.G : 12/05769
Mme B C
C/
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société CONFORAMA FRANCE SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
comparant en la personne de Mme Sandra EHOUMAN, Directrice de magasin, suivant pouvoir, assistée de Me Henri GUYOT, Avocat au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B C a été engagée le 1er mars 2003 en qualité de vendeuse coefficient 138 par la société Conforama France suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Un avertissement lui a été délivré en juillet 2009 puis elle a été sanctionnée par une mise à pied en avril 2010.
Contestant le bien-fondé de ces sanctions, Mme B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire afin d’en obtenir l’annulation outre des dommages et intérêts, ainsi que le paiement de rappels de salaires au titre de sa qualité de sa qualité de membre du comité d’entreprise et de déléguée du personnel en application de l’accord d’entreprise le 14 janvier 2011.
Par jugement en date du 23 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes a :
— débouté Mme B C de sa demande d’annulation des sanctions ;
— dit qu’elle devait bénéficier d’un crédit de vingt heures par mois au regard de son mandat de titulaire au comité d’établissement ;
— débouté Mme B C de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Conforama France de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamné Mme B C au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que si Mme B C pouvait effectivement bénéficier d’un crédit de 20 heures par mois en raison de son mandat de titulaire au comité d’établissement, elle ne pouvait pas prétendre au paiement des heures de délégation pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012 eu égard à sa qualité de déléguée du personnel suppléante si elle ne démontrait pas avoir remplacé le délégué titulaire durant cette période. Il a rappelé que l’accord du 14 janvier 2011 ne permettait pas aux délégués du personnel suppléants de disposer de crédits d’heures sauf à utiliser ceux des titulaires quand ils les remplaçaient.
Mme B C a formé un appel limité aux demandes relatives à l’application de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2011 et au paiement des heures de délégations, aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, Mme B C conclut à l’infirmation de la décision déférée et elle demande à la cour de :
— dire qu’elle doit bénéficier d’un crédit de 20 heures par mois de délégation au titre de son mandat de membre du comité d’entreprise et de 15 heures par mois de délégation au titre de son mandat de déléguée du personnel ;
— condamner la société Conforama France à lui payer la somme de 798,20 € à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier 2012 à mars 2013 et à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme B C précise que légalement, elle ne dispose pas de crédit d’heures en sa qualité de délégué du personnel suppléante. Elle constate que l’accord d’entreprise du 14 janvier 2011 vise tous les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, qu’aucun des articles n’effectuant de différences entre les deux catégories et elle en déduit que la société Conforama France a décidé d’accorder à tous les délégués, titulaires ou suppléants, un avantage supérieur à la loi.
Elle précise avoir renoncé à solliciter des heures de délégations depuis l’entrée en vigueur du nouvel accord qui précise que le crédit d’heures est réservé aux délégués du personnel titulaires.
Elle soutient que son interprétation est corroborée par le courriel adressé par l’employeur à M. Y, délégué syndical central CGT.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Conforama France conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de l’appelante quant à la revendication d’heures de délégation au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant et au surplus de ses demandes. Elle sollicite une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Conforama France soutient que l’interprétation de Mme B C est erronée dans la mesure où la volonté des parties a toujours été de réserver les heures de délégations aux titulaires, l’absence de précision dans le corps de l’accord de 2011 ne résultant que d’un oubli qui ne saurait être créateur de droits.
Elle indique que la disposition conventionnelle n’est que la reprise de l’article L. 2315-1 du code du travail et que les échanges de courriels entre la direction de l’entreprise et M. Y en attestent. Elle précise aussi que l’attribution d’une délégation de 15 heures au profit d’un salarié délégué suppléant ne peut être invoquée par l’appelante, s’agissant d’une tolérance locale.
Elle rappelle que le suppléant est désigné pour remplacer le titulaire ne pouvant pas temporairement assumer ses fonctions et que l’appelante ne peut se prévaloir de la carence du titulaire.
Elle précise que l’objet de l’accord avait une portée pédagogique aux fins de rappeler le nombre d’heures de délégations mais ne visait pas à les majorer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 2315-1 du code du travail précise que l’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’article 2 de l’accord relatif à la mise en place des comités d’établissement et des délégués du personnel et à la durée des mandats des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement au sein de Conforama France signé le 14 janvier 2011 précise que le nombre de délégués du personnel à élire est prévu par la législation en vigueur en fonction des effectifs et que les délégués du personnel disposeront individuellement pour l’exercice de leur mandat d’un crédit d’heures qui, sauf circonstance exceptionnelle, n’excédera pas 15 heures par mois.
La loi de même que l’accord emploient le terme de délégué du personnel sans préciser que les dispositions énoncées s’appliquent aux délégués du personnel titulaires. En effet, cette précision est inutile dans la mesure où le titulaire exerce son mandat et n’est remplacé par le suppléant qu’en cas d’indisponibilité.
L’identité entre les termes de l’accord et ceux de la loi ne corrobore pas l’interprétation de l’appelante quant à l’attribution aux délégués suppléants d’un nombre d’heures de délégation équivalent à celui dont jouissent les titulaires. De même, la volonté de l’employeur d’accorder aux délégués suppléants un avantage supérieur à la loi n’est pas confortée par l’échange de courriels en avril 2011 entre la responsable des affaires sociales et juridiques et M. Y, délégué syndical central CGT au cours du mois d’avril 2011.
L’attestation contraire rédigée par M. Y ne révèle que son interprétation personnelle de cet accord.
Enfin, la volonté d’attribuer un avantage supplémentaire par rapport à la loi ne saurait être déduite du crédit d’heures dont bénéficie un seul délégué du personnel suppléant, M. X, l’employeur ayant précisé que cette pratique résultait d’une tolérance locale. La spécificité de cette situation, non contestée par l’appelante, ne peut être créatrice de droits à l’égard de cette dernière.
L’accord d’entreprise du 14 janvier 2011 n’ayant pas institué d’heures de délégation au profit des délégués du personnel suppléants, les prétentions de Mme B C sont rejetées.
Le jugement est confirmé.
L’équité commande d’accorder à la société Conforama France une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme B C, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf à préciser que Mme B C ne peut pas bénéficier d’heures de délégation au titre de son mandat de déléguée du personnel suppléant en application de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2011 ;
Condamne Mme B C à payer à la société Conforama France la somme de trois cents euros (300 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme B C au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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