Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2023, n° 2310866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder à son enregistrement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions de l’article R 777-2-3 du code de justice administrative, le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de maintien en rétention obéit aux règles définies notamment à l’article R 776-15 du même code. Il résulte des termes du 3° de cet article, que le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
2. Il ressort des pièces versées au dossier qu’il a été mis fin à la rétention du requérant le 18 septembre 2023 par une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en raison de l’état de santé de l’intéressé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, dont la demande d’asile a été au demeurant rejetée par l’OFPRA le
15 septembre 2023, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 12 septembre 2023 est devenue sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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