Entrée en vigueur le 15 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1155 du 12 août 2022 - art. 2
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire.
Droit à l'éducation également consacré par l'article 2 du 1er Protocole de la Convention Européenne des droits de l'homme de même que dans la déclaration des droits de l'enfant de 1959. De surcroît, sur un plan pratique, en vertu de l'article L111-1 du Code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] le PPS définit les conditions de la scolarité tout en assurant la cohérence des accompagnements et des aides, conformément à l'article D351-5 Code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, […]
Lire la suite…Article 1 Après l'article D. 112-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 112-1-1 ainsi rédigé : « Art. D. 112-1-1. […] : « défini à l'article D. 351-9 du présent code » sont remplacés par les mots : « définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code » et le mot : « conditions » est remplacé par le mot : « modalités ». […] paramédicales nécessaires. » Article 6 Aux premier et second alinéas de l'article D. 351-8 du même code, après les mots : « l'élève majeur ou », sont ajoutés les mots : « , s'il est mineur, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] L'article D.351-4 du code de l'éducation énonce que le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. En l'espèce, […] dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles d'[V] [L] font obstacle à une scolarisation en collège ordinaire, fut-ce avec des aménagements, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, […] en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, […] / c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; […] / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 351 -1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, […] Aux termes de l'article D. 351 -3 du même code : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351 […]
Rappelons que l'article L. 111-2 du code de l'éducation affirme que « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] le service public de l'éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap (…). Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) handicapés (…)2 ». […] Les articles L. 351-1 et D. 351-4 du code de l'éducation prévoient que les enfants présentant un handicap sont scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire, soit dans les écoles maternelles et élémentaires et collèges, […]
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