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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2311214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2022, N° 2105595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105595 du 25 janvier 2022, mis à disposition le 26 janvier 2022 et dont le préfet du Nord a pris connaissance le 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a, d’une part, refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un courrier du 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Navy, a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a été informé de la demande d’exécution de jugement par lettre du 24 janvier 2023 et invité à présenter ses observations.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier du 31 octobre 2023, Me Navy, représentant M. B, a réitéré sa demande.
Par une ordonnance EXE2105595 du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2105595 rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
« En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article
R.921-6 du code de justice administrative : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par un jugement n° 2105595 du 25 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a, d’une part, refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord n’a pas exécuté ce jugement, dont il n’a d’ailleurs pas fait appel ainsi qu’il a été dit. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 25 janvier 20222 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2105595 du 25 janvier 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros (100 euros) par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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