Irrecevabilité 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°366
N° RG 23/04546
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T7G4
Mme [O] [X] [D] [V] épouse [C]
M. [H] [M] [T] [C]
C/
CRCAM DES CÔTES
D’ARMOR
S.A.S.U. KARMA
S.A.S.U. KEYWEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [X] [D] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (53)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [M] [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (22)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR – CRCAM DES COTES D’ARMOR -, Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°777.456.179, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
La société KARMA, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°817.589.344, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 à personne présente et qui a accepté de recevoir la copie, n’a pas constitué
La société KEYWEST, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°790.639.553, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2023 délivré en l’étude, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte du ministère de la selarl Bretagne Huissiers du 7 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (ci-après la CRCAM des Côtes d’Armor) a fait délivrer à M. [H] [C] et Mme [O] [C] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation individuelle en parpaings sous enduit et toiture sous ardoises située [Adresse 11], figurant au cadastre sous les références section 080 D n° [Cadastre 2] pour une contenance de 10 a 22 ca.
2. La requérante établissait sa créance au jour de la délivrance du commandement de payer à la somme totale de 119.084,09 €.
3. La mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente s’élevait à la somme de 70.000 €.
4. Par jugement d’orientation du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 juillet 2022 et a fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au 6 juin 2023 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
5. Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, M. et Mme [C] ont demandé le report de l’adjudication motif pris de ce que la vente amiable du bien saisi était en cours et que cela constituait un cas de force majeure.
6. La CRCAM des Côtes d’Armor s’y est opposée.
7. Par jugement d’adjudication du 6 juin 2023, le juge de l’exécution a retenu que M. et Mme [C] n’étaient ni présents ni représentés lors de la dernière audience d’orientation, de sorte qu’ils n’avaient pas sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable alors qu’ils en avaient la possibilité, sous réserve de justifier de leurs démarches, qu’ils ne pouvaient donc se plaindre à l’audience du 6 juin 2023 de la mise en vente forcée de leur bien, qu’ils ne versaient aux débats qu’une simple offre d’achat qu’ils avaient reçue le 24 mai de la société SPAR TIM au prix de 92.000 €, soit un prix inférieur à leur créance détenue à l’égard de la banque, et qui était assortie de conditions, dont une expertise de l’immeuble, que la procédure de saisie immobilière rendait l’immeuble indisponible, de sorte que M. et Mme [C] ne pouvaient pas le vendre sans l’accord du créancier poursuivant, qu’il convenait en conséquence de les débouter de leur demande de report de l’adjudication.
8. Il a :
— ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente sur la mise à prix de 70.000 € outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente plus les frais préalables taxés à la somme de 4.856,08 €,
— rappelé que le cahier des conditions de vente avait fixé le montant des enchères à 200 €,
— dit que des enchères ont été successivement portées et que Maître Valérie Cabel, avocat, avait enchéri et porté le prix à la somme de cent sept mille euros (107.000 €),
— adjugé l’immeuble à la Société Karma, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 817 589 344, dont le siège social est [Adresse 7] et à la Société Keywest, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 790 639 553, dont le siège social est sis [Adresse 3], moyennant le prix principal de 107.000 € outre l’acquit des frais préalables aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
— donné acte à la société Karma et à la société Keywest de ce qu’elles se sont rendues acquéreurs de l’immeuble dont s’agit en leur qualité de marchands de biens et qu’elles se réservent la possibilité de le revendre dans le délai de cinq ans précisant avoir satisfait aux obligations particulières des marchands de biens imposées par l’article 1115 du code général des impôts,
— dit que les frais du jugement et de ses suites seront à la charge des adjudicataires.
9. Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a déclaré recevable le dossier de M. et Mme [C] et a orienté leur dossier en conciliation.
10. Puis par déclaration en date du 24 juillet 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement du 6 juin 2023.
11. Le 1er août 2023, M. et Mme [C] étaient informés que leur appel était orienté dans le cadre d’un circuit court relevant des dispositions des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
* * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 6 novembre 2023.
13. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. M. et Mme [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé.
15. Ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de report de l’adjudication présentée par eux,
— autoriser la vente amiable du bien saisi,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation du prix et de la date d’audience,
— débouter la CRCAM des Côtes d’Armor de ses demandes,
— condamner la CRCAM des Côtes d’Armor au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
16. Ils soutiennent que le jugement d’adjudication en statuant sur la demande de report a dès lors statué sur une contestation au sens de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que l’appel est en conséquence recevable, qu’il a été interjeté le 24 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, qu’enfin, ils sont parvenus à un accord avec un acquéreur pour la vente amiable de la maison dans le cadre d’une vente avec faculté de rachat.
17. La CRCAM des Côtes d’Armor expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé.
18. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— déclarer irrecevables les conclusions des appelants,
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
— subsidiairement,
— débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
19. Elle soutient qu’une demande de report n’est pas une contestation, que la déclaration d’appel est caduque faute de conclusions au fond dans le délai de 15 jours imparti à compter de l’avis de fixation à bref délai, qu’une simple offre de vente ne peut constituer un cas de force majeure, qu’aucune demande de report n’a été formulée dans le cadre du surendettement.
20. Les sociétés Karma et Keywest n’ont pas constitué.
* * *
21. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 6 novembre 2023 et pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’appel
22. L’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'
23. L’article R. 322-19 du même code dispose que 'L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.'
24. En vertu de cet article, le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce seul chef et il n’est susceptible d’aucun recours d’autres chefs, sauf excès de pouvoir.
25. Une demande de report de l’audience d’adjudication n’est pas une contestation au sens de cet article et le jugement qui rejette une demande de report n’est pas susceptible d’appel.
26. En l’espèce, le jugement du 6 juin 2023 a rejeté la demande de report de l’adjudication et n’a tranché aucune contestation portant sur la procédure de saisie immobilière.
27. Par voie de conséquence, la voie de l’appel n’est pas ouverte contre ce jugement.
28. L’appel interjeté par M. et Mme [C] sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu à examiner la caducité de la déclaration d’appel devenue sans objet.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. Succombant, M. et Mme [C] supporteront les dépens d’appel.
30. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
31. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. et Mme [C] contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sous le n° de minute 23/00045,
Condamne in solidum M. et Mme [H] et [O] [C] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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