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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, CPAM d, OGEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
28 Mai 2026
2ème Chambre civile
62A
N° RG 22/06754 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J474
AFFAIRE :
[D] [C],
[Z] [T],
[H] [T],
C/
OGEC NOTRE DAME DU [Localité 2] COUR
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
CPAM d'[S] et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [C], ès noms et ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [H] [T] née le [Date naissance 1] 2013
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [T], ès noms et ès qualités de représentant légal de Mademoiselle [H] [T] née le [Date naissance 1] 2013
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [H] [T], représentée par ses représentants légaux, Mme [D] [C] et M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 2] COUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, immatriculée sous le numéro 775 662 497, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d'[S] et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 24 juin 2021, [H] [T], âgée de 8 ans, élève à l’école Notre-Dame du [Localité 2] [Localité 7], établissement géré par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC), se serait coincé le pied dans la porte d’une cabine de toilette de chantier installée dans la cour de l’établissement pour des travaux de rénovation.
Conduite par sa maman aux urgences, une plaie à la cheville droite a été constatée, suturée de cinq points.
Le 9 juillet suivant, dans la mesure où [H] refusait de poser le pied au sol et appréhendait de lâcher ses béquilles malgré la cicatrisation, de nouvelles investigations ont été réalisées, révélant une rupture du tendon d’Achille qui a conduit, entre autres, à une opération chirurgicale de réparation, une immobilisation de six semaines par botte plâtrée, compliquée par une infection de la cicatrice, à l’annulation de ses vacances, et à plusieurs semaines de rééducation en milieu hospitalier.
Après la prise en charge médicale et la rééducation, [H] [T] a pu reprendre sa scolarité, en alternance avec son hospitalisation, le 4 octobre 2021. Monsieur [T] et madame [C] se sont alors rapprochés de l’établissement scolaire pour connaître le contenu de la déclaration d’accident scolaire, et que l’établissement apporte des explications sur les causes et circonstances de l’accident.
Faute d’avoir pu obtenir de la part de l’OGEC la déclaration d’accident scolaire supposément transmise à l’Académie de Rennes, les consorts [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu’injonction de communiquer ces pièces soit délivrée. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 17 juin 2022.
La déclaration d’accident scolaire a donc été produite, datée du 11 mars 2022, soit durant l’instance devant le juge des référés et non dans les suites immédiates de l’accident.
Par actes des 8, 16 et 12 septembre 2022, [D] [C], [Z] [T] et [H] [T] ont fait assigner d’une part l’OGEC et son assureur, aux fins de voir la responsabilité de la première engagée sous le bénéficie de la garantie du second, outre expertise et provision, et d’autre part, la CPAM en déclaration de jugement commun.
Par acte du 21 septembre 2023, l’OGEC et son assureur ont fait assigner en garantie la société COREVA, en charge de la partie démolition et gros œuvre des travaux entrepris par l’établissement.
Par actes des 28, 29 janvier et 24 février 2025, la société COREVA a fait assigner les sociétés ENYGEA SERVICES, AAGROUP [Localité 1], BAZIN ENTREPRISES et SERTCO en garantie.
La société ENYGEA SERVICES a, à son tour, fait assigner en garantie la société CONTAINEX CONTAINER, société de droit autrichien, par acte du 18 juin 2025.
Ces instances ont toutes été jointes à l’instance initiale sous le n° RG 22/6754.
Par ordonnance sur incident du 18 décembre 2025, néanmoins, le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, a ordonné la disjonction des instances, rappelant que « le présent litige suppose au préalable que soit tranchée la question de la responsabilité de l’OGEC, la réponse à cette question conditionnant l’examen des diverses demandes en garantie ». Partant, le juge de la mise en état a disjoint les litiges opposant, d’une part, les consorts [T] à l’OGEC et son assureur, outre la caisse primaire d’assurance maladie et, d’autre part, l’OGEC, son assureur et tous les appelés en garantie successifs.
Le juge de la mise en état a donc renvoyé l’instance initiale à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour conclusions des parties, expurgées des propos et demandes afférents aux appels en garantie, et avis des parties sur la clôture et procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 janvier 2026 par voie électronique, [D] [C], [Z] [T], es nom et es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et [H] [T], représentée par ses parents, ci-après les consorts [T] demandent au tribunal de :
DECLARER L’ASSOCIATION [Adresse 6] entièrement responsable des préjudices éplorés par Mademoiselle [H] [T] à la suite de l’accident du 24 juin 2021 ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION OGEC NOTRE DAME DU [Localité 2] [Localité 7] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, à la réparation de l’ensemble des préjudices de mademoiselle [H] [T], Madame [D] [C] et de Monsieur [Z] [T] ;
COMMETTRE tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de décrire les préjudices corporels de mademoiselle [H] [T] ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, au paiement des frais d’expertise judiciaire et notamment à la consignation des honoraires de l’expert qui sera désigné ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre d’une provision ad litem, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, à payer à mademoiselle [H] [I] représentée par ses représentants légaux, la somme provisionnelle de 10.000 € à faire valoir sur les préjudices corporels de mademoiselle [H] [V], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, à payer à monsieur [T] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à l’accident du 24 juin 2021 ; assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, à payer à madame [D] [C] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à l’accident du 24 juin 2021 ; assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 6] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE in solidum, à payer à monsieur [T] et madame [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire qui sera ordonnée.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que l’OGEC NOTRE DAME [Adresse 7] est contractuellement responsable du dommage subi par [H] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Ils rappellent avoir conclu avec l’établissement un contrat de scolarisation au profit de [H] [T], contrat qui, selon eux, impliquait une obligation de sécurité de l’OGEC envers les élèves, lui imposant notamment d’aménager la cour de récréation et ses équipements de façon à ce que ces derniers ne se blessent pas et ne soient exposés à aucun risque de coupure ou pincement.
Ils tirent également de la signature du contrat l’obligation de l’établissement d’assurer la surveillance des élèves. Elle ajoute que cette obligation de surveillance découle non seulement du contrat mais aussi des dispositions de l’article D 321-25 du code de l’éducation exposant que « la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d’association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées ».
Ils exposent qu’en l’espèce, la surveillance de la cour de récréation était inefficace et qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise pour assurer l’absence de risque de blessures sur les toilettes de chantier. Ils ajoutent qu’aucune précaution n’a été mise en place s’agissant des bords et angles tranchants de la porte des toilettes de chantier, ni aucun avertissement donné aux élèves.
Or, ils tirent de la déclaration de sinistre finalement transmise que [H] s’est blessée au niveau de la cheville lorsque son pied s’est pris dans la porte des toilettes. Ils estiment que si la blessure a été si grave (rupture du tendon d’Achille), c’est que la porte présentait des « aspérités tranchantes dangereuses » et n’était dotée d’aucun « dispositif anti-coupure » ou de « ralentissement de fermeture », ni de « signalétique particulière ».
Les consorts [T] en déduisent que l’OGEC n’a pas respecté son obligation de sécurité dès lors qu’elle n’a pas accompli toute diligence pour assurer la sécurité des élèves (dispositif de prévention des coupures, fermeture de l’accès aux plus jeunes, surveillance visuelle effective).
Ils ajoutent que si la configuration des lieux a été modifiée depuis, c’est bien parce qu’elle était initialement inadaptée. De même, ils considèrent que si l’OGEC a appelé en garantie les constructeurs, c’est que l’association estime que le matériel en cause est à l’origine des blessures.
En ce qui concerne la surveillance, ils estiment qu’il n’est aucunement démontré que celle-ci était effective et suffisante. Notamment, la déclaration d’accident scolaire datée du mois de mars 2022 ne suffit pas, selon eux, à établir la nature et la qualité de la surveillance au moment des faits.
Les requérants font valoir par ailleurs que même si la responsabilité du gardien du bloc sanitaire était engagée, la responsabilité de l’établissement demeurerait également engagée, faute d’avoir respecté les obligations de sécurité et de surveillance qui lui incombaient. Ils ajoutent que le régime juridique du contrat de scolarisation prive l’établissement scolaire du droit de déléguer aux constructeurs l’obligation de sécurité qu’il doit à ses élèves.
Toujours au sujet de la surveillance, les requérants font valoir qu’il résulte de la déclaration d’accident scolaire que le personnel de l’OGEC ne surveillait pas mademoiselle [T]. Ils rappellent qu’il n’est pas démontré que des surveillants se trouvaient sur place et surtout, ils font valoir que si la surveillance avait réellement été exercée, alors, l’accident n’aurait pas eu lieu. Ils ajoutent qu’à en croire le schéma annexé à la déclaration, le regard des surveillants ne portait pas vers le bloc sanitaire alors même que l’association était consciente de l’existence d’un danger particulier puisqu’elle prétend avoir donné des consignes spécifiques aux élèves. Surtout, ils considèrent que deux personnes ne peuvent suffire à surveiller 265 élèves.
Les consorts [T] en concluent que l’OGEC n’a pas pris les mesures nécessaires à assurer la sécurité des élèves et a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité.
Dans ces conditions, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de l’établissement est engagée.
Ils en déduisent que le droit à indemnisation, plein et entier, n’est pas discutable et formule une demande d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi. Ils formulent également des demandes de provisions. Enfin, les parents réclament, es nom, en qualité de victime par ricochet, réparation de leur préjudice moral lié à l’accident de leur fille.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2026 par la voie électronique, l’OGEC NOTRE DAME DU VIEUX COURS et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE demandent au tribunal de :
Débouter les requérants de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Les débouter de leur demande d’expertise,
Subsidiairement,
Ordonner une expertise avec une mission conforme à celle résultant du rapport [X],
Les débouter de tout autre mission,
Subsidiairement,
Débouter les requérants de la demande de provision ad litem,
Débouter les requérants de toutes demandes de provision,
Subsidiairement,
Réduire la demande de provision au profit de l’enfant en de plus justes proportions,
Débouter les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
Si par impossible, le tribunal retenait une condamnation en tout ou partie à l’encontre des requérantes,
Donner acte aux concluants de ce que, subissant la disjonction, ils ne renoncent en rien à leurs prétentions et demandes susceptibles d’être dirigées à l’encontre des appelés en garantie,
Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les dépens de référés.
En défense, l’OGEC note tout d’abord que les déclarations selon lesquelles la fillette se serait blessée avec le « système de fermeture de la porte des toilettes, porte qui présentait des aspérités tranchantes dangereuses » ne procède que de l’affirmation des requérants, et n’est aucunement démontré.
Ensuite, l’association maintient vivement la contestation de sa responsabilité, expliquant que n’est aucunement rapporté un quelconque manquement à son obligation de sécurité. Elle note que les consorts [T] ne démontrent pas la matérialité de ce qu’ils affirment, n’apportent aucune démonstration technique, ne démontrent aucune faute alors pourtant qu’ils revendiquent l’existence d’une obligation de sécurité, de « moyen » puisqu’elle n’est pas qualifiée « d’obligation de résultat ».
Elle ajoute que le chantier n’était pas sous la responsabilité de l’école mais de l’entreprise.
Elle note également que les requérants échouent à démontrer un manquement aux règles techniques, une défaillance technique, un manquement quelconque à une obligation de sécurité.
Partant, elle considère que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Ensuite, elle considère qu’une fois la responsabilité pour « matériel défaillant » écartée, les requérants ne peuvent pas plus démontrer l’absence de dispositif de sécurité, de la surveillance visuelle effective ou la possibilité de rendre les toilettes inaccessibles aux jeunes élèves. Elle soutient qu’aucun fondement juridique, ni aucune réglementation technique ne sont produits, que les requérants ne démontrent pas quel aurait dû être le dispositif de sécurité et de prévention. Considérant que les demandeurs déplorent un manquement à une obligation de sécurité provenant d’une défaillance dans une alternative, l’OGEC en déduit qu’il n’existe aucune règle impérative en la matière.
Poursuivant, l’OGEC rappelle que la déclaration de sinistre de l’assuré à son assureur ne constitue pas une preuve factuelle ou une démonstration de responsabilité. Elle rappelle que ce document est un échange entre l’école et la mutuelle Saint-Christophe, de sorte qu’il n’a pas à être communiqué aux parents, pas plus que ces derniers ne sont fondés à en critiquer le caractère lapidaire. La déclaration de sinistre constitue une obligation pour l’école, mais non une reconnaissance de responsabilité de cette dernière : elle ne constitue qu’une déclaration ayant vocation à déclencher l’intervention de l’assureur. D’où il s’ensuit que les requérants ne peuvent se fonder sur la déclaration de sinistre.
L’OGEC considère en outre que les requérants échouent à démontrer la faute de l’établissement, considérant que la production de la déclaration d’accident scolaire est insuffisante à démontrer un quelconque manquement.
Enfin, l’OGEC s’étonne de ce que les requérants n’agissent pas à l’encontre de l’entreprise réalisant les travaux, qui avait la garde du chantier. L’association considère que l’établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable d’un chantier qui était sous la garde de l’entreprise.
Partant, l’OGEC sollicite le débouté et à titre subsidiaire, le rejet de l’expertise, à titre subsidiaire une expertise de type DINTILHAC, le rejet des provisions et à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de la provision sollicitée pour la fillette. L’OGEC rappelle enfin que pour le cas où sa responsabilité serait considérée comme engagée, elle ne renonce pas à ses demandes en garantie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[S] et Vilaine demande au tribunal de :
Décerner acte à la CPAM d'[S] et Vilaine de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise formulée par les consorts [O] et chiffrera ses débours à l’issue de dépôt du rapport d’expertise.
***
Par décision du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, les parties ont pu formuler des observations. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.
Motifs
I- Sur la responsabilité de l’OGEC
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Tout d’abord, s’il n’est pas contesté qu’au moment des faits, [H] [T] était bien scolarisée au sein de l’établissement Notre-Dame du [Localité 2] [Localité 7], pour autant, force est de constater que les requérants fondent leurs prétentions sur un « contrat de scolarisation » qu’ils ne produisent pas.
Sur la base de cette convention passée entre les parents et l’établissement, ils assurent que l’école était contractuellement tenue d’aménager la cour de récréation et ses équipements « de façon à ce que les élèves ne se blessent pas et ne soient pas exposés à un risque de coupure ou pincement ». Si la formulation tombe sous le sens et qu’il est vraisemblable qu’un établissement scolaire fasse en sorte d’assurer la sécurité de ses élèves, il ne peut être soutenu qu’une telle obligation existe contractuellement sans, a minima, produire ledit contrat.
En l’espèce, il ne saurait donc être retenu qu’une telle obligation, libellée contractuellement, en ces termes, ait pesé sur l’OGEC, faute de preuve en ce sens. A cela s’ajoute que les requérants évoquent le « régime juridique du contrat de scolarisation », sans le détailler.
Par ailleurs, le fait que la configuration des lieux ait été modifiée a posteriori ne suffit pas à prouver que l’installation était défaillante, de même que l’appel en garantie du constructeur ne démontre pas que le matériel était à l’origine du dommage.
En outre, si les requérants entendaient fonder leur action sur l’obligation fixée par le code de l’éducation en son article D 321-25 relatif à la « surveillance continue » et la « sécurité constamment assurée », force est de constater qu’ils auraient alors dû engager la responsabilité délictuelle de l’école et non sa responsabilité contractuelle.
Ensuite, à considérer qu’une telle obligation existait, -déplorant tout de même, à l’instar de la défenderesse, que la règle violée ou le protocole non respecté ne soient pas produits- force est de constater qu’il s’agissait d’une obligation de moyens, imposant, pour engager la responsabilité de son débiteur, la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les requérants assurent qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise pour empêcher le risque de blessures sur les toilettes de chantier, ce qui serait constitutif d’une faute.
Ils soutiennent ainsi que la porte était munie de « bords et angles tranchants ». Néanmoins, ils ne fournissent aucune preuve de ce qu’ils avancent, aucune photographie, aucun schéma, aucun témoignage ou attestation. Ils assurent également, au contraire de l’établissement scolaire, qu’aucune instruction n’avait été donnée aux élèves de ne pas chahuter dans les toilettes, sans néanmoins le démontrer.
Les requérants s’appuient également sur la déclaration de sinistre pour expliquer que [H] s’est blessée au niveau de la cheville lorsque son pied s’est pris dans la porte des toilettes. La production de ce document appelle deux observations.
D’abord, si la déclaration de sinistre à l’assureur concerne effectivement la relation entre l’assureur et l’assuré et ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité, il y a lieu néanmoins de retenir que ledit document est utile en l’espèce sur le plan purement factuel et peut être reçu à titre d’information/contextualisation.
Ensuite, même si la conclusion que [H] [T] a été blessée au contact de la porte des toilettes du bloc sanitaire provient principalement des déclarations des requérants, il y a néanmoins lieu de retenir la fillette a bien été blessée de cette façon, puisque cette explication est donnée par l’école aux parents, à l’assureur sur la déclaration de sinistre et à l’Académie sur la déclaration d’accident scolaire. Elle l’est également dans les informations données aux soignants par la maman, qui n’a été informée que par l’école.
Pour autant, que [H] [T] ait été blessée au contact d’une porte ne signifie pas nécessairement que les bords de celle-ci étaient « tranchants » ou que la porte comportait des « aspérités tranchantes dangereuses ».
En tout état de cause, sans expertise, photographie, attestations ou témoignage, il ne peut être retenu que la porte était dangereuse, le raisonnement des requérants tendant à déduire de la nature de la blessure de la fillette que la porte était coupante ne suffisant pas à prouver leurs dires.
Les consorts [T] soutiennent également que la surveillance était inexistante ou à tout le moins défaillante.
La déclaration d’accident scolaire -tardive- adressée à l’Académie de [Localité 1], décrit les éléments suivants :
L’accident a eu lieu sur le temps de la « récréation de midi » Etaient présents sur la cour « des élèves de CP à CM2, après le passage au self, sur le temps de la pause méridienne ». [Y] [E] et [L] [A], personnels de l’OGEC de surveillance de cour étaient présents Ils se trouvaient à « 5 mètres » de distance de l’accident et avaient un visuel sur le bloc sanitaire, sans regarder dans sa direction néanmoins (CF schéma joint)« ils surveillaient la cour et sont intervenus de suite auprès de l’élève, ils ont appelé l’enseignante puis la directrice de l’école, qui ont appelé les parents. La maman de [H] est venue chercher sa fille 10/15 minutes après l’appel téléphonique pour emmener elle-même sa fille aux urgences. Il en résulte que s’il est établi que deux surveillants se trouvaient sur place, il n’est pas démontré qu’ils devaient assurer la surveillance de 265 élèves, comme soutenu par les requérants. En effet, la pause méridienne implique qu’un certain nombre d’élèves soient absents aux horaires de l’accident et aucun autre élément ne permet de déterminer le nombre d’élèves présents. En outre et surtout, les requérants n’établissent pas le nombre de surveillants légalement ou réglementairement requis, en proportion du nombre d’élèves présents.
Il en résulte que les requérants ne démontrent ni la faute de l’école dans l’aménagement du container ou la sécurisation du matériel, ni la faute de surveillance.
Il sera précisé que la stratégie des requérants n’a pas à être appréciée par le tribunal et que les remarques de la défense sur la mauvaise orientation du procès ne donneront lieu à aucune réponse. En outre, il sera rappelé que la responsabilité du gardien du chantier n’est pas exclusive de la responsabilité de l’établissement scolaire pour le cas où elle serait démontrée, les deux responsabilités n’étant pas exclusives. Enfin, il y a lieu de relever, à toutes fins utiles, que les toilettes de chantier ne concernent pas directement ce dernier et ont manifestement été mises en place en alternative aux toilettes de l’école. Il en résulte vraisemblablement que le propriétaire des toilettes mobiles en aurait théoriquement transféré la garde à l’école, qui, en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, aurait pu voir sa responsabilité questionnée. Le tribunal n’est néanmoins pas saisi sur ce fondement.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les consorts [T] demandent la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’OGEC sollicite la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte-tenu du débouté, il n’y pas lieu à faire application des dispositions précitées.
Par ces motifs
DEBOUTE les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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