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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03025 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3WP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03025 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3WP
N° minute : 25/222
Code NAC : 65C
LG/AFB
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [V] [E],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [S] [E],
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
en leur nom propre et ès qualité de représentants légaux de leur fille [O] [E] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (Nord)
DÉFENDEURS
MADAME LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 11], prise en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département, sise [Adresse 13] [Localité 11] [Adresse 1]
représenté par Maître Noémie CALESSE de la SARL NC AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
MONSIEUR LE PRÉFET DU NORD sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU HAINAUT,Organisme de Sécurité Sociale, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
CENTRE SCOLAIRE ST JEAN-BAPTISTE DE [Localité 10], sis [Adresse 7]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Ralph BOUSSIER de la SCPA NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 28 Août 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier et en présence de Monsieur [I] [K], Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [D], Auditeurs de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, [O] [E], fille de [V] et [S] [E] (" les époux [E] "), âgée à l’époque de quatre ans, s’est brûlée en soufflant les bougies de son gâteau d’anniversaire lors d’une célébration organisée au sein du Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, où elle était scolarisée.
Les parents de l’enfant avaient sollicité auprès de la direction de l’école la possibilité d’organiser l’anniversaire de leur fille avec ses camarades de classe durant le temps scolaire, requête à laquelle la direction de l’établissement avait apporté une réponse favorable.
Le gâteau et les bougies ont été fournies par les parents de l’enfant et l’anniversaire a été célébré en salle de classe, en présence de Madame [N] [H], institutrice (déléguée auxiliaire) et de Madame [C] [P], ATSEM. Les bougies ont été allumées par Madame [P], avec l’accord de Madame [H]. En les soufflant, l’enfant s’est trouvée en contact avec les flammes et ses cheveux ont pris feu, ce qui lui a causé des brûlures au visage notamment.
Le feu a été éteint par Madame [H], qui s’est dirigée vers l’évier de la salle de classe pour y remplir un gobelet d’eau qu’elle a ensuite jeté sur l’enfant.
L’accident est intervenu à 9h45. L’école a alors contacté la mère de [O] [E], laquelle s’est immédiatement rendue sur place et a appelé les secours. L’enfant a été prise en charge par les pompiers à 10h16 et transportée au centre hospitalier de [Localité 15].
Lors de son admission aux urgences, les lésions suivantes ont été constatées:
— Brûlure du 2ème degré profond au niveau du front gauche sur environ 1% de la surface corporelle à la jonction front-cuir chevelu avec phlyctène excisée spontanément de 3 cm de diamètre ;
— Brûlures du 2ème degré superficiel à la face dorsale des 2ème, 3ème et 4ème doigts gauches non circulaire ;
— Brûlures des cils-sourcils et cheveux du côté frontal.
L’examen ORL a par ailleurs retrouvé une brûlure superficielle de la narine gauche.
L’enfant a été hospitalisée du 23 au 27 janvier 2017, puis suivie, à l’initiative des parents, par le Centre des brûlés du CHU de [Localité 11]. Selon certificat médical du 6 juillet 2017, l’enfant présentait, lors de sa prise en charge par ce service, une lésion de brûlure sous la forme d’une pastille de 5cm de diamètre, située à la partie haute du front du côté gauche, qualifiée de brûlure du 2ème degré superficiel en périphérie avec une zone centrale au 2ème degré profond.
Par exploit d’huissier des 4,5,12 et 23 juillet 2018, les époux [E], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner en référé le [Adresse 9], la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, la société d’assurance FEC et la société d’assurance PACIFICA aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à cette demande, et le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert. Il a par la suite été remplacé par le Docteur [A], lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2021, daté du 16 juillet 2020.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2022, les époux [E], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner Monsieur le Préfet du Nord agissant en qualité de substituant du Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par exploits d’huissiers des 8 et 9 mars 2023, les époux [E], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner la rectrice de l’Académie de [Localité 11] en qualité de substituant du Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux mêmes fins.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des procédures.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
— déclarer Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] substituant le Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle entièrement responsable des préjudices subis par [O] [E] ;
— condamner cette dernière à payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis par leur fille :
o Frais de transport : 38,36 euros,
o Dépenses de santé futures : 2 109,60 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 493,70 euros,
o Souffrances endurées : 10 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
o Préjudice esthétique définitif : 6 000 euros,
o Préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du HAINAUT;
— A titre subsidiaire, avant dire-droit, ordonner l’expertise de [O] [E];
En tout état de cause,
— condamner Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] substituant le Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle à payer à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Excluant toute faute personnelle de leur part, ils considèrent que le dommage subi par leur fille trouve sa cause dans une faute de surveillance et de vigilance, puis d’un défaut de secours, imputables à Mesdames [H] et [P] et à Monsieur [G] [M], chef d’établissement, engageant leur responsabilité en application de l’article 1242 du code civil, responsabilité à laquelle se substitue celle de l’Etat conformément à l’article L.911-4 du code de l’éducation, dès lors que l’incident s’est produit dans une salle de classe, pendant le temps scolaire et ne relève pas d’un défaut d’organisation de la vie scolaire
Ils considèrent que les précautions nécessaires à ce type d’activité n’ont pas été prises et notamment que les cheveux de l’enfant auraient dû être préalablement attachés ou retenus par l’équipe éducative. Ils estiment en outre que Mesdames [P] et [H] n’ont pas réagi assez rapidement et qu’elles n’ont prodigué aucun geste de premiers secours à l’exception du jet d’un verre d’eau pour arrêter les flammes, ce qui a aggravé le préjudice subi par l’enfant. Ils soutiennent à ce titre qu’elles auraient dû refroidir la plaie après l’extinction de la flamme, prendre contact avec la référente accident de l’établissement, pourtant à proximité, et contacter les secours, ce qui n’a pas été fait.
Ils détaillent ensuite les préjudices en lien avec la faute alléguée. Outre les préjudices subis par leur fille, ils soutiennent subir un préjudice moral distinct, lié, d’une part, à l’état de santé de leur fille et à l’accompagnement quotidien qu’il a nécessité, et, d’autre part, au stress lié à la présente procédure, qui dure depuis sept ans.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er aout 2024, La CPAM du HAINAUT demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] substituant le Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle est responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23/01/2017 au sein de son établissement ;
— la condamner à lui payer :
o la somme de 7.374,52 euros avec intérêts judiciaires représentant le décompte définitif des prestations qu’elle a versées à son assuré, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de Sécurité sociale,
o la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— la condamner en tous les frais et dépens et à lui verser la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’équipe éducative, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter que l’enfant se retrouve en contact avec la bougie, a manqué à l’obligation de surveillance et de sécurité à laquelle elle est astreinte dans le cadre de la prise en charge des élèves au sein d’un établissement scolaire et découlant des articles 1242 du code civil et des articles D.321-12 et D.321-25 du code de l’éducation.
Elle estime plus particulièrement que l’utilisation de bougies au sein d’un groupe d’enfants de maternelle nécessite d’être particulièrement rigoureux et attentif aux règles de sécurité afin d’éviter tout incident potentiel, en s’assurant notamment que les enfants se trouvent à une certaine distance afin d’éviter tout contact avec les bougies.
Elle considère qu’en application des articles L.911-4 et R.442-40 du code de l’éducation la responsabilité de l’Etat doit être substituée à celle de l’établissement scolaire.
Elle détaille par la suite les débours qu’elle a exposés et fait valoir que leur imputabilité à l’accident objet du litige est établie par l’attestation du médecin conseil.
Par dernière conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Madame la rectrice de l’académie de LILLE, prise en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département, demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter les époux [E], tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille [O] [E], de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— débouter la CPAM du HAINAUT de toutes ses demandes à son encontre;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être reconnue :
— limiter les demandes indemnitaires comme suit :
o 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice personnel des époux [E] ;
En tout état de cause :
— condamner les époux [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3.000 €euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’organisation d’une fête d’anniversaire dans une salle de classe, laquelle ne présente aucun intérêt de nature pédagogique, constitue une modalité de fonctionnement interne à l’établissement dont, s’agissant d’une école privée sous contrat, le chef d’établissement est responsable et dont l’Etat n’a pas à répondre.
Elle considère ainsi que seul le chef d’établissement, en autorisant les élèves à souffler des bougies et les parents de [O] [E], ayant apporté lesdites bougies, peuvent voir leur responsabilité engagée et considère, à l’inverse, qu’aucune faute ne peut être reprochée à un membre de l’enseignement dont la responsabilité est substituée par celle de l’Etat.
Subsidiairement, elle soutient que les demandes indemnitaires formées par les époux [E] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives et que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
Enfin, elle fait valoir que le préjudice personnel invoqué par les parents de l’enfant n’est démontré.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le Centre scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses conclusions et le dire bien fondé ;
— prendre acte qu’aucune demande n’est formulée, au jour du dépôt des présentes écritures, à son encontre ;
En tout état de cause,
— A titre principal,
o juger que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’un défaut de surveillance des enseignants du Centre scolaire [Localité 14]-Baptise de la Salle ;
o dire que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
o débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
o ramener l’indemnisation des préjudices de [O] [E] à de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
« Frais divers : 38,36 euros,
« Dépenses de santé futures : 2.109,60 euros,
« Déficit fonctionnel temporaire : 1.360,80 euros,
« Souffrances endurées : 5.000 euros,
« Préjudice esthétique temporaire :1.500 euros,
« Préjudice esthétique permanent : 4.500 euros ;
o débouter les consorts [E] de leur demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
o débouter la CPAM du HAINAUT de l’ensemble de ses demandes ;
o statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Il relève que les époux [E] ne forment aucune demande à son encontre dans ses dernières conclusions mais entend néanmoins faire valoir ses observations dans la mesure où il est exposé au recours de l’Etat.
Il soutient que la preuve d’une faute de surveillance n’est pas rapportée par les époux [E] et que l’accident dont [O] [E] a été victime est un événement imprévisible et inévitable pour les enseignants du centre scolaire.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par les époux [E], il estime que la base journalière retenue par ces derniers pour calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de même que les montant sollicités au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont surévalués. Il considère par ailleurs que le préjudice d’agrément n’est pas justifié.
Enfin, il considère que la CPAM du Hainaut n’apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause.
Monsieur le Préfet du Nord a été valablement assigné et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 12 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 août 2025, prorogée au 21 octobre 2025, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE,
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la mise hors de cause de Monsieur le Préfet du Nord
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de la présente instance, seule la rectrice de l’académie de [Localité 11] est habilitée à représenter l’État. Par ailleurs, en l’état des dernières conclusions dont est saisi le tribunal, seule la responsabilité de cette dernière, substituant celle des enseigants, est recherchée par les époux [E], lesquels ne formulent plus de demandes à l’encontre de Monsieur le Préfet du Nord.
Par conséquent, Monsieur le Préfet du Nord sera mis hors de cause.
Sur les demandes principales du Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle
Il y a lieu de constater que le Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle, qui est concerné par le litige mais n’a pas été directement attrait à la procédure, a manifesté sa volonté d’intervenir à l’instance en constituant et en déposant des conclusions en défense.
Ses conclusions doivent donc s’analyser comme des conclusions d’intervention volontaire.
Dans la mesure où aucune demande n’a été formée à son encontre même après son intervention à la procédure, celui-ci étant subtitué par Madame la rectrice d’Académie, il y a lieu de dire sans objet ses demandes tendant au rejet des prétentions formulées à son encontre.
Sur la responsabilité des membres de l’enseignement
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », l’alinéa 6 prévoyant que les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance et l’alinéa 7 prévoyant qu’en
ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.
L’obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est une obligation de moyens ; pour considérer un comportement fautif, le juge doit établir le manque de vigilance, d’initiative ou de diligence.
La faute de l’instituteur doit être prouvée par les demandeurs et s’apprécie in concreto au regard de la nature de l’activité.
En l’espèce, l’utilisation de bougies sur un gâteau d’anniversaire est une activité courante, qui n’est pas, par nature, dangereuse. Pour autant elle nécessite, lorsqu’elle est réalisée avec des enfants en bas-âge dont la conscience des dangers environnants est faible, des précautions spécifiques, telles que le maintien d’une distance de sécurité entre les bougies et les enfants et une vigilance accrue des membres de l’enseignement les surveillant.
Il est constant que l’accident est survenu pendant le temps scolaire, à un moment où la petite [O] [E] était sous la surveillance des membres de l’enseignement, à savoir, Madame [H], maître délégué auxiliaire et Madame [P], ATSEM.
Selon la déclaration d’accident, qui est le seul document décrivant le déroulement des faits, au moment de souffler les bougies du gâteau d’anniversaire, [O] [E] se trouvait aux côtés de Madame [H] et face à Madame [P], qui prenait des photos.
Il résulte des déclarations de ces dernières, que l’enfant, ne parvenant pas à éteindre toutes les bougies, a penché sa tête en avant et qu’une mèche de cheveux a alors pris feu.
Il se déduit de ces déclarations que l’enfant se trouvait positionnée à proximité immédiate du gâteau et des bougies puisqu’il a suffi à cette dernière de pencher la tête en avant pour que, a minima, ses cheveux se retrouvent en contact avec les bougies, sans qu’il soit indiqué par les membres de l’enseignement témoins de l’accident qu’elle ait dû en outre s’avancer.
S’agissant d’un enfant de quatre ans, inconscient du danger que constitue la flamme d’une bougie et dont les réactions peuvent être soudaines, un tel accident était prévisible et aurait pu être évité en l’éloignant suffisamment des bougies et en l’aidant à les souffler, et ce, quelle qu’ait ait pu être sa coiffure au moment des faits.
Mesdames [H] et [P] ont donc commis une faute d’imprudence en laissant l’enfant à proximité immédiate des bougies et cette faute est la cause directe du dommage.
Par ailleurs, la nature des lésions constatées sur le front de l’enfant, qui n’ont pu être causées que par un contact prolongé avec la flamme ou la cire de la bougie, démontre que les membres de l’enseignement ont tardé à réagir, ce qui caractérise également une faute de surveillance ou, à tout le moins, un manque de diligence fautif de leur part ayant concouru au dommage.
La responsabilité du personnel enseignant du centre scolaire est par conséquent engagée.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que la prise en charge de l’enfant après l’accident ait été défaillante et ait aggravé le dommage de l’enfant, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de l’État
En application de l’article L.911-4 du code de l’éducation, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l’autorité académique compétente.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat mis en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement et il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
L’article R. 442-40 du code de l’éducation, figurant dans la section relative au contrat d’association, étend les dispositions précitées aux membres de l’enseignement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sans faire de distinction en ce qui concerne le statut des personnels mis en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de [Localité 10], dans lequel était scolarisée [O] [E], est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association auquel sont applicables les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
Il n’est pas non plus contesté que l’accident est survenu au sein de l’établissement, dans la salle de classe et pendant le temps scolaire, à un moment où les élèves étaient confiés aux membres de l’enseignement, en l’occurrence Madame [H], maître délégué auxiliaire, et Madame [P], membre de la communauté éducative, et se trouvaient sous la surveillance de ces derniers.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le dommage subi par [O] [E] trouve sa cause dans une faute de surveillance des membres de l’enseignement et non dans un défaut d’organisation du service dès lors que l’utilisation de bougies d’anniversaire sur un gâteau n’est pas une activité dangereuse lorsque les précautions nécessaires sont prises et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le nombre d’adultes encadrant cette activité était insuffisant pour surveiller l’enfant et éviter l’accident.
Pour ces mêmes raisons, et dans la mesure où l’activité au cours de laquelle l’accident est survenu a été réalisé sous la surveillance, non des parents de [O] [E], mais des membres de l’enseignement, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des époux [E].
Il n’y a donc pas lieu à exclusion ou partage de responsabilité et Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentant de l’État, sera jugée entièrement responsable du préjudice subi par [O] [E].
Sur la demande subsidiaire des consorts [E] tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [A] déposé le 15 janvier 2021 a été établi à la demande de la juridiction de céans.
Il est acquis que Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] n’était pas présente aux opérations d’expertise. Pour autant, ce rapport, qui fait suite à une expertise par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valenciennes, certes non contradictoire à l’égard de Madame la rectrice de l’académie de Lille, mais qui est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, peut constituer un élément de preuve utile dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Tel est le cas en l’espèce, les parties ayant pu librement discuter des conclusions du rapport d’expertise dans le cadre de la présente instance et les époux [E] versant aux débats d’autres pièces relatives aux lésions de leur fille et aux préjudices subis par cette dernière.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [A] dont il n’est pas soutenu la nullité présente un caractère complet, informatif et objectif; Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] ne forme d’ailleurs ni demande de nouvelle expertise, ni demande de complément d’expertise et ne conteste les conclusions de l’expert que sur l’évaluation qu’il a pu faire des souffrances endurées par [O] [E] et l’existence d’un préjudice d’agrément.
Néanmoins, au regard de l’expertise mais également de l’ensemble des autres pièces versées par les parties, qui ont pu en débattre contradictoirement et de façon complète, le tribunal, ainsi qu’il sera développé ci-après, s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
1. Le préjudice de la mineure [O] [E] :
a) Les préjudices patrimoniaux
— Les préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que médicaux que la victime a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation de l’aggravation.
Il s’agit d’indemniser la victime notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent au titre des frais divers une somme de 38,36 euros, correspondant aux frais d’un trajet aller-retour de 70 km effectué le 31 janvier de leur domicile au centre hospitalier de [Localité 15] et calculé sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour véhicule de 5CV.
Selon l’expert, le frais de transport de ce trajet sont à prendre en charge au titre de l’accident.
Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] a conclu que cette demande n’appelait pas de commentaire.
Néanmoins, s’il ressort de l’expertise médicale que les consorts [E] se sont bien rendus le 31 janvier 2017 au centre hospitalier de [Localité 15], ils ne justifient d’aucun autre déplacement susceptible d’expliquer la distance parcourue de 70 km invoquée alors qu’il ressort du débat qu’à cette date ils résidaient à [Localité 15].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
— Les préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent à ce titre une somme de 2 109,60 euros correspondant à des soins quotidiens par Cerederm pendant trois ans.
L’expert indique que les soins consistent actuellement et depuis le 22 août 2017 en l’application d’une crème solaire de façon journalière et qu’il faudra prévoir un gros tube par mois pendant trois ans.
Ce poste de préjudice n’a pas appelé d’observations de Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11].
Le gel Cerederm, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, n’est pas une crème solaire mais un pansement siliconé utilisé pour le traitement et la prévention des cicatrices dont il n’est pas démontré que l’application après consolidation soit nécessaire, étant précisé que, selon l’expert, à la date de consolidation, fixée au 6 novembre 2017, la cicatrisation était totale.
Ainsi contrairement aux affirmations des demandeurs, l’expert ne préconise pas la poursuite du traitement par Cerederm mais uniquement l’application d’une crème solaire pendant trois ans.
Par conséquent, la demande des époux [E] correspondant à l’achat de 36 tubes de Cerederm devra être rejetée et aucune autre somme ne pourra leur être allouée s’agissant des dépenses de santé futures, à défaut de toute autre demande à ce titre, notamment relative aux frais engendrés par l’application quotidienne d’une crème solaire.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
En l’espèce, les consorts [E] réclament au titre de ce poste de préjudice entre la date de l’accident et la date de la consolidation, une indemnité d’un montant de 1 493,70 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 26 euros et d’un taux de déficit fonctionnel temporaire, tel qu’évalué par l’expert :
— total du 23 janvier au 27 janvier 2017 et le 3 février 2017, soit 156 euros (26 x 6 jours) ;
— partiel de 25% du 31 janvier au 5 juillet 2017, en dehors du 3 févier 2017, soit 1 020,50 euros ((26 x 157 jours) x 1/4) ;
— partiel de 10 % du 6 juillet au 5 novembre 201, soit 317,20 euros ((26 x 122 jours) x 1/10).
Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, de l’incapacité fonctionnelle subie par [O] [E] et des troubles que ses blessures et leur traitement a nécessairement apportés à ses conditions d’existence, et en l’absence de contestation de Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 26 euros et proportionnellement aux taux retenus par l’expert.
Ce poste de préjudice s’établit par conséquent à la somme de 1 493,70 euros.
*Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent une somme de 10 000 euros pour ce chef de préjudice.
Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] considère que cette indemnité est surévaluée, au regard des doléances rapportées dans le rapport d’expertise, de la date de consolidation et de la cotation médico-légale. Elle souligne notamment que la mère de [O] n’a pas fait état de douleurs ressenties devant l’expert et qu’il ressort de la documentation médicale qu’une brûlure de deuxième degré profond serait peu douloureuse en raison des terminaisons nerveuses détruites. Elle estime ainsi qu’il ne peut être fait droit à la demande des consorts [E] que dans la limite de 4000 euros.
Selon l’expert, les brûlures, quelque-soit leur localisation sont douloureuses, d’autant que la zone frontale au niveau du front était du 2ème degré profond. Il souligne que l’enfant a bénéficié de deux décapages de sa brûlure frontale par anesthésie générale et qu’une prise en charge par pansements journaliers a été mise en place. Les pansements consistaient en l’application de vaseline, Betadine gel et application d’une compresse huilée et d’un bandage compressif autour du front complété par un deuxième bandage passant sous le menton pour assurer la nuit le maintien du bandage frontal. Jusqu’à fin mars 2017, la réfection des pansements a été effectuée tous les trois jours au CHU de [Localité 11] et, dans l’intervalle, par Madame [E]. L’expert indique que ce protocole de départ était douloureux et a été remplacé, à partir de la consultation du 5 juillet et jusqu’au 22 août 2017, par un autre protocole moins douloureux consistant en l’application de pansements siliconés maintenus par un bandeau en tissu, assurant une compression légère. Il évalue ainsi les souffrances endurées par [O] [E] à 3/7.
Le compte rendu du centre hospitaliser de [Localité 15] confirme que [O] [E] a subi un décapage de sa blessure au bloc opératoire. Le certificat médical du Centre de traitement des brûlés du CHRU de [Localité 11] daté du 6 juillet 2017 établi que [O] [E] a été suivie par le centre de traitements des brûlés à compter du 1er février 2017 et que la durée des soins par pansements devrait être de trois semaines sous réserve de complications. Les bulletins d’admission versés aux débats établissent qu’elle s’est rendue au centre des brûlés tous les deux ou trois jours à compter de cette date et ce jusqu’au 16 février 2017, puis, de manière plus espacée jusqu’au 21 mars 2017. Les demandeurs versent en outre au débat une facture d’achat de pansements siliconés datée du 6 juillet 2017. L’ensemble de ces éléments corroborent le rapport d’expertise quant à la nature des soins prodigués à [O] [E].
Ainsi, au regard de ces éléments ainsi que des photographies de la blessure subie par la victime et en prenant en compte du jeune âge de cette dernière, facteur d’aggravation des souffrances physique et psychologique ressenties, il y a lieu d’accorder une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
*Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent une somme 2 500 euros pour ce chef de préjudice, la jeune [O] ayant été contrainte de porter quotidiennement un bandeau circulaire jusqu’à la date de consolidation et au-delà, chaque jour de soleil.
Ils versent pour ce faire aux débats plusieurs photos de l’enfant portant un bandeau positionné à la racine des cheveux et couvrant sa blessure.
La défenderesse propose une somme de 700 euros, faisant valoir le port du bandeau au-delà du 6 novembre 2017, date de consolidation, ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du préjudice.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de [O] à 3/7 en raison du port journalier de ce de bandeau jusqu’au 22 août 2017.
Aussi, au regard de la nature de la blessure, de son emplacement, de l’âge de la victime et de la durée avant consolidation, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
c) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Préjudice esthétique définitif
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent une somme 6 000 euros pour ce poste de préjudice, faisant valoir que leur fille présente une cicatrice définitive et précisant que sa peau est dépigmentée au niveau de la zone de brûlure. Ils considèrent que le préjudice est d’autant plus important qu’il s’agit d’une zone très visible et difficile à cacher et que [O] porte le stigmate de l’accident depuis la maternelle, faisant valoir que plus le sujet est jeune, plus il attache d’importance à son apparence physique et au regard des autres, et plus longtemps il devra supporter l’atteinte à son aspect physique.
Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] ne conteste pas la réalité du préjudice esthétique définitif subi par l’enfant mais considère que, en application de la cotation médico-légale, la juridiction ne pourra faire droit à la demande formulée par les requérants. Il pourra au maximum lui être versée la somme de 4.000 euros.
Dans son rapport l’expert constate que persiste, au jour de l’examen de [O] [E], une cicatrice frontale nummulaire de 2 cm sur 2 cm à laquelle s’attachent dans son pôle inférieur droit 3 petites cicatrices de 2,5 cm, 1,5 cm et 1cm. Il précise que l’ensemble est blanchâtre avec une peau fine et la présence de quelques cheveux à la jonction avec le cuir chevelu. Il retient à ce titre un préjudice esthétique définitif à hauteur de 2.5/7.
Le rapport d’expertise est corroboré par les photographies de l’enfant versées aux débats, datées d’octobre 2021, sur lesquelles la cicatrice décrite par l’expert est visible.
Ainsi, au regard de ces éléments et en prenant compte l’âge de la victime ainsi que la localisation de la cicatrice, ce préjudice sera évalué à 6 000 euros, conformément à la demande des époux [E].
*Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc…
En l’espèce, les consort [E] réclament, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 6 000 euros.
Ils font valoir que doivent être prises en compte dans ce poste de préjudice, non seulement les activités de loisirs dont la victime est désormais privée, mais également les activités que le déficit fonctionnel empêchera nécessairement.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, soulignant que pendant presque deux ans après l’accident, [O] n’a plus assisté aux anniversaires de ses camarades. Il relève également qu’elle n’allait plus à la piscine, ne pouvait plus faire de vélo à cause du port du casque qui venait au contact avec la cicatrice frontale et qu’elle a refusé de porter des vêtements serrant pendant quelques mois.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient pas de la pratique d’activités spécifiques, sportives ou de loisirs, que leur fille n’aurait pas été en mesure de poursuivre en raison des séquelles de l’accident, étant précisé que ce poste de préjudice est indemnisé, avant consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, ils ne démontrent pas que cette dernière pratiquait régulièrement la natation ou toute autre activité spécifique.
Au surplus, la cicatrisation étant totale depuis le 6 novembre 2017, il n’est pas justifié de l’impossibilité pour [O], depuis la date de consolidation, de porter un casque lui permettant de faire du vélo.
S’agissant de l’impossibilité pour [O] de participer aux anniversaires de ses camarades, si elle est évoquée dans le rapport d’expertise, elle ne ressort d’aucun autre élément versé aux débats, les demandeurs ne produisant pas, notamment, de certificat médical faisant état de répercussions psychologiques de cet ordre. En toutes hypothèses il s’agit d’un trouble dans ses conditions d’existence pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et relevant, après consolidation, du déficit fonctionnel permanent, poste pour lequel aucune demande n’a été formée.
2. Le préjudice des époux [E]
Les proches de la victime d’un accident peuvent solliciter l’indemnisation du préjudice moral résultant pour eux des blessures et souffrances subis par la victime directe. Ce préjudice est évalué en fonction de la relation effectivement entretenu avec la victime et de l’importance de ses blessures.
En l’espèce, les parents de [O] [E] ont nécessairement été affectés par l’accident de leur fille, au regard notamment de l’âge de cette dernière, de la souffrance qu’elle a ressentie et de son préjudice esthétique. Ils ont au surplus subi un préjudice dans leur condition d’existence puisqu’ils ont dû assurer la prise en charge de cette dernière dans son parcours médical et hospitalier, ce qui a conduit Madame [E] à prendre un congé de présence parentale jusqu’au 26 mars 2017, ce dont attestent ses bulletins de salaires versés aux débats.
Ils ont par ailleurs subi les tracas inhérents à une procédure judiciaire longue de plus de sept ans.
Dès lors il leur sera accordé à chacun une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes formées par la CPAM du HAINAUT
Il ressort de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ayant servi à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livres Ier et III du même code disposent d’un recours contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, la CPAM du HAINAUT produit un décompte de ses débours définitifs d’un montant total de 7.374,52 euros, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers et frais pharmaceutiques): 5 963,65 euros,
— Dépenses de santé actuelles et futures (frais médicaux avant et après consolidation): 957, 86 euros,
— Frais divers (frais de transport) : 453,01 euros.
Ces débours ont fait l’objet d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse le 8 novembre 2023 détaillant les actes médicaux pris en charge par la CPAM et certifiant de leur imputabilité à l’accident de [O] [E] survenu le 23 janvier 2017.
La CPAM du HAINAUT justifie en conséquence de l’existence de sa créance et de son imputabilité au fait dommageable dont Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] en qualité de représentante de l’État a été déclarée responsable.
Dans ces conditions, cette dernière sera condamnée à verser à la CPAM du HAINAUT la somme de 7.374,52 euros avec intérêts au taux légal. Elle sera également condamnée à payer à la caisse la somme de 1 191 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] en qualité de représentante légale de l’État, partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux du Centre scolaire [Localité 14]-Baptiste de la Salle qui conservera la charge de ses propres dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] en qualité de représentante légale de l’État, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et à la CPAM du HAINAUT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
— CONSTATE l’intervention volontaire du centre scolaire St Jean-Baptiste de la Salle.
— MET hors de cause Monsieur le Préfet du Nord ;
— DÉCLARE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’Etat, entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [O] [E] le 23 janvier 2017;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
— FIXE comme suit les préjudices subis par la mineure [O] [E] résultant de l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2017 :
*Déficit fonctionnel temporaire : 1 493,70 euros
*Souffrances endurées : 6 000 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
*Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
En conséquence,
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’Etat, à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [E], la somme de 14 493,70 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’Etat, à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’Etat, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT :
*la somme de 7.374,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en remboursement des débours ;
*la somme de 1 191 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’État, aux dépens, à l’exception de ceux du Centre scolaire [Localité 14]–Baptiste de la Salle qui conservera la charge de ses propres dépens ;
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11], en qualité de représentante de l’État, à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame la rectrice de l’académie de [Localité 11] en qualité de représentante de l’État à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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