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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 sept. 2024, n° 22/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00970 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZG
N° PARQUET : 21/1318
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 13/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n°22/00970
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria BOUZON, Juge
Madame Clothilde BALLOT-DESPROGES, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine KERMORVANT, greffière lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2021 par M. [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [E] notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024,
Vu le courrier notifié le 5 juin 2024 par la voie électronique par M. [E] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par courrier notifié le 5 juin 2024 par la voie électronique, M. [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024. Il indique que sa fille, Mlle [D] a également introduit devant ce tribunal une action déclaratoire de nationalité française (RG°22/2793) qui est appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 section A pour clôture de l’instruction.
Le ministère public s’est opposé à la demande pour l’absence de cause grave.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le requérant de formuler cette demande avant l’ordonnance de clôture.
M. [E] ne justifie pas davantage d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E], se disant né le 9 août 1964 à [Localité 7] (Inde) revendique la nationalité française par filiation paternelle, au visa de l’article 17 du code de la nationalité (loi du 9 janvier 1973), pour être né de Mme [Z], née le 17 juillet 1936 à [Localité 4] (Inde anglaise), qui a acquis la nationalité française, en application de l’article 37 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, par l’effet de son mariage, célébré le 19 juillet 1953, avec M. [W], né le 18 mai 1927 à [Localité 5], [Localité 7], d’un père, M. [C], qui lui y est lui-même né le 21 mai 1898. Le demandeur fait valoir que Mme [Z], née hors de l’Inde française, n’a pas été saisie par les dispositions du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 et a donc conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité le 16 août 1962.
Le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [E] verse aux débats une copie de son acte de naissance, dûment apostillée, mentionnant qu’il est né le 9 août 1964 à [Localité 7] (Inde), de [W], fils de [Y], 30 ans, comptable et de [Z], née [B], son épouse, 25 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 14 août 1964, sur déclaration de [K] [T], 38 ans sage femme, domiciliée à [Localité 7] (pièce n°1 du demandeur).
L’acte de naissance de M. [E] est ainsi probant de sorte que celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain, ce que le ministère public ne conteste pas.
L’acte de naissance de Mme [Z], régulièrement apostillé, produit en langue anglaise et tranduit en français, mentionne qu’elle est née le 17 juillet 1936 à [Localité 4] (Inde), de [V] [X] et de [L] [U] (pièces n°6 et n°7 du demandeur).
Par ailleurs, il résulte de l’acte de mariage de [W] et de [Z], régulièrement apostillé, que ces derniers se sont mariés le 19 juillet 1953, le mariage ayant été enregistré par l’officier d’état civil de [Localité 7], soit avant la naissance de M. [E].
Le lien de filiation de M. [E] à l’égard de [W] et de [Z] est ainsi établi (pièce n°2 du demandeur).
Il résulte de l’acte de naissance de M. [W] produit en pièce n°3, qu’il est né le 18 mai 1927 à [Localité 5], [Localité 7], de [C], fils de [P],, 29 ans, marchand et de [G], née [O], 20 ans, sans profession, son épouse, l’acte ayant dressé le 19 mai 1927 sur la déclaration du père, [C].
Le demandeur produit ensuite en pièce n°4, la copie originale de l’acte de naissance de son grand-père paternel, [I], selon lequel ce dernier est né le 21 mai 1898 dans la commune de [Localité 7], fils de [P], 29 ans, tisserand, et de [F], née [M], son épouse, âgée de 18 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7].
Il est produit ensuite en pièce n°5, l’acte de mariage de [I] dit [C] avec [A], célébré le 25 mai 1934 à [Localité 5] et qui mentionne que [I] dit [C], est veuf en premières noces de [R] née [O].
Le demandeur justifie donc que [I] et [C], fils de [P], son grand-père paternel, est une seule et même personne.
Le père du demandeur, M. [W] était de nationalité française en application de l’article 8 – 1° du code civil dans sa version issue de la loi du 26 juin 1889, rendu applicable dans les établissements français de l’Inde par le décret du 7 février 1897, qui a posé la règle du “double jus soli” selon laquelle est français l’enfant né en France lorsque l’un au moins de ses parents y est né. Il était donc de nationalité française lors de la célébration du mariage avec Mme [Z] le 19 juillet 1953.
Mme [Z] son épouse, mère du demandeur, est devenue française par l’effet de son mariage avec M. [W], le 19 juillet 1953 en application de l’article 37 du code de la nationalité française issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que rendue applicable en Inde française par le décret du 24 février 1953, selon lequel la femme étrangère acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
La naissance de Mme [Z] dans les possessions anglaises de l’Inde, ce dont atteste son acte de naissance, lui a permis de ne pas être saisie des dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et d’ainsi conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
En conséquence, le demandeur étant né d’une mère française, il sera jugé qu’il est français en application de l’article l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour établir les droits du demandeur, chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [E], né le 9 août 1964 à [Localité 7] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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