Infirmation 8 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 8 nov. 2019, n° 19/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04386 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2019, N° 20170469200/1 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CBI EUROPE SPA, Société HDI GLOBAL SE c/ SA BNP PARIBAS, Société ALLIANZ IARD, Société CFE BATIMENT BRABENT WALLONIE, SA BNP PARIBAS FORTIS, Société ENIA ARCHITECTES, Société AMLIN INSURANCE SE, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société ZURICH INSURANCE PLC, Société KBC, Société AXA BELGIUM, Société BVBA LEVEL SPRL, Société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM, Société CRITICAL BUILDING, Société BNP PARIBAS, Société TRACTEBEL ENGINEERING, Société SOCOTEC BELGIUM, Société ES FINANCE SA, Société CIT BLATON, SAS HEWLETT PACKARD FRANCE, Société EGIS BATIMENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° 329 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04386 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M4S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 20170469200/1
APPELANTES
Société HDI GLOBAL SE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant sa représentation générale en Italie Via Franco Russoli, […]
HDI-PLATZ 1
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D700
Société CBI EUROPE SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, substituant Me Claudio PERRELLA, avocat au barreau de BOLOGNE
INTIMES
Monsieur H I es qualités de curateur de la société BVBA LEVEL SPRL, Galgenbergstraat 9, […]
Vaarstraat 70
3000 Leuven, Belgique
Assigné par acte à l’étranger, par LRAR le 17 avril 2019 (délivrance le 04 juin 2019)
Société BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Jean-B LORIZON SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L301
Société ES FINANCE SA
Chaussée de Gand 1440
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Sylvain CANARD-VOLLAND de LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J30
Société D E PLC, es-qualité d’assureur de CIT BLATON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011
Société AXA G, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par Me Romain BRUILLARD, substituant Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si ge
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, substituant Me Constance DE LA HOSSERAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Société CIT BLATON
[…]
[…]
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 17 avril 2019 (délivrance le 03 mai 2019)
Société J-K L
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Carole FRANCO, substituant Me Pierre-Yves MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P426
Société Z A
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 11 avril 2019
Société X Y
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 11 avril 2019
Société ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 11 avril 2019
Société SOCOTEC G
[…]
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R70
Société BNP PARIBAS FORTIS
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Thomas AMICO de LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J30
Société KBC
[…]
[…]
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
[…]
1200 BRUXELLES-BELGIQUE
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 17 avril 2019 (délivrance le 30 avril 2019)
Société CRITICAL BUILDING
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 16 avril 2019
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 12 avril 2019
Société CFE A BRABENT WALLONIE
Chaussée de la Hulpe 166
1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BELGIQUE)
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 17 avril 2019 (délivrance le 30 avril 2019)
Société AMLIN E SE
The Leandenhall Building
[…]
EC3V 4AG LONDRES (ROYAUME-UNI)
Assignée par acte à l’étranger, par LRAR le 17 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser la construction de deux Data Centers à Vaux-sur-sûre et à Bastogne en Belgique.
Sont intervenues pour la réalisation de l’ouvrage les sociétés suivantes:
En qualité de maître d''uvre : les sociétés Tractebel, assurée par la société AXA Corporate Solutions Assurance et Critical Building ;
En qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage : les sociétés J K L, Z A, en qualité de bureau d’études, et X Y, en qualité d’architecte, assurée par la société Allianz IARD ;
En qualité d’entrepreneur de gros 'uvre et de second-'uvre : les sociétés BPC Liège, succursale de la société CFE Bâtiment Brabant Wallonie, assurée par les sociétés AXA G et Amlin E SE, et CIT Blaton, assurée par D E PLC ;
En qualité d’architecte : le cabinet X Y ;
En qualité de contrôleur technique : la société Socotec G.
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 novembre 2015 à Vaux-sur-sûre et le 17 décembre 2015 à Bastogne.
Par acte authentique du 29 décembre 2015, la société BNP PARIBAS a procédé à la vente des deux Data Centres à la société ES FINANCE.
Par deux contrats de leasing du 29 décembre 2015, la société ES FINANCE a mis les deux Datas Centers à la disposition de la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF G ( ci-après F G ) à compter du 1 er janvier 2016 qui exploite les lieux depuis cette date.
Dans le cadre de cette exploitation la société F a conclu avec la société BNP PARIBAS FORTIS (ci après BNPP Fortis) un contrat de services Data Centers aux termes duquel la société F G s’est engagée à réaliser diverses prestations de nature informatique au bénéfice des filiales du groupe BNP Paribas ( ci-après BNPP).
Fin décembre 2016, la société F G dit avoir constaté un affaissement des faux-planchers des salles informatiques des deux Data Centers qu’elle a fait diagnostiquer par les services d’un cabinet d’expertise technique BITS (Building Investigations and Testing Services)qui lui a remis un rapport le 29 mars 2017 sur la conformité des installations.
Prenant appui sur ce rapport, la société F G a informé les sociétés BNPP et ES Finance de ce que le plancher ne respectait pas les spécifications du cahier des charges et a recommandé à la BNPP Fortis d’interrompre le déménagement et l’installation des équipements tant qu’une solution n’était pas trouvée pour éliminer le risque que les faux planchers ne puissent supporter le poids des serveurs.
La solution préconisée par la société Clean Soft Solution, qui présentait selon la société F G l’avantage de ne pas déplacer les serveurs déjà installés qui seraient simplement surélevés puis reposés après remplacement du faux plancher, a été retenue en concertation avec les banques BNPP et ES Finance.
C’est dans ce contexte que parallèlement aux discussions et études engagées par exploits des 1er, 6, 7, 8 et 14 septembre 2017, la société F G G en sa qualité d’exploitante des Data Centers a assigné les locateurs intervenus sur les chantiers et titulaire des lots gros oeuvre et second oeuvre et leurs assureurs , à savoir les sociétés TRACTEBEL ENGINEERING, CRITICAL BUILDING, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE, AXA G SA, AMLIN E SA, CIT BLATON, D E PLC, J-K L, Z A, X Y, ALLIANZ IARD, SOCOTEC G, BNP PARIBAS, BNP PARIBAS FORTIS et ES FINANCE SA devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé afin de voir désigner un expert et que puissent être déterminées contradictoirement les causes des désordres et déterminées les personnes responsables.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et désigné Monsieur B C en qualité d’expert judiciaire avec mission d’usage et notamment de :
Constater et rechercher l’origine et les causes des désordres affectant les faux planchers des data centers situés à Bastogne et à Vaux-sur-Sûre en Belgique tels qu’énoncés dans l’assignation, à l’exclusion de tout autre et en établir les preuves ;
Fournir les éléments techniques et de fait, procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités ».
Par exploits en date du 5 février 2018 la compagnie d’assurance de droit belge D ASSURANCES, assureur de la société CIT BLATON a fait assigner la société belge BVBA LEVEL SPRL (ci-après la société Level) poseur de faux-plancher litigieux, par l’intermédiaire de son curateur (la société étant en faillite) et la société CBI Europe Spa, société de droit italien, fournisseur des matériaux du faux-plancher incriminé.
A l’audience de mise en cause, la société HDI GLOBAL SE, assureur de la société CBI Europe est intervenue volontairement au soutien de son assuré, formulant protestations et réserves.
Par ordonnance du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société D ASSURANCES et a rendu communes les
opérations d’expertise en cours aux sociétés CBI Europe et HDI Global et Level.
Au cours des opérations d’expertise il est apparu que les travaux de remplacement du faux-plancher litigieux avaient été entrepris au 3/4 de la surface des deux Data Centers selon la solution technique proposée par la société Clean Soft Solution avant le début des opérations d’expertise.
Pour les parties non-remplacées, il reste une surface sur laquelle l’expert n’a pas constaté de désordre particulier.
Les systèmes du faux plancher démontés ont été stockés dans une entreprise belge MOSER située à côté de Bruxelles.
Dans ces conditions l’expert a tenu le raisonnement suivant :
' les affaissements allégués de faux- plancher si tant est qu’ils puissent être reconstitués peuvent avoir une ou plusieurs causes, que nous devons examiner au regard des premiers constats, pour répondre aux questions posées par le Tribunal :
- dalles, vérins, traverses sous-dimensionnés,
- non-conformité du faux plancher (classe 5A demandée selon norme EN
[…],
- surcharge du faux-plancher (selon cahier des charges BNPP et CCTP : limite en charge repartie de 2500 kg/m², et limite en charge ponctuelle de 500 kg, selon CCTP),
- défauts de pose des vérins (nombre de filetages en charge insuffisants, calage inopportun, défaut de planéité des têtes, manque de traverse).
Tous ces points sont donc à examiner dans le cadre de la recherche des causes à partir des surfaces restantes en place et des pièces déformées que la partie demanderesse devra fournir, ainsi qu’à partir des essais formalisés de tenue à la charge du faux plancher CBI PT 38.' ( note n° 2 des parties suite aux réunions des 30 et 31 janvier 2018)
Il a été convenu de réaliser des essais par un laboratoire d’appui CEBTP situé à Elancourt.
C’est dans ce contexte qu’en avril 2018 des dalles ont été prélevées sur le site de des Data Centers et envoyées au laboratoire précité et que l’expert a demandé à la société CBI Europe de fournir des vérins et traverses neufs , exposant qu’il ne pouvait pas utiliser les vérins et traverses d’origine, pour faire les essais de résistance en laboratoire.
L’expert a sollicité la production de :
— 260 vérins CBI2 du faux-plancher PT38, identiques à ceux vendus pour les Data Centres de Vaux et Bastogne,
— 260 traverses du faux-plancher PT38, identiques à celles vendues pour les
Data Centres de Vaux et Bastogne.
Par un dire en date du 29 mai 2018 la société CBI et son assureur ont contesté le caractère pertinent et scientifique de la demande faisant observer que faute pour F G d’avoir attendu avant de faire les travaux, l’affaissement des dalles n’avait pas été constaté par l’expert, que les dalles entreposées unilatéralement par la société F G ne pouvaient plus servir à établir les faits litigieux, qu’aucune reconstitution n’était envisageable et que les dalles prélevées sur site avaient subi une inondation et avaient en partie été remplacées.
En raison du refus de la société CBI EUROPE et de son assureur de fournir les pièces demandées, l’expert a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile afin qu’il soit fait droit à sa demande de communication sous astreinte, par note en date du 5 juin 2018.
Les parties ont alors été convoquées par le Juge chargé du contrôle des expertises à son audience du 2 juillet 2018.
A cette occasion, certaines parties dont les sociétés AXA G, Socotec, G, D E et KBC assureur de la société LEVEL ont saisi le Juge d’une demande de restriction de la mission de l’expert à la partie du faux-plancher qui n’était pas encore remplacée sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018 le juge chargé du contrôle des expertises a :
fait injonction à la société CBI Europe Spa d’expédier au laboratoire CEBTP-Ginger :
— 260 vérins CB12 du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data
centers de Vaux et Bastogne ;
-260 traverses du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data centers de Vaux et Bastogne,
et ce avant le 31 août 2018, date au-delà de laquelle une astreinte de 150 euros par jour sera prononcée pendant une période de 45 jours, date au-delà de laquelle il sera à nouveau statué ;
— dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par M. l’expert dans l’exécution de sa mission tells qu’elle se présente désormais, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— dit que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert désigné
— dit que la société F G supportera la charge des dépens de la présente ordonnance à payer au greffe de ce tribunal, liquidés à la somme de : 61.24 euros TTC (dont TVA : 10,21 euros).
Le juge a relevé d’une part le caractère inopérant de l’examen des dalles restant sur place qui n’avaient pas été impactées par les désordres et d’autre part que la fourniture des verins et traverses ne préjudiciait pas à la société CBI Europe et que les essais préconisés par l’expert en laboratoire étaient logiques et n’excluaient en aucune façon l’examen séparé ou concomitant du lot de dalles entreposées .
La société AXA G a introduit une requête en omission de statuer estimant que le juge n’avait pas répondu à sa demande de limitation de mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2018 modifiant et remplaçant l’ordonnance du 6 juillet 2018 le juge chargé du contrôle des expertises a ajouté la mention suivante à la suite des motifs et dans le dispositif de sa décision : dit qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert .
Le 1er février 2019, le Juge a rendu une troisième ordonnance liquidant la première astreinte pour la production des vérins et des traverses par la société CBI et en fixant une nouvelle.
Par déclaration d’appel du 11 octobre 2018 la société CBI EUROPE et son assureur ont interjeté appel de la décision faisant droit à l’ordonnance d’expertise commune sollicitant leur mise hors de cause ( RG 18/ 22034).
Par déclaration d’appel du 11 octobre 2018, la société CBI et son assureur ont interjeté appel des ordonnances du 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018 (RG 18/22102).
Par déclaration d’appel du 22 février 2019, elles ont interjeté appel de la décision liquidant l’astreinte et en fixant une nouvelle (RG 19/04386). Il s’agit de la présente procédure.
Les trois affaires ont été appelées à la même audience du 27 septembre 2019 et mises en délibéré au 7 novembre 2019.
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 13 février 2018 et maintenu dans la mesure d’expertise la société CBI Europe et son assureur.
Par un arrêt du même jour la cour d’appel a infirmé les ordonnances entreprises du 6 juillet et 31 juillet 2018 et dit que les opérations d’expertise doivent se poursuivre sur la partie restante du faux plancher dans les Data Centers.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, les sociétés HDI Global SE et CBI Europe SPA demandent à la cour de bien vouloir:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel;
— dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du 13 février 2018 et de leur mise hors de cause ;
— infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances des 6 et 31 juillet 2018 et 1erfévrier 2019, voire de les déclarer sans objet ;
— en conséquence ;
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— dans l’hypothèse du maintien de CBI Europe Spa et HDI Global SE dans l’expertise via une confirmation de l’ordonnance du 13 février 2018 ;
— infirmer néanmoins en toutes leurs dispositions les ordonnances des 6 et 31 juillet 2018 et 1er février 2019 ;
— condamner F G et tout autre éventuel succombant à verser à chacune des concluantes la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la société F G demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er février 2019 en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6.750 euros et condamné les sociétés CBI Europe SpA et HDI Global SE au paiement de la somme de 6.750 euros au bénéfice de la société International Business Machines Of G ;
— prononcé à l’encontre de la société CBI Europe SpA une nouvelle astreinte journalière, à titre définitif ;
— dit que par application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
— condamné in solidum les sociétés CBI Europe SpA et HDI Global SE à verser la somme de 1.000 euros à la société International Business Machines Of G;
— réformer pour le surplus l’ordonnance rendue le 1er février 2019 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction près le tribunal de commerce de Paris ;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant ;
— prononcer in solidum à l’encontre de la société CBI Europe SpA et HDI Global SE à une astreinte de 150 euros par jour, par dalle, par vérin et par traverse, commençant à courir 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir et ce, à titre définitif et sur minute ;
— prendre acte que la société International Business Machines Of G accepte subsidiairement et si nécessaire de régler le coût de la production spéciale de 360 vérins de hauteur 50 mm identiques à ceux livrés dans les datas centres de Vaux sur Sûre et de Bastogne, type Piedino Pedestral 32/48 mm, code CBI02 et de 360 traverses identiques à celles livrées dans les datas centres de Vaux sur Sûre et de Bastogne, type Traversa Stringer 25x30x600 mm, code T536/A, aux frais avancés de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés CBI Europe SpA et HDI Global SE à verser chacune la somme de 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance
d’appel et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Jeanne Baechlin, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2019, la société BNP Paribas Fortis demande à la cour de bien vouloir :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés CBI Europe SPA, HDI Global SE et AXA G ;
— prendre acte du désistement de l’appel incident interjeté par J K L et le dire parfait ;
— confirmer l’ordonnance entreprise du 1er février 2019 (RG 2017046920 et 2018004894) prononcée par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte définitive à 4 euros par jour, par vérin et par traverse ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’astreinte définitive porte sur la production par CBI Europe SPA de :
— 26 dalles PT 38 en finition identique à celles fournies pour les deux data centers de Bastogne et Vaux sur sûre, code PT38LV0577 ;
— 360 vérins de hauteur 50 mm identiques à ceux livrés à Vaux sur Sûre et à Bastogne (re fabrication), type Piedino Pedestral 32/48 mm, code CBI02
— 360 traverses identiques à celles livrées à Vaux sur Sûre et à Bastogne, type Traversa Stringer 25x30x600 mm, code T536/A ;
— condamner CBI Europe SPA une astreinte définitive de 150 euros par jour, par dalle, par vérin et par traverse, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum CBI Europe SPA, HDI Global SE, AXA G et Socotec G, à verser à BNP Paribas Fortis la somme de 20.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société BNP Paribas forme les mêmes demandes que celles soutenues par la société F G sollicitant de condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE, ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros chacune, en applicationde l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2019, la société ES Finance soutient les mêmes demandes et en tout état de cause demande à la cour de bien vouloir condamner in solidum les sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE à lui verser la somme de 5.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la société Socotec G s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel des sociétés CBI Europe SPA et HDI Global SE du chef des condamnations sous astreinte mises à la leur charge et demande de condamner tous succombants à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel par Me Fanet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2019, la société D E demande à la cour de bien vouloir statuer ce que de droit sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance rendue le 1er février 2019, de débouter toutes demandes formées à son encontre et de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Naboutet Hatet, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la société AXA G demande également de statuer ce que de droit sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance rendue le 1er février 2019 et de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pachalis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société KBC Assurances s’en rapporte à justice et demande à la cour de débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la société J K L demande de lui donner acte de son désistement pur et simple de l’appel incident de l’ordonnance 1er février 2019 du juge chargé du contrôle des expertises et de réserver l’article 700 et les dépens.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour constate le désistement de la société J K de son appel incident formé contre l’ordonnance 1er février 2019.
Sur le principal:
Les décisions du 6 et 31 juillet 2018 au soutien de la demande de liquidation d’astreinte ayant été infirmées par arrêt de ce jour, la décision du 1er février 2019 n’a plus d’objet et sera par conséquent infirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G et les sociétés BNPP, BNPP Fortis et ES Finance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance de première instance et de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la procédure d’appel de la société J K,
Infirme la décision du 1er février 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes,
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société F G et les sociétés BNPP Paribas, BNPP Paribas Fortis et ES Finance aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civileau profit de Me Pachalis, Me Guyonnet, Me Fanet et la SCP Naboudet Hatet.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Action ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Prescription ·
- Annulation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Capital ·
- Motif légitime
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Clause
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Instance
- Consommation ·
- Expert ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Animal domestique ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Éleveur ·
- Génétique
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Piéton ·
- Interdiction ·
- Constat d'huissier ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Fiche ·
- Harcèlement moral ·
- Échelon ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Fait
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Gérant ·
- Capital social ·
- Jugement ·
- Compte
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Père ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Preuve ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Possession d'état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Revente ·
- Locataire ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Information
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Conseil
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Changement ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.