Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 oct. 2023, n° 2306675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 3 août 2023, M. G B, représenté par Me Hundsbuckler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le comité central d’aide sociale à l’enfance (CASEC) a refusé de prendre en charge ses dépenses d’hébergement en hôtel, pour lui et sa famille, au titre de l’aide sociale à l’enfance, ensemble la décision du 1er février 2023 rejetant son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au département de Paris de lui accorder une aide financière au titre de ses dépense d’hébergement, ainsi que de procéder au versement de ses impayés de loyer à l’hôtel Melki, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent pour le signer ;
— E s’est estimé en compétence liée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’allocation mensuelle prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles est une aide obligatoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration aurait fixé des conditions d’octroi de l’hébergement demandé non prévues par la loi ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’enfant du requérant ; dès lors que son état de santé est suffisamment grave pour justifier l’octroi de l’hébergement demandé et qu’aucune solution alternative n’existe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le centre d’action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le règlement départemental d’aide sociale de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— et les observations de Me Hundsbuckler, représentant M. D B, et de M. D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B est entré en France avec sa famille en juin 2022. Le 20 octobre 2022, par l’intermédiaire de son assistante sociale, M. D B a sollicité le bénéfice de plusieurs dispositifs d’aide sociale. Par une première décision du 23 novembre 2022 le comité central d’aide sociale à l’enfance (CASEC) a refusé de prendre en charge l’hébergement de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête, M. D B demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 1er février 2023 qui rejette son recours administratif préalable obligatoire et qui s’est ainsi intégralement substituée à la précédente décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. / () ». L’article L. 222-3 du même code dispose que : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 190-1 du règlement départemental de l’aide sociale de la ville de Paris modifié par délibération des 7 et 8 février 2011 : « Les aides financières de l’aide sociale à l’enfance sont des prestations relevant des aides à domicile prévues aux articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles. / Elles sont accordées, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. ». Aux termes de son article 190-7 : « En application des articles L. 111-3, L. 121-7, L. 345-1 et L. 345-3 du code de l’action sociale et des familles, l’hébergement des personnes et des familles sans abri, et les mesures d’aide sociale en matière de logement et d’hébergement des personnes et familles qui connaissent des graves difficultés notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion () relèvent de la compétence de l’État. / A titre subsidiaire, une aide à l’hébergement pourra être accordée dans le cadre de la protection de l’enfance () quand aucune autre solution n’aura pu être trouvée avec l’appui des services sociaux et que la situation sociale et les ressources du bénéficiaire ne lui permettent pas de répondre à une situation d’urgence. / Cette aide à l’hébergement constitue une aide facultative du département de Paris au titre de l’aide sociale à l’enfance. () ». L’article 190-7-1 de ce même règlement dispose : « Cette aide a un caractère exceptionnel, ponctuel et subsidiaire. Elle vise à assurer à défaut de toute autre solution, une réponse temporaire à un problème d’hébergement qui, compte tenu de la situation sociale du demandeur et de ses ressources, risquerait de compromettre gravement l’équilibre, la santé de l’enfant dont il a la charge ou son développement () ». Enfin l’article 190-7-3 prévoit que : « le caractère subsidiaire de cette aide implique que toutes les démarches ont été entreprises avec l’appui des services sociaux en vue d’accéder à un mode d’hébergement ou de logement et n’ont pu aboutir au moment de la demande notamment : () sollicitation avec l’aide des services sociaux des différents dispositifs d’accès à l’hébergement ou au logement existants – notamment les dispositifs d’aide sociale légale relevant de l’État visés aux articles L. 121-7 et L. 345-1 à L. 345-3 du code de l’action sociale et des familles. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () » et aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. ».
6. Il résulte de l’instruction, que pour refuser l’admission de M. D B au bénéfice de l’aide a domicile au titre de l’aide sociale à l’enfance, au nom de sa fille, E s’est fondé sur la circonstance que le requérant aurait refusé les solutions d’hébergement qui lui auraient été proposées et que la gravité de la pathologie de sa fille n’était pas suffisamment établie. Toutefois, s’agissant des refus des propositions d’hébergement, il résulte de l’instruction que, d’une part, les documents du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ne permettent pas d’établir avec certitude que le requérant aurait refusé une proposition faite à la suite d’une appel au n° 115 le 9 janvier 2023 et que, d’autre part, il n’est pas contesté que les logements qui lui avaient été proposés à Ozoir (Seine-et-Marne) et Andrésy (Yvelines), présentaient des caractéristiques inadaptées aux personnes à mobilité réduite, alors qu’il ressort des comptes rendus du 18 décembre 2022 et du 13 juin 2023, établis respectivement par le Dr C et le Dr F, que la fille du requérant est affectée d’un schwannome qui limite ses capacités de déplacement. Si E a également motivé sa décision par le caractère insuffisamment grave de la pathologie de la fille du requérant, il ne pouvait pas refuser d’accorder l’aide à domicile demandée sans s’assurer, à tout le moins, que les solutions de logements susceptibles de dégager la ville de l’obligation fixée à l’article 190-7-1 du règlement présentaient des caractéristiques adaptées aux capacités de déplacement de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’admettre
M. D B au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au nom de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Conformément aux pouvoirs du juge tels que rappelés précédemment et aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu de renvoyer M. D B devant la ville de Paris afin qu’elle précise les modalités de sa prise en charge par son service de l’aide sociale à l’enfance, dans un délai de deux semaines à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’encontre de la ville de Paris.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. D B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 par laquelle le comité central d’aide sociale à l’enfance a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D B à l’encontre de sa décision de refus de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au nom de sa fille est annulée.
Article 2 : M. D B est admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au nom de sa fille.
Article 3 : M. D B est renvoyé devant la ville de Paris afin qu’elle précise les modalités de sa prise en charge par son service de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de deux semaines à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : La ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à M. D B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306675/6-
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