Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ Société civile SCCV LES TERRASSES ET VILLAS DU PARC |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°97/2021
N° RG 19/01505 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSX4
C/
M. D X
Mme F Y
Société civile SCCV LES TERRASSES ET VILLAS DU PARC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES ET INTIMEES :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en son agence COURBEVOIE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCEMENTS IMMOBILIERS sise […], […]
Représentée par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle VINCENT, WTS SELARL, Plaidant avocat au barreau de PARIS
La société TERRASSES ET VILLAS DU PARC, Société Civile de Construction Vente, SCCV prise en la personne de son gérant, la SNC PIGEAULT IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Madame F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les terrasses et villas du parc, dont la S.N.C. Pigeault immobilier est le gérant, a fait édifier sur un terrain sis […], un ensemble immobilier composé d’un immeuble de 80 appartements dénommé 'Les terrasses du parc’ et d’un bâtiment dénommé 'Les villas du parc’ comprenant 24 maisons groupées (16 sur l’îlot G nord et 8 sur l’îlot H
sud).
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 18 février 2011, M. X et Mme Y ont acquis, au prix de 185 000 euros, les lots 271 et 13 composés d’une maison de type 4 référencée J et d’un emplacement de parking avec jouissance privative d’un patio. L’acte de vente indiquait que le chantier était en phase de démarrage et prévoyait une livraison du bien aux acquéreurs dans le courant du quatrième trimestre 2012 sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai dont l’abandon de chantier par des entreprises, l’ouverture de procédures collectives, les intempéries justifiées et les retards de paiement de l’acquéreur. Le contrat précisait que s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation générale du chantier. La livraison du bien est intervenue le 18 juillet 2017.
La SCCV Les terrasses et villas du parc a souscrit une garantie extrinsèque d’achèvement auprès de la Société générale conformément à l’article R261-21 du code de la construction et de l’habitation.
Par actes des 23 et 29 septembre 2014, M. X et Mme Y ont fait assigner la SCCV Les terrasses et villas du parc et la S.A. Société générale devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir du vendeur la livraison sous astreinte du bien ainsi que des deux défendeurs, des dommages-intérêts. Après la livraison de l’immeuble, ils ont modifié leurs demandes, sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le retard de la livraison.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a avec exécution provisoire :
— condamné in solidum la SCCV Les terrasses et villas du parc et la S.A. Société générale à payer à M. X et Mme Y :
• la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
• la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SCCV Les terrasses et villas du parc et la S.A. Société générale aux dépens de l’instance comprenant le coût du constat d’huissier du 15 novembre 2013 avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
La SA Société générale a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de :
— dire que le garant financier d’achèvement n’est pas contractuellement tenu d’indemniser les retards dans la livraison de l’immeuble, ni les malfaçons,
— constater l’absence de démonstration des difficultés financières de la SCCV Les terrasses et villas du parc,
— constater qu’elle a rempli ses obligations de garant d’achèvement en prorogeant à plusieurs reprises le crédit consenti à la SCCV Les terrasses et villas du parc,
— constater son absence totale de faute ayant contribué au retard de livraison et la mettre hors de
cause,
— dire injustifié le quantum des demandes formulées par les intimés,
— laisser à la charge de la SCCV Les terrasses et villas du parc l’intégralité des préjudices subis par M. X et Mme Y, ses cocontractants,
En conséquence,
— débouter M. X et Mme Y de leur appel incident portant sur le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Rennes dans sa décision du 21 janvier 2019,
— dire que les conditions pour engager sa responsabilité délictuelle en sa qualité de garant financier d’achèvement à l’égard de M. X et Mme Y ne sont pas réunies,
— voir ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCCV Les terrasses et villas du parc a également formé appel de ce jugement, les procédures étant jointes. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. X et Mme Y des demandes formulées en indemnisation du préjudice moral et du préjudice locatif en ce qu’elles ne sont pas fondées.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire les demandes au titre des loyers et frais bancaires afin qu’il soit tenu compte des causes légitimes de suspension et de ramener le préjudice moral à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société générale et de la SCCV Les terrasses et villas du Parc et les a condamnées in solidum à indemniser leur préjudice et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, ils concluent à sa réformation en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées et demandent de :
— condamner in solidum la SCCV Les terrasses et villas du parc et la Société générale à leur payer :
• la somme de 52 642,59 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, à titre de dommages-intérêts,
• la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions
déposées par la Société générale le 1er décembre 2020, par la SCCV Les terrasses et villas du parc le 30 novembre 2020 et par les consorts X-Y le 25 mai 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV Les terrasses et villas du parc
Le lot de copropriété vendu à M. X et Mme Y dépend d’un bâtiment dénommé 'Les villas du parc’ composé de deux parties, le hall G comprenant 16 maisons et le hall H formé d’un rez-de-chaussée et d’un étage comprenant 8 maisons patios de type 4. Le bien acquis par M. X et Mme Y I J dépend du hall H de ce bâtiment.
La SCCV Les terrasses et villas du parc soutient d’abord que la date du 31 décembre 2012 n’est qu’une date prévisionnelle de livraison. Il ressort cependant de l’article 1601-1 du code civil et du contrat de vente en l’état futur d’achèvement qu’il s’agit d’un terme contractuellement convenu qui engage le vendeur.
La SCCV expose qu’elle a été confrontée à de graves difficultés occasionnées par :
— l’abandon le 16 mai 2012 du chantier et le placement en liquidation judiciaire de la société Sampaio, titulaire du marché fondations gros oeuvre du lot 'Les villas du parc', ce qui l’a obligée à conclure un nouveau marché avec la société TMB Bâtiment le 4 janvier 2013 ;
— l’abandon le 27 mai 2013 du chantier par la société Alarm JP (PEP), titulaire du lot électricité et son placement en liquidation judiciaire le 19 juin 2013, l’obligeant à conclure un nouveau contrat avec les sociétés Sygmatel et Lepage les 24 septembre et 22 octobre 2013,
— des intempéries,
— des retards de paiement des acquéreurs.
M. X et Mme Y contestent la période d’indemnisation du retard retenue par le tribunal, à savoir du 1er janvier 2015 au 17 juillet 2017. Ils reprochent au tribunal d’avoir opéré une confusion entre la partie du programme 'maisons individuelles’ et la partie du programme 'immeuble collectif’ et soutiennent que dès le mois de mars 2012, le gros oeuvre concernant leur lot était achevé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la liquidation judiciaire de la société Sampaio titulaire de ce marché. Ils imputent aux difficultés de trésorerie du promoteur le retard d’intervention de la société Alarm JP (PEP).
Mais la société Sampaio n’avait la responsabilité que du lot fondation-gros oeuvre du bâtiment dit 'Les villas du parc’ dont dépendait le lot acquis par M. X et Mme Y de sorte que la critique formée à l’encontre du jugement n’est pas fondée. Plus généralement, c’est à tort que M. X et Mme Y H comme s’ils avaient conclu un contrat de construction d’une maison individuelle dont la réalisation aurait été indépendante de tout autre ouvrage alors qu’ils ont acquis un lot de copropriété dans un bâtiment collectif comportant des parties communes dont l’achèvement conditionnait la poursuite de la réalisation de leur lot privatif.
Le 6 septembre 2012, M. Z, expert missionné par la SCCV, a constaté que le lot confié à la société Sampaio n’était que partiellement réalisé, concluant à un avancement global du chantier de 80 % environ. Ainsi l’étanchéité des murs enterrés et le drainage vertical et horizontal de l’intégralité du bâtiment étaient à reprendre, de même que des poutres et poteaux de fondation et les seuils des maisons H001 à H008 tandis que les planchers des 16 passerelles n’étaient pas réalisés, qu’un escalier manquait et que les gaines des réseaux des différents lots situés notamment côté sud étaient à vérifier et à reprendre. M. A relevait en outre que l’état des surfaces de béton ne permettait pas la mise
en oeuvre des revêtements de façade et des menuiseries. Il s’ensuit que la poursuite de la construction du lot J qui présentait des désordres graves (fissures, seuil manquant, jambage cassé) n’était pas possible avant l’achèvement et la reprise des désordres affectant les éléments de gros oeuvre du bâtiment dont il dépendait. C’est dès lors à juste titre que, conformément aux stipulations contractuelles, le tribunal a retenu que la défaillance de la société Sampaio constituait une cause de suspension légitime de huit mois permettant un report de la date de livraison autorisé par le contrat de 16 mois, soit jusqu’au 30 avril 2014.
Selon l’attestation d’avancement des travaux établie par M. B, le lot gros oeuvre des villas G et H a été achevé le 15 octobre 2013. Mais c’est seulement le 8 août 2014, que les lots J à H008 sont parvenus au stade 'cloisons en cours'. Il s’en infère que l’entreprise chargée du lot électricité était dans l’impossibilité de réaliser les prestations afférentes au lot J avant le mois de juin 2013. L’abandon à cette date du chantier par cette entreprise et sa mise en liquidation judiciaire subséquente constituent donc une nouvelle cause légitime de suspension du délai de livraison.
L’analyse du tribunal sera en conséquence entérinée en ce qu’elle a retenu une seconde cause légitime de suspension ayant entraîné une nouvelle désorganisation du chantier, justifiant un décalage du délai maximum d’achèvement et de livraison à la fin du mois de décembre 2014.
La SCCV Les terrasses et villas du parc soutient également que des jours d’intempéries doivent être retranchés du retard de livraison conformément à l’attestation de son architecte M. C qui décompte 36 jours d’intempéries attestés par les relevés de météo France. Mais seule l’entreprise SMAC étanchéité est intervenue sur le chantier des Villas Sud secteur H. Or il n’est décompté que 11 jours d’intempéries échelonnés entre le mois de septembre 2012 et le mois de février 2013 la concernant. Il n’est pas démontré que ces jours d’intempéries aient retardé l’exécution des prestations confiées à la société SMAC étanchéité sur le lot 'villas’ dès lors que le chantier était suspendu à cette date du fait de la liquidation judiciaire de la société Sampaio dont le marché n’a été repris par la société TMB qu’au mois de janvier 2013. En réalité, des relevés de pointage joints en pièce 7 de la SCCV Les terrasses et villas du parc, il ressort que seul le chantier afférent au bâtiment collectif 'Les terrasses’ a été affecté par ces intempéries.
Enfin, la SCCV Les terrasses et villas du parc invoque une cause légitime résultant d’un retard de paiement des acquéreurs. Elle communique un tableau de règlements non daté faisant état d’appels de fonds non réglés par M. X et Mme Y pour un total de 27.750 euros, sachant qu’il ne peut leur être reproché les retards de paiement imputables à d’autres acquéreurs, ni les difficultés de commercialisation du programme et un arrêt de financement reproché à la Société générale. Or l’appel de fonds de ce montant correspondant aux peintures, achèvement des travaux et livraison était concomitant à la livraison. L’existence d’un retard de paiement imputable aux acquéreurs n’est donc pas démontrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que M. X et Mme Y pouvaient se prévaloir d’un préjudice indemnisable par la SCCV Les terrasses et villas du parc au titre du retard de livraison de leur bien entre le 1er janvier 2015 et le 17 juillet 2017.
2) Sur la réparation des préjudices des acquéreurs
M. X et Mme Y demandent l’indemnisation d’un préjudice de 52.642,59 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus au 30 avril 2015, 16 633,41 euros,
— frais bancaires et assurances, 6 009,19 euros,
— préjudice moral, 30 000 euros.
La SCCV Les terrasses et villas du parc fait justement valoir que le préjudice locatif doit être réduit en tenant compte des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement. Elle ajoute que les acquéreurs ont été logés gratuitement dans un appartement de la copropriété à compter du 1er avril 2015 jusqu’à la livraison de leur bien. Elle souligne enfin que le remboursement du prêt a été suspendu pendant douze mois à compter du 5 novembre 2013, les intérêts intercalaires ayant été décomptés à une période où le retard de livraison ne pouvait lui être imputé.
En effet, M. X et Mme Y ne peuvent demander au promoteur l’indemnisation d’un préjudice lié au paiement des loyers en 2013 et 2014 dès lors que l’absence de livraison du bien avant janvier 2015 n’était pas fautive. Seuls les loyers postérieurs au mois de décembre 2014 dont le paiement est démontré représentent dès lors un préjudice indemnisable. Devant la cour, M. X et Mme Y justifient du paiement des loyers de janvier à avril 2015 pour un montant total de 2 521 euros. Une indemnisation de ce chef leur sera en conséquence allouée.
Le tribunal a justement écarté les frais liés à la suspension du contrat de prêt dès lors que ces dépenses ont été exposées à une période où le défaut de livraison n’était pas imputable à une faute du promoteur. Il convient en outre de relever que le prêt, débloqué à concurrence de 67 500 euros en 2011 et 2012, a été suspendu puis remboursé par anticipation le 22 janvier 2015, un nouveau prêt étant ensuite consenti à une date non précisée pour un taux d’intérêt inférieur, de sorte qu’aucun préjudice financier de ce chef n’est établi. Enfin étant logés gratuitement par le promoteur à compter du mois d’avril 2015, les acquéreurs ne justifient d’aucun préjudice financier supplémentaire par rapport à la situation qui aurait été la leur en cas de livraison du bien au mois de janvier 2015.
A juste titre, le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral résultant pour les acquéreurs des nombreux tracas en relation avec l’incertitude dans laquelle ils ont été placés pendant plus de deux ans quant à l’issue de l’opération et à son terme, l’obligation d’agir en justice, les inquiétudes suscitées par les désordres constatés en cours de chantier faisant craindre une qualité du bien inférieure à celle vantée, la pression financière, l’impossibilité de modifier leur lieu de vie puis le déménagement provisoire dans un appartement prêté. L’indemnisation allouée de ce chef sera en conséquence confirmée.
3) Sur la demande formée à l’encontre de la Société générale
Il est constant que la garantie extrinsèque d’achèvement rendue obligatoire par l’article R261-17 du code de la construction et de l’habitation ne couvre pas le retard de livraison de l’immeuble.
L’article VII du contrat rappelle que la Société générale a accordé un cautionnement à la SCCV les terrasses et villas du parc au titre de l’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation et précise : «'Tous les paiements nécessaires à la réalisation des travaux susvisés seront effectués par la banque sur justification de la situation des travaux et production des pièces d’usage approuvées par le maître d’oeuvre, sans préjudice du droit pour la banque de procéder ou de faire procéder, sur place, à toutes vérifications qu’elle jugera utile.
La Banque pourra toujours, avant le versement des fonds, et à tout moment :
-prendre connaissance sur place de la comptabilité de la société et se faire communiquer et procurer tous renseignements qu’elle jugera utile,
-vérifier l’exactitude des justifications fournies et surveiller sur place la marche des travaux.
Les représentants de la banque auront le droit de pénétrer sur le chantier et, à cet égard, toutes instructions utiles devront être données à toutes personnes chargées de l’exécution des travaux, à quelque titre que ce soit.'»
Il ressort de ces dispositions que les moyens de contrôle donnés à la Société générale sont destinés à vérifier que les fonds sont bien utilisés pour payer les travaux. Pour autant le garant n’a pas à intervenir dans les opérations de construction. Il est seulement tenu d’assurer le financement nécessaire à l’achèvement de l’immeuble en cas de défaillance du vendeur.
Pour retenir la responsabilité délictuelle de la Société générale, le tribunal a cependant retenu une faute résultant du fait qu’elle n’aurait pas mis en oeuvre sa garantie lorsqu’elle en a été sollicitée par conclusions du 5 octobre 2015 et n’aurait pas suivi avec assez d’attention l’évolution du chantier.
Mais la défaillance du vendeur promoteur n’a pas été constatée, celui-ci étant et ayant toujours été in bonis, de sorte que le retard pris dans la conduite du chantier ne peut s’expliquer par son insolvabilité. Il n’est d’ailleurs démontré aucun défaut de paiement des entreprises attributaires des lots ayant pu être à l’origine d’un arrêt des opérations de construction de sorte que le garant d’achèvement n’avait aucune raison de se substituer au constructeur dans le paiement des entreprises, y compris à la suite de la notification des conclusions des demandeurs devant le premier juge le 5 octobre 2015.
Par ailleurs, la Société générale démontre s’être régulièrement tenue informée, pendant toute la durée du chantier, de la poursuite des travaux. Elle en justifie par trois attestations datées des 15 octobre 2013, 8 août 2014 et 24 mars 2015 et par les constats d’huissier établis à sa demande du 10 janvier au 28 juin 2017. Elle ne pouvait se substituer au constructeur dans la conduite du chantier et plus généralement dans la conduite de l’opération de promotion immobilière de sorte qu’à défaut par elle de constater une défaillance du promoteur, aucune inertie fautive en relation avec le retard de livraison ne peut lui être reprochée.
Elle expose avoir consenti au Groupe Pigeault immobilier, un concours sous forme d’ouverture de crédit hypothécaire suivant acte authentique en date du 14 décembre 2010, d’un montant en principal de 4,5 millions euros, concourant ainsi au financement de l’opération. Le promoteur lui reproche d’avoir assorti les prolongations successives de ce concours de conditions financières et de garanties de plus en plus exigeantes et d’avoir tardé à accorder les prorogations. Mais la banque était fondée à obtenir des garanties de la part de son cocontractant en contrepartie des avenants sollicités qui modifiaient les prévisions de la convention initiale. Il ne peut lui être reproché d’avoir négocié ces avenants même si cela a pu générer un léger retard dans leur conclusion, sans qu’au demeurant un lien de causalité avec le retard de livraison déploré ne soit justifié. Elle n’a pas non plus mis fin de manière intempestive aux concours consentis au Groupe Pigeault immobilier avant d’entreprendre l’opération dont elle n’avait pas à vérifier l’opportunité économique. Au contraire, il ressort de la lettre du 16 janvier 2017 émanant du conseil du promoteur que la banque avait anticipé dès le mois de février 2016 la nécessité d’une nouvelle prorogation de l’ouverture de crédit dont le terme était fixé au 31 décembre 2016, lui proposant un avenant qui n’a pas été accepté, la SCCV Les terrasses et villas du parc l’informant de son inutilité.
Aucune négligence ou inertie de la Société générale en relation de causalité avec le retard pris dans les opérations de construction ne sont dès lors démontrées, le retard s’expliquant principalement par la conjoncture économique cause de multiples défaillances d’entreprises et d’un marché immobilier moins actif que le promoteur n’avait pas suffisamment anticipé. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné la Société générale, in solidum avec la SCCV Les terrasses et villas du parc, à indemniser les acquéreurs des conséquences du retard qu’ils ont indûment subi.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt, qui infirme le jugement des chefs de condamnations prononcées à l’encontre de la Société générale, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la Société générale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— condamné la SCCV Les terrasses et villas du parc à payer à M. D X et Mme F Y les sommes de :
• 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SCCV Les terrasses et villas du parc aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 15 novembre 2013 et fait application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Les terrasses et villas du parc à payer à M. D X et Mme F Y la somme de 2 521 euros au titre de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
Déboute M. D X et Mme F Y de leurs demandes à l’encontre de la Société générale ;
Déboute la Société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. D X et Mme F Y ;
Déboute M. D X et Mme F Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Société générale ;
Déboute la SCCV Les terrasses et villas du parc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. D X et Mme F Y ;
Condamne la SCCV Les terrasses et villas du parc à payer à M. D X et Mme F Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la SCCV Les terrasses et villas du parc aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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