Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2201422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 21 février 2022, M. C A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, responsable de l’unité départementale de Loire-Atlantique, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour occuper un emploi salarié en qualité de préparateur de commandes livreur drive au sein de l’entreprise Auchan Velizy ;
2°) d’enjoindre au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 mars 1993, a sollicité une autorisation de travail en vue d’exercer l’emploi de préparateur livreur de commandes. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Loire-Atlantique, sous l’autorité du préfet de ce département, a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention 'salarié’ devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d’activité s’ils bénéficient d’un contrat de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, pour examiner une demande d’autorisation de travail émanant d’un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration de se fonder tant sur les stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié que sur l’ensemble des critères afférents à l’examen de la situation de cet étranger, à l’exception de la situation de l’emploi visée au 1° de l’article R. 5221-20 dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste annexée à l’accord modifié du 23 septembre 2006.
5. Pour refuser cette autorisation de travail et ainsi la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’adéquation entre ses qualifications et le poste proposé, que son employeur ne justifie pas de l’impossibilité de recruter du personnel localement et que l’emploi exercé n’est pas en adéquation avec les études qu’il a suivies.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le soutient M. A, le métier de préparateur de commandes livreur figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais issue de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais sous la qualification « agent du stockage et de la répartition des marchandises ». Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique s’est livré à une inexacte application du paragraphe 321 précité en opposant à M. A la situation de l’emploi et en lui refusant pour ce motif l’autorisation de travail sollicitée.
7. Toutefois, le requérant est arrivé en France en 2013 pour y mener des études et des titres de séjour en qualité d’étudiant lui ont été délivrés jusqu’au 26 janvier 2020, suivis jusqu’au 9 février 2021 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». A l’issue de ses études en France, M. A a obtenu au mois de juin 2019 un niveau 1 de qualification inscrite au répertoire national des qualifications professionnelles d’expert en système informatique. Dès lors, l’intéressé ayant achevé son cursus d’études en France, l’adéquation mentionnée au 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France. Il n’y a pas d’adéquation entre les études suivies par M. A en France et l’emploi de préparateur livreur de commandes pour l’exercice duquel a été demandée une autorisation de travail et le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’autre motif de la décision contestée tiré de l’inadéquation entre les études réalisées et l’emploi exercé. Si le requérant se prévaut de sa qualification et de son expérience au motif qu’il occupait déjà le poste de préparateur de commandes livreur au sein de l’enseigne Auchan Vélizy depuis le 30 avril 2017, en parallèle de ses études, cette circonstance n’est pas susceptible de justifier de l’adéquation entre les études suivies et l’emploi exercé et le requérant ne saurait, eu égard aux termes du second alinéa du 2° de l’article R. 5221-20, utilement s’en prévaloir.
8. Il résulte de l’instruction que l’auteur de la décision attaquée aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal tiré de ce que M. A ne peut se voir délivrer une autorisation de travail dès lors que l’emploi exercé n’est pas en adéquation avec ses études. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Corrèze et à Me Corinne Touchard.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le président-rapporteur,
A. B DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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