Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03445
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00583
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYWK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[A] [P] [J]
C/
[H] [C],
[X] [K] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, greffier.
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [P] [J]
née le 02 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Maître Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté de Maître Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [X] [K] [D], carreleur exerçant à titre individuel, [Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIARE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 31 octobre 2014 et 05 juillet 2015, Madame [A] [P] [J] a confié des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à [Localité 7] (64) à Monsieur [S] [Y] lequel a établi un devis le 31 octobre 2014.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2017, Mme [P] [J] a fait constater l’existence de désordres affectant les travaux de rénovation.
Par ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, faisant droit à la demande de Mme [P] [J], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W].
Par actes du 03 janvier 2024, Mme [P] [J] a fait assigner M. [C] et M. [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024 (RG n°24/00024), le juge des référés a :
— débouté Mme [P] [J] de ses demandes de déclaration d’expertise commune,
— condamné Mme [P] [J] aux dépens.
Le juge a retenu, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, qu’il n’était pas justifié de l’intervention de M. [C] et de M. [K] [D] au chantier dirigé par M. [Y].
Par déclaration du 21 février 2024 (RG n°24/00583), Mme [A] [P] [J] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 03 avril 2024, Mme [A] [P] [J], appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’expertise commune,
— déclarer commune l’ordonnance de référé du 09 mars 2021 ainsi que les opérations d’expertise ordonnées par cette décision à M. [H] [C] et M. [X] [K] [D],
— les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
— qu’elle produit les devis et factures de travaux adressés par M. [C] et M. [K] [D], attestant qu’ils sont intervenus sur le chantier,
— qu’en première instance, M. [C] n’a pas contesté le principe de son intervention et a seulement émis les protestations et réserves d’usage en matière d’expertise,
— que l’expert judiciaire a relevé que certaines entreprises pouvaient être concernées par la procédure, comme étant susceptibles de se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres, et notamment le plombier (notamment pose du receveur de douche du studio 2), et le carreleur (notamment faïence de la douche du studio 2).
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [H] [C], intimé, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes d’infirmation de Mme [P] [J],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [P] [J] aux dépens,
— condamner Mme [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [J] aux entiers dépens.
Il soutient, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, qu’il est bien intervenu sur le chantier litigieux, et émet à ce titre toutes protestations et réserves d’usage.
Il ajoute qu’il ne saurait supporter des frais de procédure d’appel du fait de la défaillance de Mme [P] [J] à justifier en première instance de l’intervention des défendeurs sur le chantier.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions de M. [H] [C] à l’encontre de M. [X] [K] [D], faute d’avoir été signifiées dans les délais requis à l’intimé non constitué.
M. [X] [K] [D] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile exigeant un motif légitime pour voir ordonner une expertise sont également applicables pour voir rendre opposables des opérations d’expertise à un tiers.
Devant le juge des référés, M. [C] avait émis les protestations et réserves d’usage ce qui signifie qu’il ne s’était pas opposé à la mesure d’expertise à son égard mais qu’il ne s’était pas associé à la demande.
Il résulte de l’examen du devis descriptif pour travaux de rénovation dans maison existante du 31 octobre 2014 établi par M. [S] [Y], se présentant comme consultant technique bâtiment, architecte conseil, au profit de Mme [A] [P] [J], que pour le lot plomberie, il était indiqué 'en attente devis contractuel plombier [H] [C] 1.800 € TTC’ et que le lot carrelage faïence : [S] [Y] : au choix du client pour fourniture et un montant de 2.160 € TTC pour la fourniture et pose carrelage sur 36 m2 et la faïence pour 2.100 € TTC.
Une facture émise par [H] Plomberie [H] [C] a été émise à l’ordre de Mme [P] [J] portant sur la fourniture et la pose d’appareils sanitaires pour un montant de 7 827,60 €. M. [H] [C] est donc bien intervenu sur le chantier de Mme [P] [J] et compte tenu des désordres révélés par le constat d’huissier du 22 mars 2017 et dans la note expertale de M. [W] expert judiciaire afférents à la pose du receveur de la douche du studio 2 notamment, il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnée le 09 mars 2021 lui soient déclarées opposables. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
En revanche, aucune mention, ni aucun devis , ni facture ne sont produits permettant d’attester la réalité de l’intervention de M. [X] [K] [D], seules des factures étant produites en sus au nom de EURL [F] [L] et de [M] [Z].
Mme [P] [J] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’intervention de M. [X] [K] [D] et l’ordonnance sera confirmée quant au rejet de la demande à son égard.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [P] [J] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise commune et opposable à M. [H] [C],
statuant à nouveau :
DÉCLARE communes et opposables à M. [H] [C] les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance du 9 mars 2021.
CONFIRME pour le surplus les dispositions de l’ordonnance soumises à la cour,
y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [A] [P] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[A] HAUGUEL Caroline FAURE
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