Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation).
Lire la suite…Au titre des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation, l'éducation nationale est habilitée à délivrer un agrément à certaines associations lorsqu'elles interviennent « pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements » ou en organisant des « activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire » ou, enfin en contribuant « au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ».
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; […] à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ». Aux termes de l'article D. 551-2 du même code : « L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, […] D E C I D E :
[…] que les modifications apportées à l'article 8 du règlement intérieur portent sur les modalités de désignation des représentants d'organisations représentatives des personnels et des associations de parents d'élèves ; que les dispositions des articles D. 551-10 et D. 551-12 du code de l'éducation attribuent au seul recteur d'académie le pouvoir de désigner par arrêté tous les membres du CAACEP ; […] que l'article D. 551-1 du même code limite l'objet du règlement intérieur à l'établissement des règles internes au fonctionnement du conseil ; […] et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; […] / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ». L'article D. 551-2 du même code précise que : « L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, […]
À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation). […] Cet agrément ne conditionne pas le fonctionnement de ces associations ni la possibilité d'intervenir dans un établissement scolaire ; […]
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