Infirmation 19 juin 2015
Cassation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-23.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2015, N° 13/03909 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034221182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00401 |
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° V 15-23.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Pm planet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Conseil et assistance technique aux projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société D&T group, venant aux droits de la SARL Kadetech industries et aux droits de la SARL ABF Dauphine Savoie,
société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Robinson technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Techniques modernes d’automatisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Intitek ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [F], et de la société Pm planet, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseil et assistance technique aux projets, de la société D&T group, de la société Robinson technologies, de la société Techniques modernes d’automatisme, et de la société Intitek ingenierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’en 2007, M. [F] a conclu avec la société Catep, et au nom de la société Pm planet (la société Pm), alors en cours de constitution, une convention d’assistance en matière commerciale, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; qu’outre le mandat de directeur général exercé au sein de la société Catep, M. [F] a été ultérieurement nommé directeur général de différentes sociétés appartenant au groupe Robinson ; que la société Catep a dénoncé la convention d’assistance en novembre 2009, avec un préavis expirant en mai 2010 ; qu’un litige est né concernant les comptes entre les parties ; que la société Pm ayant obtenu, en référé, la condamnation de la société Catep au paiement d’une provision sur honoraires et remboursement de frais, la société Catep l’a assignée pour obtenir le remboursement de diverses sommes ; que la société Pm a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés D&T group, Robinson technologies, Techniques modernes d’automatisme, Intitek ingenierie, ainsi que les sociétés Kadetech industries et ABF Dauphine Savoie, aux droits desquelles se trouve la société D&T group, (les sociétés du groupe Robinson) ; que M. [F] est intervenu volontairement à l’instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pm et M. [F] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre du préjudice résultant de l’absence de fixation de rémunération des différents mandats sociaux exercés par M. [F] alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en retenant que la prétention dont il est saisi ne reposerait sur aucun fondement juridique ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter M. [F] et la société Pm de leur demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de rémunération de M. [F], que cette demande « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la cour opposant les seules sociétés Pm et M. [F] à la société Catep », la cour d’appel a refusé de trancher la question de la responsabilité de ces sociétés du groupe Robinson vis-à-vis de la société Pm et de M. [F], et commis un déni de justice, en violation de l’article 4 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs écritures d’appel, M. [F] et la société Pm sollicitaient expressément la condamnation des sociétés Catep, Robinson participations, D&T groupe, TMA, Intitek ingenierie, Kadetech industrie, ABF Dauphine Savoie – lesquelles avaient été appelés dans la cause – à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de fixation de leur rémunération à la suite de l’exercice, par M. [F], de différents mandats sociaux au sein de ces sociétés ; que pour refuser de trancher cette difficulté, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la cour opposant les seules sociétés Pm et M. [F] à la société Catep conseil » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle était saisie de demandes à l’encontre de l’ensemble de ces sociétés sur le fondement des clauses statutaires, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige tel que défini dans les prétentions des parties, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’il en résulte qu’en l’absence de toute précision, dans les écritures des parties, sur le fondement de leur demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu’en observant que la demande de M. [F] et de la société Pm « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique », cependant qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’expliciter le fondement juridique de la demande en réparation dont elle était saisie, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en retenant simplement – à supposer qu’elle ait adopté ce motif du tribunal de commerce de Paris -, pour écarter la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] et la société Pm qu’il n’y avait « lieu de statuer en l’état sur ces demandes reconventionnelles, les préjudices allégués n’étant pas établis », sans s’expliquer même sommairement sur les éléments de preuve qu’ils apportaient pour démontrer l’existence de leur préjudice résultant de leur absence de rémunération, et en particulier une convention de management portant sur des prestations similaires fournies par la société Anaobo management pouvant servir d’élément de comparaison, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constituent des omissions de statuer le fait pour le juge de ne pas statuer sur une demande, comme le fait d’omettre de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de celle-ci ; qu’après avoir rejeté, dans les motifs de sa décision, la seule demande indemnitaire de M. [F], présentée à titre subsidiaire, sans examiner la demande formée à titre principal par la société Pm, la cour d’appel ne s’est pas prononcée dans le dispositif de l’arrêt sur ces demandes ; qu’il en résulte que M. [F] et la société Pm dénoncent des omissions de statuer pouvant être réparées dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Catep à payer des pénalités de retard au titre des honoraires et des remboursements de frais restant dus à la société Pm, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sommes dues à ce titre donneront lieu au paiement, à compter du 16 mai 2010, de pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois, telles que prévues à la convention d’assistance ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F] et de la société Pm qui faisaient valoir que la convention prévoyait une pénalité de retard automatique, sans mise en demeure, applicable tout au long de l’exécution du contrat pour le règlement des sommes dues entre janvier 2007 et mai 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les sommes dues au titre des prestations et des remboursements de frais donneront lieu au paiement, à compter du 16 mai 2010, de pénalités contractuelles de retard telles que prévues à la convention d’assistance soit 1 % par mois, l’arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société Pm planet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir, en vertu d’un contrat d’assistance en matière commerciale et technique du 25 janvier 2007, condamné la société Catep conseil à payer à la société PM Planet des pénalités contractuelles de retard de 1% par mois, à compter du 16 mai 2010 seulement, date de la cessation du contrat ; à savoir 1% par mois sur les sommes de 150 390,90 € et de 5 264,37 €, correspondant respectivement aux honoraires et au remboursement des frais, et cela sous déduction des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les sommes dues au titre des prestations seront affectées à compter du 16 mai 2010 des pénalités contractuelles prévues à la convention d’assistance soit 1% par mois sur la somme de 150.390,90€ et 5.264,37€ pour les remboursements de frais ; la Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges et leur décision sera confirmée de ce chef » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les pénalités Les sommes dues au titre des prestations et des remboursements des frais donneront lieu au paiement, à compter du 16 mai 2010, des pénalités contractuelles de retard telles que prévues à la convention d’assistance soit 1% par mois sur la somme de 150 390,90 pour les honoraires et 14 471,76 € pour les remboursements des frais, et cela sous déduction des provisions déjà versées ; ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement » ;
1) ALORS QU’en se bornant à énoncer que « les sommes dues au titre des prestations seront affectées à compter du 16 mai 2010 des pénalités contractuelles prévues à la convention d’assistance soit 1% par mois sur la somme de 150.390,90€ et 5.264,37€ pour les remboursements de frais » (arrêt, p. 4 § 9), sans répondre aux conclusions de Monsieur [F] et de la société PM Planet faisant valoir qu’il ressortait expressément du contrat d’assistance en matière commerciale et technique du 25 janvier 2007, que le taux de 1% devait s’appliquer à tout retard de la société Catep conseil dans le paiement des sommes dues à la société PM Planet, et ce tout au long de l’exécution du contrat (p. 31), la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la convention d’assistance en matière commerciale et technique conclue le 25 janvier 2007 entre les sociétés Catep conseil et PM Planet stipule expressément, en termes clairs et précis, que « tout défaut ou retard de paiement donnera automatiquement lieu, au bénéfice de la société prestataire, sans mise en demeure préalable, à la perception d’un intérêt de retard calculé au taux mensuel de 1 %» (article 3) ; qu’ainsi la pénalité contractuelle de retard devait s’appliquer à tout retard de la société CATEP dans le paiement des sommes dues à la société PM PLANET, à compter du jour où les sommes étaient dues, tout au long de l’exécution du contrat ; qu’en jugeant néanmoins que la pénalité de retard devait s’appliquer à compter du 16 mai 2010, date de la cessation du contrat litigieux, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte précité, et par là même violé l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [F] et la société PM Planet de leur demande tendant à voir les sociétés Catep conseil, Robinson participations, D&T Group, TMA, Intitek ingenierie, Kadetech industrie, ABF dauphiné Savoie condamnées à leur payer la somme de 468 271,36 € au titre du préjudice subi par eux résultant de l’absence de fixation de rémunération à la suite de l’exercice, par M. [F], de différents mandats sociaux au sein de ces sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « M. [F] soutient que les sociétés CATEP CONSEIL, ROBINSON PARTICIPATION, D&T GROUP, TMA, INTITEK INGENIERIE, KADETECH INDUSTRIES et ABF DAUPHINE SAVOIE ont commis une faute à son endroit qui justifie le paiement de la somme de 468.271,36 €, pour ne pas lui avoir fixé ses rémunérations durant l’exercice de ses différents mandats sociaux ; cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la Cour opposant les seules sociétés PM PLANET et M. [F] à la société CATEP CONSEIL » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le tribunal dira n’y avoir lieu de statuer en l’état sur ces demandes reconventionnelles, les préjudices allégués n’étant pas établis, le tribunal déboutera tant PM PLANET que M. [F] de leurs demandes » ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en retenant que la prétention dont il est saisi ne reposerait sur aucun fondement juridique ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de rémunération de M. [F], que cette demande « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la Cour opposant les seules sociétés PM PLANET et M [F] à la société CATEP CONSEIL », la cour d’appel a refusé de trancher la question de la responsabilité de ces sociétés du groupe Robinson vis-à-vis des exposants, et commis un déni de justice, en violation de l’article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs écritures d’appel, M. [F] et la société PM Planet sollicitaient expressément la condamnation des sociétés Catep, Robinson Participations, D&T Groupe, TMA, Intitek Ingenierie, Kadetech Industrie, ABF Dauphine Savoie -lesquelles avaient été appelés dans la cause – à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de fixation de leur rémunération à la suite de l’exercice, par M. [F], de différents mandats sociaux au sein de ces sociétés (conclusions p. 33 – 37) ; que pour refuser de trancher cette difficulté, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la Cour opposant les seules sociétés PM PLANET et M [F] à la société CATEP CONSEIL » (arrêt, p. 4, § 11) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle était saisie de demandes à l’encontre de l’ensemble de ces sociétés sur le fondement des clauses statutaires, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige tel que défini dans les prétentions des parties, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU’en tout état de cause, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’il en résulte qu’en l’absence de toute précision, dans les écritures des parties, sur le fondement de leur demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu’en observant que la demande de M. [F] et de la société PM Planet « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique », cependant qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’expliciter le fondement juridique de la demande en réparation dont elle était saisie, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en retenant simplement – à supposer qu’elle ait adopté ce motif du tribunal de commerce de Paris -, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] et la société PM Planet, qu’il n’y avait « lieu de statuer en l’état sur ces demandes reconventionnelles, les préjudices allégués n’étant pas établis » (jugement, p. 16 § 1), sans s’expliquer même sommairement sur les éléments de preuve qu’ils apportaient pour démontrer l’existence de leur préjudice résultant de leur absence de rémunération, et en particulier une convention de management portant sur des prestations similaires fournies par la société Anaobo Management pouvant servir d’élément de comparaison, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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