Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2404075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lefevre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024, tel que modifié par un arrêté du 8 octobre suivant, par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prescrit la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en exigeant qu’elle produise une autorisation de travail à l’appui de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Aisne a méconnu les stipulations des articles 5 et 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions des articles L. 421-3 et L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, son employeur a finalement déposé, le 4 septembre 2024, une demande d’autorisation de travail ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, dès lors qu’une autorisation de travail est seulement exigible des étrangers souhaitant entrer en France pour y exercer une activité professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis onze ans, qu’elle est insérée personnellement et professionnellement, que son fils est scolarisé en France depuis le 3 décembre 2018, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle souhaite déposer une nouvelle demande de naturalisation ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— cette décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors, d’une part, que son fils, désormais âgé de quinze ans, est entré sur le territoire français à l’âge de neuf ans le 12 novembre 2018 et y est scolarisé depuis le 3 décembre suivant et, d’autre part, que sa fille a vocation à les rejoindre au titre du regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le préfet de l’Aisne n’a pas sollicité, préalablement à son édiction, l’opinion de son fils sur la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aura pour effet d’interrompre brutalement la scolarité de son fils dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte au droit à l’éducation de celui-ci ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions instituent seulement une faculté d’édicter une telle décision et non une obligation ;
— elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et que son fils est mineur de dix-huit ans ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis onze ans, qu’elle est insérée personnellement et professionnellement, que son fils est scolarisé en France depuis le 3 décembre 2018, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle souhaite déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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