Confirmation 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 déc. 2012, n° 12/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/07836 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 22 janvier 2012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Beauvillon PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3650316 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20120613 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 21 DECEMBRE 2012
(n° 311, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07836.
Décision déférée à la Cour : Projet de décision du 18 Novembre 2011 notifié le 22 novembre 2011 devenu décision le 22 janvier 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle – Demande d’enregistrement de marque n° 09/3650316/MOT.
DECLARANTE AU RECOURS : Société de droit chinois SHANGHAI YLANGTING FASHION CO LTD représentée par son président M. Weimin GU ayant son siège au Building n° 103, 19 Yu Xiu Road, Song Jiang D – SHANGAI (CHINE), élection de domicile chez son avocat, SCP Deprez Guignot […], ayant pour avocat, Maître Jacques B de la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P221.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société chinoise SHANGAI YLANGTING FASHION a déposé le 13 mai 2009 la demande d’enregistrement n° 09 3 650 316 portant sur la marque verbale Beauvillon PARIS ;
Cette demande visait les produits des classes 3, 18, 24 et 25 et notamment les 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; parfumerie, cosmétiques ; Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes produits ; Fouets et sellerie ; Tissus et produits textiles, à savoir : linge de bain à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), couvertures de voyage. Couvertures de lit et de tables ; Vêtements, chaussures, chapellerie ;'
Le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notifiait à la société SHANGAI YLANGTING FASHION une objection fondée sur le fait que le signe Beauvillon qui comporte la mention PARIS appliquée notamment aux produits suivants : 'Parfumerie, cosmétiques, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, tissus et produits textiles, à savoir : linge de bain à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), couvertures de voyage, couvertures de lit et de tables, vêtements, chaussures, chapellerie’ était de nature à tromper le public sur l’origine des produits ;
Il proposait à la société SHANGAI YLANGTING FASHION de préciser le libellé de certains produits en ajoutant la mention 'tous ces produits étant fabriqués en France’ ;
En l’absence d’accord de la société SHANGAI YLANGTING FASHION sur la proposition faite, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle rendait le 22 novembre 2011 une décision selon laquelle la demande d’enregistrement était rejetée pour les produits suivants : 'Parfumerie, cosmétiques, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, tissus et produits textiles, à savoir : linge de bain à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), couvertures de voyage, couvertures de lit et de tables, vêtements, chaussures, chapellerie', la marque pouvant être enregistrée pour les produits suivants : 'Parfumerie, cosmétiques, tous ces produits étant fabriqués en France , cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, tous ces produits étant fabriqués en France, tissus et produits textiles, à savoir : linge de bain à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), couvertures de voyage, couvertures de lit et de tables, tous ces produits étant fabriqués en France ; Vêtements, chaussures, chapellerie 'tous ces produits étant fabriqués en France’ ;
Vu le recours formé par la société SHANGAI YLANGTING FASHION reçu au greffe de la cour le 19 avril 2012 ;
Vu les observations du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2012 ;
Vu les réquisitions orales du Ministère Public ;
SUR QUOI, LA COUR :
La société SHANGAI YLANGTING FASHION critique la décision déférée notamment en ce qu’elle n’a pas indiqué en quoi Paris est réputé pour chacun des produits visés dans le libellé, comme par exemple pour les parasols, cannes, parapluies ou couvertures de voyage, qu’il n’est pas établi que les titulaires des 8000 marques qui incluent le nom de Paris fassent fabriquer leur produits à Paris, que la restriction qui lui est imposée apparaît discriminatoire et dépourvue d’objectivité, que de nombreuses marques incluant le nom de Paris ont été déposées depuis le dépôt de son signe le 13 mai 2009 sans que soient connus les critères de distinction fondant le rejet ou l’acceptation de telles demandes d’enregistrement, que de nombreux produits comportant le terme Paris ne sont pas fabriqués à Paris ni même en France, que l’objection émise n’a pour fondement que la nationalité du déposant ce qui est contraire à la Convention de Paris du 10 mai 1883 (sic) ;
Elle soutient encore que le risque de tromperie qui lui est opposé doit s’appliquer à tous les déposants qui sollicitent l’enregistrement de signes comportant le nom de Paris et que la véritable motivation de la décision paraît moins la protection du public au regard d’une mention pouvant induire en erreur quant à l’origine des produits qui se doivent d’être fabriqués en France, ou à tout le moins conçus, qu’un protectionnisme économique plus ou moins assumé ;
Elle réfute encore la motivation économique de la décision laquelle serait, selon elle, étrangère au droit des marques ;
Le signe verbal contesté Beauvillon PARIS se présente sous une forme dactylographiée, avec une lettre B écrite en majuscule, les 9 lettres suivantes l’étant en minuscules ; le terme PARIS, écrit en lettres capitales, est situé sous le signe Beauvillon ;
La cour ne saurait en aucun cas ignorer les dispositions de l’article 2.1 et notamment celles de l’article 2.2 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 qui prévoient qu’aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits de propriété industrielle ;
La décision invoque cependant à bon droit les dispositions de l’article L.711-6 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance au point d’assurer à ce consommateur que les produits revêtus de la marque ont été fabriqués par une entreprise déterminée qui garantira l’origine et les valeurs
intrinsèques des produits commercialisés, il apparaît que la présentation globale du signe qui met en exergue le terme Beauvillon pour désigner les produits visés dans la demande d’enregistrement, fait que le terme PARIS situé en dessous du signe principal constituera l’information destinée au consommateur lui permettant de déduire que la marque Beauvillon sert à désigner des produits fabriqués ou commercialisés à Paris ou par extension en France, Paris représentant la France aux yeux de la majorité des étrangers ;
L’association que fera le consommateur entre le signe Beauvillon et la mention PARIS est d’autant plus évidente que le signe à consonance française sert à désigner des produits qui par nature relèvent de la tradition française, que ce soit dans le domaine des parfums, des cosmétiques, de la maroquinerie, des produits textiles tels les vêtements et de l’habillement en général ;
La décision se réfère d’autre part opportunément aux dispositions de l’article L.217-6 du code de la consommation qui prohibe et punit de sanctions pénales quiconque sur des produits mis en vente ou vendus en France aura apposé sciemment une marque de fabrique et de commerce, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils ont une origine française ;
Cette disposition interdit par conséquent à toute société étrangère, y compris chinoise d’apposer une marque sur les produits qu’elle commercialise en France en induisant de ce fait le consommateur en erreur en lui faisant croire que lesdits produits ont été fabriqués en France alors qu’ils ne le seraient pas ;
Se conformant à cette obligation, la décision a donc à bon droit exigé de la société SHANGAI YLANGTING FASHION qu’elle mentionne de façon expresse que les produits revêtus de la marque Beauvillon PARIS soient des produits fabriqués en France ; que ne pas lui imposer cette exigence reviendrait à l’encourager à commettre une infraction pénale ou à l’absoudre d’en avoir commis une ;
La société SHANGAI YLANGTING FASHION n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision critiquée est discriminatoire à son égard dans la mesure où le respect du consommateur qui doit être informé et ne pas être trompé sur l’origine du produit qu’il achète constitue une des exigences du commerce mondial ;
Le fait que l’Institut national de la propriété industrielle aurait accepté le dépôt de signes comportant le nom de la capitale française avant ou après son propre dépôt est sans influence sur l’application des règles de droit au cas d’espèce ;
Le recours formé par la société SHANGAI YLANGTING FASHION sera donc rejeté ;
P A R C E S M O T I F S,
Rejette le recours formé par la société SHANGAI YLANGTING FASHION à l’encontre de la décision du Directeur général de l’institut national de la propriété intellectuelle du 22 novembre 2011,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par les soins du greffe à la société SHANGAI YLANGTING FASHION et au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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