Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2015, n° 14/22142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2014, N° 11/05604 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/05604
APPELANTS :
Monsieur G D
XXX
XXX
Monsieur C X
XXX
XXX
SARL B LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX de l’AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMEE :
SA JPA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société B location, créée en février 2001 par M G D et M Z X exerce l’activité de location de véhicules sous l’enseigne franchisée 'ADA location’ à Corbeil-Essonne.
Elle a confié à la société JPA Entreprises, une mission d’expertise comptable selon lettre de mission en date du 23 février 2004, avant d’y mettre fin par courrier du 9 décembre 2004.
La société B a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale qui a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité le 4 août 2006, puis deux propositions de rectifications en décembre 2006 et avril 2007 portant sur les exercices 2003 à 2006.
Un règlement d’ensemble a finalement été conclu le 19 octobre 2010 pour une somme totale de 117 974 euros.
Par ailleurs, après négociation, et au titre du contrôle puis du redressement dont ils ont également fait l’objet au titre de leurs revenus de co-gérants de la société B, la dette fiscale personnelle de M X a été fixée à la somme de 14 184 euros et celle des époux D à la somme de 15 557 euros.
Considérant que les sommes mises à leur charge par l’administration fiscale
résultent de manquements de la société JPA Entreprises, B location, M D et M X ont, le 1er avril 2011, assigné la société JPA Entreprises devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que la clause relative à la prescription contenue dans la lettre de mission du 23 février 2004 est nulle et non avenue, que dès lors leur action n’est pas prescrite et en conséquence condamner la société JPA à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 27 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formulées par B location, M D et M X et a condamné la société B, M G D et M C X in solidum à payer à la société JPA Entreprises la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 novembre 2014, la société B, M G D et M C X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 10 juillet 2015, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la clause relative à la prescription contenue dans la lettre de mission du 23 février 2004 n’a pas été expressément acceptée par la société B et qu’elle n’est donc pas applicable, que la lettre de mission ne lie pas MM D et X, qu’elle ne s’applique qu’aux comptes de 2004, que la clause contenue dans la lettre de mission doit être considérée comme non avenue en ce qu’elle modifie le point de départ de la prescription, que dès lors leur action n’est pas prescrite.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la Société JPA Entreprises à payer:
— à la société B location, la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice résultant des sommes acquittées auprès de l’administration fiscale, en principal et intérêts de retard suite au redressement fiscal litigieux, la somme de 170 000 euros au titre de la perte d’exploitation de l’entreprise et la somme de 280 000 euros au titre de son préjudice financier,à M D la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice fiscal outre 70 000 euros au titre de son préjudice personnel et moral, à Monsieur X la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice fiscal outre 70 000 euros au titre de son préjudice personnel et moral,à payer aux trois appelants la somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2015, la société JPA Entreprise demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de juger en conséquence que les appelants sont irrecevables car prescrits en leur action, subsidiairement elle demande à la Cour de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions faute pour eux de démontrer l’existence de préjudices indemnisables et de lien de causalité entre les préjudices allégués et un grief pouvant lui être reproché.
Elle sollicite enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription
S’agissant de la demande formulée contre la société JPA Entreprises par la société B, au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière, le paragraphe 9 alinéa 3 de la lettre de mission confiée à B et JPA Entreprises prévoit que 'toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.'
JPA Entreprise soutient que, pour ce qui concerne l’exercice 2003 et conformément à la clause contractuelle, le délai de prescription a commencé a courir le 1er janvier 2005 pour se terminer le 1er janvier 2010 et que, pour ce qui concerne l’exercice 2004 le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 1er janvier 2011, ce qui implique que l’action engagée par une assignation en date du 1er avril 2011 est prescrite.
Aux termes de l’article 2254 du code civil 'la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévue par la loi. (…)'
Si, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce texte ne prohibe nullement les aménagements contractuels du point de départ de la prescription, il convient de considérer en revanche que dès lors qu’il autorise une dérogation contractuelle aux délais de prescription de droit commun et qu’il est ainsi susceptible de restreindre le droit d’accès en justice d’une partie, toute clause d’aménagement contractuelle de la prescription doit être stipulée de manière claire et précise et doit faire l’objet d’une acceptation explicite de celui a qui elle est opposée.
En l’espèce il apparaît que le paragraphe 9 alinéa 3 de la lettre de mission, qui n’est ni daté, ni signé, ni écrit de la main d’un dirigeant de la société B, ne répond pas a cette exigence, de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré que la clause litigieuse devait trouver application.
Il en va de même s’agissant de la demande formulée par MM D et X, dans la mesure où n’étant pas co-contractants de la société JPA Entreprise, ils ne sauraient se voir opposer une clause qui ne concernait que la société B et la société JPA Entreprise.
Le point de départ de la prescription, s’agissant de l’action de la société B contre JPA Entreprises, doit être fixé au jour ou l’administration fiscale a dressé son procès verbal de défaut de présentation de comptabilité soit le 4 août 2006, premier acte ayant révélé le dommage (le contrôle fiscal ayant abouti au redressement) dont la société B demande réparation.
Il en va de même, s’agissant du point de départ de la prescription des actions de MM D et X, dont les demandes indemnitaires de nature délictuelle sont nées au jour de la manifestation du dommage qu’ils invoquent, c’est à dire également le 4 août 2006.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé et qu’au vu de la date d’assignation de la société JPA Entreprise devant le tribunal de grande instance, l’action des appelants sera déclarée recevable.
Sur les demandes formulées par la société B Location
La lettre de mission adressée par JPA Entreprises à la société B, est datée du 23 février 2004, elle a été souscrite pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il y est stipulé qu’elle prend effet rétroactivement le 12 janvier 2004.
La mission de présentation des comptes annuels, confiée à JPA Entreprises 'vise à permettre au cabinet d’établir les comptes annuels, d’attester la demande du client qu’il n’a rien relevé qui mette en cause la régularité en forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus, en tenant compte des documents et informations fournis (…)'. La mission confiée à JPA Entreprises a pris fin le 9 décembre 2004.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrôle fiscal de la société B a commencé le 4 août 2006 pour aboutir à une transaction avec l’administration fiscale le 19 octobre 2010. Il n’est par ailleurs pas contesté que le montant de l’impôt redressé correspond aux exercices 2003 à 2006.
La société JPA Entreprises, dans le cadre de l’exercice général de sa mission de tenue de comptabilité avait l’obligation de s’assurer que son client procédait à l’établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations comptables, notamment au regard des exigences de l’administration fiscale, de détecter toute anomalie et de l’en aviser, de lui rappeler si nécessaire que sa comptabilité doit être véritable et sincère, et de faire en sorte qu’en cas de contrôle il soit en mesure de présenter une comptabilité répondant aux prescriptions légales et réglementaires.
Le redressement fiscal étant intervenu sur une période au cours de laquelle JPA Entreprises était missionnée par la société B, celle-ci ne saurait utilement soutenir, alors que ledit redressement est lié notamment à de graves anomalies affectant la gestion informatique de l’activité de la société B, qu’elle avait pris le soin de formuler des recommandations informatiques dans l’annexe à sa lettre de mission alors que celles-ci, rédigées de manière très générales, rappelaient pour l’essentiel la nécessité d’avoir un matériel informatique adapté, sauvegardé et entretenu, ce qui ne caractérise nullement une mise en garde spécifique qui aurait du être effectuée dans le cadre de sa mission.
Elle ne saurait d’avantage invoquer la lettre de transmission des comptes annuels au 31 décembre 2004 qu’elle a adressée à la société B le 31 mars 2005, dans laquelle figure une ligne située au milieu d’un tableau, où est notée la nécessité de modifier le suivi des espèces ; ou d’autres courriers de transmission mensuelle de situations financière sur lesquels figurent la mention 'sous réserve de la fiabilité du poste client élevé', sans qu’aucune explication ou mise en garde ne soit spécifiquement formulée.
Dès lors, JPA Entreprises engage sa responsabilité à l’égard de l’intimée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
S’agissant des demandes indemnitaires, il sera rappelé qu’aucun préjudice ne saurait résulter du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu.
La demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société B au titre de l’impôt sur les sociétés qui lui a été finalement réclamé par l’administration fiscale sera rejetée.
A l’issue de la transaction conclue entre la société appelante et l’administration fiscale, il apparaît que les intérêts et pénalités de retard dûs à cette dernière s’élèvent à la somme de 10 311 euros.
Compte tenu notamment de la période au cours de laquelle la société JPA Entreprises a pris en charge la comptabilité de la société B, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6000 euros.
La société appelante fait valoir que le contrôle fiscal dont elle a fait l’objet a fait obstacle à son développement, qu’elle possédait notamment trois agences de location de voiture, qu’elle a dû en fermer deux en raison du temps consacré par ses dirigeants submergés par le contrôle et ses conséquences prévisibles, que par ailleurs la dette fiscale inscrite dans ses bilans a été portée à la connaissance de ses partenaires financiers, qu’elle a du faire inscrire un nantissement sur les parts sociales qui a eu pour effet de la priver ensuite de ses demandes de financement, qu’elle a du financer l’acquisition de ses nouveaux véhicules sur 24 et 36 mois et non plus sur 6 mois, que ce changement de stratégie imposé par les conséquences du contrôle fiscal a mécaniquement entraîné une baisse de son chiffre d’affaire de 10 à 14% par an entre 2006 et 2009, ainsi qu 'une érosion des marges et une forte baisse de la rentabilité de la société, que le préjudice résultant des difficultés d’exploitation suite au contrôle fiscal doit être évalué à la somme de 170 000 euros représentant 20 % de la baisse du chiffre d’affaire de l’entreprise, dont elle réclame réparation à JPA Entreprises.
La société B ne démontre toutefois pas quel est le lien de causalité direct entre le contrôle puis le redressement fiscal dont elle a fait l’objet et la baisse du chiffre d’affaire qu’elle invoque, ladite baisse étant par elle évaluée forfaitairement à hauteur de 20 % par an sur 3 ans.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
La société B fait valoir qu’elle a dû faire appel à différents prestataires afin d’assurer sa défense dans le cadre du contrôle fiscal et du redressement dont elle a fait l’objet.
Si comme tout contribuable elle était exposée à un contrôle fiscal qui l’aurait conduit à engager des frais d’assistance, en dehors de toute faute de son expert comptable, il en va différemment lorsque ledit contrôle a abouti à un redressement, occasionnant des frais spécifiques et supplémentaires dont elle est en droit d’obtenir le remboursement auprès de son expert comptable dès lors qu’il est établi qu’il a contribué par son attitude à la survenance du redressement, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle verse a cet égard six factures, deux émanant de cabinets d’experts- comptables et quatre émanant de cabinets d’avocats pour un montant total de 85 530 euros dont elle réclame le paiement.
Outre le fait que pour les factures émanant du cabinet Y et A, sont versées à la fois des factures de provisions sur honoraires et des factures d’honoraires, sans décompte récapitulatif, de sorte qu’il est impossible de savoir quel a été le montant des sommes finalement payées et que dès lors le montant des sommes dont le remboursement est réclamé pour un montant de 43 300 euros n’est pas justifié, le montant total des sommes réclamées de ce chef ( 85 530 euros) est très proche de celui correspondant aux sommes dues au fisc, hors intérêts de retard et pénalités (87 668 euros) tel qu’il figure dans la transaction signée.
La cour fixe en conséquence, au vu de ce qui précède, à 35 000 euros la somme que JPA Entreprise devra verser à B au titre de la part des frais directement imputables à la faute relevée, qu’elle a du exposer pour assurer sa défense au cours des opérations de redressement.
Elle rejette en revanche la demande de la société B, à hauteur de 200 000 euros, correspondant selon elle au montant des salaires versés aux gérants sans travail effectif dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise de juin 2006 à avril 2010 évaluée dans ses écritures à 2400 heures soit près de 300 heures par an et par associé, cette évaluation unilatérale et contestée par l’intimée, en son principe et en son montant , qui ne repose sur aucun élément objectif, n’étant étayée par aucune pièce.
Sur les demandes formulées par MM D et X à l’encontre de JPA Entreprises
Il est établi que le contrôle fiscal de la société B a été étendu à ses gérants personnellement et a abouti à une proposition de redressement pour chacun d’eux.
L’extension du contrôle effectué par l’administration fiscale est le corollaire des irrégularités constatées dans la comptabilité de l’entreprise gérée par MM D et X pour lesquels la cour a retenu la responsabilité de la société JPA Entreprises en sa qualité de professionnelle, chargée de la comptabilité de la société.
Celle-ci engage dès lors sa responsabilité à leur égard, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
S’agissant du préjudice indemnisable, ceux ci ne sauraient obtenir le paiement du montant de l’impôt qui leur a été réclamé, conformément aux propositions de règlements d’ensemble en date du 8 octobre 2010, celui-ci étant légalement dû par tout contribuable.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes de ce chef
La société JPA Entreprise sera en revanche condamnée à payer les sommes correspondant aux pénalités et majorations de recouvrement, soit 1960 euros pour
M X et la somme de 2144 euros pour M D.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 5000 euros à chacun d’eux au titre des tracas engendrés par la procédure de contrôle fiscal.
Succombant, la société JPA Entreprises sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société B, à Monsieur D et Monsieur X la somme de 4000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les actions de la société B, de M D et de
M X,
Condamne la société JPA Entreprises à payer à la société B Locations:
— la somme de 6 000 euros au titre des intérêts et pénalités de retard
payés à l’administration fiscale,
— la somme de 35 000 euros au titre du préjudice financier,
Condamne la société JPA Entreprises à payer à M D:
— la somme de 2144 euros au titre des intérêts et pénalités payés à l’administration fiscale,
— la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice personnel
Condamne la société JPA Entreprises à payer à Monsieur X:
— la somme de 1960 euros au titre des intérêts et majorations de retard payés à l’administration fiscale,
— la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice personnel
Déboute les appelants du surplus des demandes
Condamne la société JPA Entreprises aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société B, à M D, et à M X la somme de 4000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 CPC.
La Greffière, La Présidente,
.
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