Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2203096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 23 novembre 2021 par le maire de la commune de Mercury à la SCCV Le Hameau des Vergers et du permis de construire modificatif du 28 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SCCV Le Hameau des Vergers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif du 17 avril 2023 a régularisé les vices relevés par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. et Mme B persistent dans leurs conclusions en demandant en outre l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2023 et en portant à 5 000 euros les sommes réclamées à la commune de Mercury et à la SCCV Le Hameau des Vergers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 17 avril 2023 :
— méconnaît l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement des deux roues ;
— méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’emplacement de la chaufferie.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023 (non communiqué), la commune de Mercury persiste dans ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Laumet pour M. et Mme B, C pour la commune de Mercury et de Me Maillard pour la SCCV Le Hameau des Vergers.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent l’annulation du permis de construire délivré le 23 novembre 2021 par le maire de la commune de Mercury à la SCCV Le Hameau des Vergers pour la réalisation de deux bâtiments comportant au total 28 logements ainsi que celle du permis de construire modificatif du 28 août 2022. Le 7 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente d’une régularisation. Un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 17 avril 2023, dont l’annulation est également demandée.
Sur les vices propres du permis modificatif du 17 avril 2023 :
En ce qui concerne l’implantation de la chaufferie collective :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que cette chaufferie soit accolée à l’un des bâtiments présenterait un risque en termes de sécurité, comme le mentionnait du reste le jugement avant dire droit du 7 mars 2023. Dès lors, le permis modificatif autorisant cette implantation a pu être délivré sans erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le stationnement des deux roues :
3. L’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « pour les opérations d’ensemble, il conviendra de prévoir des aires pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, en plus des locaux extérieurs fermés, sur l’unité foncière à hauteur d’une place par logement ».
4. M. et Mme B soutiennent qu’avec le changement de localisation de la chaufferie bois, l’accès aux quatre places accolées au bâtiment A est impossible. Toutefois, si l’accès utilisant la rampe d’accès au parking souterrain a effectivement vu sa largeur réduite, celle-ci reste de plus de 80 cm, ce qui est suffisant pour permettre le passage de véhicules deux roues.
Sur la régularisation :
En ce qui concerne l’implantation des bâtiments :
5. L’article Ua7 du règlement du PLU dispose que « les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite de propriété ne peut excéder 3 mètres et doit être justifiée architecturalement ».
6. Dans sa décision avant dire droit, le tribunal avait jugé que l’implantation de l’abri à véhicules et de la chaufferie collective bois n’était pas conforme à ces dispositions car non accolées aux bâtiments principaux. Le permis de construire modificatif du 17 avril 2023 a régularisé ces vices, d’une part, en supprimant l’abri à véhicules, d’autre part en accolant la chaufferie au bâtiment A.
En ce qui concerne les places de stationnement des véhicules automobiles :
7. L’article Ua12 du règlement du PLU impose 2 places par logement minimum jusqu’à 80 m² de surface de plancher entamé et, au-delà, 1 place par tranche de 50 m² supplémentaire. Le projet, qui comporte la création de 28 logements dont aucun n’a une surface supérieure à 80 m², comme cela est précisé dans la demande du premier permis modificatif, impose la création de 56 places qui sont effectivement prévues.
8. Le permis modificatif du 28 août 2022 comportait une prescription selon laquelle les places de stationnement devaient respecter une profondeur de 5 mètres, sans modification de la largeur initiale de la voirie interne. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal avait estimé que cette prescription était irréalisable du fait que, pour deux des places, au vu de leur orientation, il était impossible d’augmenter leur profondeur sans diminuer la largeur de la voirie interne et que, sur ce point le permis modificatif était illégal, car conduisant à ramener à 55 le nombre de places de stationnement, en violation de l’article Ua12. Ce vice a été régularisé par le permis modificatif du 17 avril 2023, le parking ayant été réaménagé pour que 56 places soient effectivement utilisables.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Mercury et de la SCCV Le Hameau des Vergers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Mercury et à la SCCV Le Hameau des Vergers.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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