Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2021, n° 20/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 13 octobre 2020, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/07/2021
ARRÊT N° 645/2021
N° RG 20/02935 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZFG
FG/IA
Décision déférée du 13 Octobre 2020 – Président du TJ de FOIX ( 20/00115)
F.VETU
Y, X, F D E
C/
B Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y, X, F D E
[…]
[…]
Représenté par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine BICHET, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
P. POIREL, conseiller
F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. I, greffier de chambre
Par une déclaration en date du 30 octobre 2020 M. D-E a interjeté appel, dans des conditions de régularité formelle non critiquées, d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, qui a notamment:
— constaté que le contrat daté du 2 novembre 2018 dénommé ' contrat d’élevage en famille d’accueil’ est résilié depuis le 15 juillet 2020,
— ordonné la restitution du chien Ousni à Mme Z, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— rejeté les autres demandes mal fondées,
— condamné M. D-E à payer à Mme Z la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des faits et de la procédure la cour renvoie à l’ordonnance déférée sauf à rappeler que selon contrat d’élevage en famille d’accueil daté du 2 novembre 2018 Mme Z, qui exploite un élevage sous l’enseigne le paradis des mini-bulls, a confié à M. D-E un chien de race bull terrier miniature dénommé Overlord dit Ousni pour une durée de cinq ans, qu’invoquant le non respect de ses obligations par M. D-E et sa volonté de céder le chien confié à un tiers Mme Z a saisi le juge des référés qui a rendu la décision déférée, que par une ordonnance du 10 mars 2021 le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance susvisée après avoir retenu l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant au débat existant sur la propriété du chien et le bouleversement que l’obligation de restitution mise à la charge de M. D-E pourrait entraîner sur sa santé mentale et sur le bien être du
chien caractérisant des conséquences manifestement excessives.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de son argumentation M. D-E demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, de:
— réformer l’ordonnance déférée,
— dire que la demande de résiliation du contrat d’élevage et de restitution sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse,
— dire que l’urgence dont se prévaut Mme Z n’est pas caractérisée,
— constater l’absence de nécessité de prévenir un risque imminent de trouble illicite,
— en conséquence, au regard de l’exécution mise en oeuvre par Mme Z et de l’appréhension de l’animal à son domicile remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’ordonnance du 13 octobre 2020 et condamner Mme Z à restituer le chien Ousni sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— constater la résiliation du contrat d’élevage au mois de novembre 2019, date à laquelle il est devenu seul propriétaire du chien Ousni,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D-E expose que les relations entre les parties, qui étaient amicales au moment de la signature du contrat d’élevage , se sont détériorées à partir de la fin de l’année 2019 lorsque Mme Z a refusé de respecter son engagement de lui remettre une femelle issue d’une saillie du chien lui appartenant ( Oneal) avec une chienne appartenant à l’élevage, qu’il a sollicité un dédommagement et la restitution des papiers des chiens Oneal et Ousni et qu’en réponse Mme Z a mis fin au contrat d’élevage.
Pour l’essentiel M. D-E fait valoir qu’il est propriétaire du chien Ousni depuis le 9 novembre 2019, date à laquelle Mme Z a effectué les démarches à cette fin après l’avoir informé de sa volonté de mettre fin à son activité d’élevage, qu’il a effectivement été destinataire de la carte I-CAD d’Ousni établie à son nom, qu’à aucun moment il n’a envisagé de placer Ousni chez des tiers, que l’attestation en ce sens de son ancienne compagne, Mme A, ne peut être retenue comme preuve, qu’il n’a jamais refusé qu’Ousni joue son rôle de reproducteur et effectue des saillies comme le prétend Mme Z en sorte que la violation des dispositions du contrat invoquée à son encontre n’est pas établie, que les accusations de maltraitance sont mensongères, qu’au contraire il démontre la qualité des soins qu’il donne à ses chiens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Mme Z demande à la cour, au visa des articles 954 et 834 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, de:
— rejeter les conclusions n° 2 de l’appelant,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat, ordonné la restitution de l’animal Ousni sous astreinte, s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné M. D-E aux dépens,
— en tout état de cause:
— débouter M. D-E de toutes ses demandes,
— condamner M. D-E à lui payer la somme de 5000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’essentiel Mme Z, qui expose avoir fait exécuter l’ordonnance malgré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison des menaces de M. D-E de ne jamais lui rendre le chien, fait valoir :
* que les conclusions n°2 de l’appelant ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans la mesure où les moyens nouveaux qu’elles contiennent ne sont pas présentés de manière distincte,
* que les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies en l’espèce, que l’article 3 du contrat d’élevage prévoyait la possibilité pour la propriétaire du chien confié de rompre le contrat avant son terme en cas de non respect par M. D E de l’un quelconque de ses engagements, que tel est le cas puisqu’il a refusé qu’elle puisse effectuer des saillies à son domicile alors qu’il s’agissait d’une condition essentielle du contrat qui permettait à M. D E de devenir propriétaire d’Ousni gratuitement à son terme, qu’il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse s’opposant à la résiliation anticipée du contrat, que le critère d’urgence est également respecté dès lors que M. D-E souhaite céder le chien Ousni à des tiers pour faire obstacle à sa restitution,
* que la nécessité d’ordonner la restitution du chien Ousni est également justifiée en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en raison de la volonté de M. D-E de le faire disparaître, ce qui caractérise un risque imminent de dommage et un trouble manifestement illicite,
* que ses relations avec M. D-E se sont dégradées à la suite de son refus de respecter le contrat et parce qu’il l’a dénigrée, insultée et a sali l’image de son élevage, son comportement agressif l’ayant conduite à déposer une plainte,
* que la carte I-cad établie au nom de M. D-E ne démontre pas son droit de propriété sur le chien mais le désigne seulement comme détenteur.
SUR CE :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées par M. D-E :
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile si, dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont invoqués de manière formellement distincte.
En l’espèce l’appelant ayant notifié des conclusions n°3 reprenant ses moyens et prétentions et identifiant de façon distincte ses moyens nouveaux la demande de Mme Z est dépourvue d’intérêt dès lors que la cour ne statue que sur les dernières conclusions dont la recevabilité n’est pas discutée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les mérites de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des
contentieux de la protection dans les imites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que selon contrat signé le 2 novembre 2018 Mme Z et M. D-E ont signé un contrat d’élevage en famille d’accueil concernant le chien Ousni alors âgé de 9 semaines pour une durée de cinq ans, que selon les termes de ce contrat Ousni devait être mis à la disposition de l’élevage qui choisirait les mariages et les dates de saillie, qu’une faculté de résiliation était prévue pour chaque partie par l’article 3, Mme Z pouvant notamment résilier le contrat en cas de non respect par M. D-E de l’un quelconque de ses engagements, qu’enfin l’article 4 du contrat réservait pour M. D-E la faculté d’adopter le chien en fin de contrat sans frais, seule la stérilisation restant à sa charge.
Il est établi que par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 20 juin 2020 Mme Z s’est prévalue de la résiliation du contrat en application de l’article 3 à raison du refus de M. D-E de lui restituer le chien afin qu’il remplisse son rôle de reproducteur.
Pour s’opposer à la demande de Mme Z M. D-E soutient en premier lieu qu’il existe une contestation sérieuse portant sur la propriété du chien Ousni.
Pour justifier d’un transfert de propriété survenu au mois de novembre 2019 il produit aux débats des messages échangés avec Mme Z au début du mois de novembre 2019, celle-ci lui ayant fait part de difficultés conjugales la conduisant à envisager une fermeture de l’élevage et lui ayant proposé dans cette perspective de 'garder Ousni’ et de le 'mettre à son nom’ et ayant précisé dans un message postérieur ' je dois penser à tout ce qui est administratif pour tout … j’ai déjà fait ton dossier pour Oneal et Ousni … je ne trouve pas son passeport….'
Il produit également un certificat de l’I-CAD le désignant comme détenteur de l’animal, ce qui démontre que dans un premier temps Mme Z a effectivement commencé à exécuter l’engagement pris dans le message susvisé, alors que le changement de détenteur n’avait pas été fait au moment de la signature du contrat d’élevage.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’un contentieux sur la propriété du chien Ousni excluant qu’il soit statué en référé sur les demandes de Mme Z de résiliation du contrat d’élevage et de restitution fondées sur l’inexécution du dit contrat.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter Mme Z de ses demandes de résiliation et de restitution.
La demande de M. D-E tendant à obtenir la constatation de la résiliation du contrat au mois de novembre 2019 se heurte à la même contestation relative à la propriété de l’animal qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de trancher, de même que sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi.
M. D E sera par conséquent débouté de ces demandes.
L’ordonnance ayant ordonné la restitution du chien Ousni étant infirmée l’arrêt infirmatif constitue pour l’appelant un titre lui permettant d’obtenir la remise dans l’état antérieur et par conséquent la restitution de l’animal.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef, cette demande étant sans objet.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Mme Z sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Déboute Mme Z de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions n° 2 de Me D-E irrecevables.
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix le 13 octobre 2020 et statuant à nouveau:
Déboute Mme Z de sa demande de constatation de la résiliation anticipée du contrat d’élevage et de restitution du chien Ousni.
Déboute M. D-E de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. I C. K-L
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