Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2307609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 2 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a maintenu la sanction disciplinaire d’exclusion définitive avec sursis prononcée à son encontre par le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry le 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est justifié ni de l’avis de la commission académique d’appel qui aurait été rendu le 22 juin 2023, ni de la composition régulière de cette commission ; en outre, il n’est pas justifié de ce que le compte rendu de la séance de la commission académique d’appel a bien été signé par son président et par le secrétaire de séance ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation en l’absence de mention de ce qu’elle aurait été informée des conséquences d’un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement pendant la durée du sursis ;
- la décision du conseil de discipline a été rendue à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de ses droits de la défense, dès lors que le professeur était assisté d’un avocat alors que cette présence n’est pas prévue par le code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la sanction, qui est disproportionnée ; elle a en outre été sanctionnée deux fois pour le même fait, en méconnaissance du principe « non bis in idem » ; la durée du sursis est également disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant la liberté d’expression, et à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Des pièces, produites par le recteur de l’académie de Versailles, ont été enregistrées les 24 et 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, scolarisée durant l’année 2022-2023 en classe de terminale au lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry, a été convoquée devant le conseil de discipline de son établissement pour des insultes et des menaces proférées envers un professeur. Par une décision du 20 avril 2023, le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive avec sursis. L’intéressée et ses parents, A… et Mme C…, ont formé un recours administratif préalable devant la rectrice de l’académie de Versailles. Par une décision du 12 juillet 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Versailles a maintenu la décision d’exclusion définitive avec sursis, a précisé la date d’expiration du sursis et a requalifié les motifs de la sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 511-42 de ce code : « Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement (…). ».
3. En dépit d’une demande de pièces formulée en ce sens, le recteur de l’académie de Versailles n’a pas produit l’avis de la commission académique d’appel du 22 juin 2013 visée dans la décision attaquée, permettant de s’assurer de l’existence de cet avis. Il n’a pas davantage produit le procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel, permettant de s’assurer de sa régularité. Par suite, Mme C…, qui doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 12 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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